Achat d’un fonds de commerce par une SARL pendant le mariage sous différents régimes matrimoniaux

Le régime matrimonial détermine les règles applicables au patrimoine des époux pendant le mariage et lors de sa dissolution.

Le fonds commercial ou artisanal ne tombe en communauté que s’il a été créé ou acquis par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage, et s’il provient de leur industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (C. civ., art. 1401 ).

La jurisprudence compare la date de l’ouverture au public du fonds de commerce avec la date du mariage.

Cette solution a été adoptée par un important arrêt de la première chambre civile du 4 décembre 2013, qui sacralise la date de l’ouverture au public du fonds, créée par un époux, comme critère de son inclusion ou de son exclusion de la communauté.

La nature des revenus de l’exploitation constitue des biens de communauté, que le fonds soit propre ou commun.

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Si le fonds de commerce est propre, en vertu de l’article 225 du code civil « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels ».

Si le fonds de commerce est commun, l’article 1421, alinéa 2 du code civil prévoit que « l’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci ».

Ce pouvoir exclusif appartient à celui des époux qui exploite le fonds commun.

En cas d’ingérence du conjoint dans la sphère réservée de l’exploitant, l’article 1427 du code civil est applicable.

Aux termes de l’article 1425 du code civil, l’entrepreneur ne peut, sans son conjoint, donner à bail les fonds ruraux ou les immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal.

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En revanche, il peut consentir seul une location-gérance sur le fonds.

L’autonomie professionnelle connaît toutefois des limites.

Ainsi, l’entrepreneur ne peut seul aliéner ou grever de droits réels un fonds de commerce commun (C. civ., art. 1424 ).

Il résulte de l’article 1424 du code civil que le conjoint doit également donner son consentement à la perception des capitaux provenant de ces opérations, à l’exception de la perception des redevances du contrat de location-gérance auquel il aura dû cependant consentir.

La nullité de l’acte irrégulier est sanctionnée par la nullité relative de l’acte irrégulier.

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L’action doit être exercée dans un délai de 2 ans à partir du jour où le conjoint a eu connaissance de l’acte sans pouvoir être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté (C. civ., art. 1427 ).

S’agissant d’une nullité relative, le conjoint qui n’a pas donné son consentement exprès peut ultérieurement confirmer l’acte nul.

L’époux exploitant peut également se porter fort dans l’acte de la ratification de celui-ci par son conjoint.

La technique du mandat peut également être utilisée par les époux (Cass. 1re civ., 16 juill. 1985 : Defrénois 1985, art. 33636, p. 1470, obs. G. Champenois).

A défaut de consentement ou de concours de son conjoint, l’entrepreneur doit demander au juge l’autorisation de passer seul l’acte.

Il doit recourir à l’article 217 du code civil, qui n’envisage que deux hypothèses, celle dans laquelle le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou celle dans laquelle son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.

Mais le juge ne peut pas suppléer un refus qui serait non conforme à l’intérêt de l’entreprise, sauf à admettre dans ce cas que c’est contraire à l’intérêt de la famille, ce qui serait très artificiel.

Lorsque le commerçant est en procédure collective, les biens en communauté sont intégrés dans la procédure ; les pouvoirs du conjoint se trouvent donc altérés par les dispositions qui organisent le dessaisissement du débiteur et le contrôle de l’administrateur.

Dans cette hypothèse, il a été jugé que l’article 1424 ne s’appliquait pas aux aliénations de biens communs consenties par le syndic de la liquidation des biens (Cass. 1re civ., 21 nov. 1978 : D. 1979, jurispr. p. 365, note M. Jeantin).

Le renforcement de la cogestion est prévu lorsque le conjoint participe à l’exploitation.

L’article L. 121-5, alinéa 1er du code de commerce énonce qu’une personne immatriculée au Répertoire des métiers ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l’entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l’entreprise artisanale.

Cette fois, la protection embrasse, très largement, tous types d’éléments nécessaires à l’exploitation, mais ne s’applique qu’à ceux d’entre eux dépendant d’une communauté de biens entre époux.

Le mandat d’accomplir des actes d’administration : le conjoint collaborateur est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise (C. com., art. L. 121-6, al. 1).

Il peut être mis fin à la présomption de mandat par déclaration faite devant notaire. La déclaration notariée a effet, à l’égard des tiers, 3 mois après que mention en aura été portée au RCS ou au RNE.

En l’absence de cette mention, elle n’est opposable aux tiers que s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

La Cour de cassation précise que, s’il reçoit mandat pour accomplir des actes d’administration pour les besoins de l’entreprise, le conjoint collaborateur ne devient pas pour autant titulaire des contrats conclus.

Elle juge ainsi que le fait qu’un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté n’entraîne pas la cotitularité d’un bail commercial consenti à un seul des époux (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, no 19-18.435, no 600 F-P + B + I ).

Ainsi, le fonds de commerce peut être commun, mais un seul époux sera titulaire du bail commercial s’il a seul signé le bail.

Si les conjoints souhaitent que la situation change, il faut choisir un autre régime et faire du conjoint collaborateur un coexploitant.

L’article 1421, alinéa 1er du code civil donne aux époux des pouvoirs concurrents et égaux pour administrer l’entreprise commune (J.-C. Chevallier et M.-C. Leproust-Larcher, Pouvoirs de gestion et autonomie professionnelle des époux : JCP N 2002, 1296).

On peut se demander si les articles 1421 du code civil et L. 121-6 du code de commerce ne font pas double emploi.

Il est cependant indispensable de savoir en quelle qualité le conjoint a agi, car il y a des différences : fin des pouvoirs, actes permis et droit de poursuite des créanciers.

Quand un époux permet une amélioration de la valeur du fonds propre grâce à son industrie personnelle, la communauté a-t-elle droit à récompense ?

A priori, il n’en est rien, car pour la Cour de cassation, « un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté » (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, no 11-25.444 ).

Le régime de communauté peut présenter des inconvénients, notamment du fait des risques financiers qu’il fait courir au conjoint.

Le régime de séparation des biens confère une entière liberté de gestion à l’époux entrepreneur.

La gestion des biens et les pouvoirs sur le fonds dépendent du fait que le fonds soit propre ou commun, et du fait que le conjoint participe ou non à l’exploitation.

Le régime de participation aux acquêts offre une protection des intérêts des deux époux, avec une répartition de l’enrichissement à la fin du mariage.

En résumé, ce qui importe souvent, c’est la distinction entre le titre (l’associé officiellement nommé) et la finance (à qui profite l’argent de la vente).

Lorsque l’activité est exercée par une société, les actions ou parts peuvent être soumises à des règles spécifiques selon le régime matrimonial et selon le financement.

La cession d’une société familiale peut nécessiter le consentement du conjoint ou une compensation financière, selon le régime et l’origine des fonds.

Le mariage peut être accompagné de divers régimes matrimoniaux, et le choix influe directement sur la cession et la valorisation des parts sociales.

Vous allez découvrir : Quand le consentement de votre conjoint est absolument obligatoire (et quand il ne l’est pas) et comment sécuriser le prix de vente pour éviter les mauvaises surprises.

Les bons réflexes à avoir AVANT de vous engager dans le processus de cession sont détaillés pour éviter les blocages et optimiser la valorisation.

Comprendre l’impact du régime matrimonial sur la cession et la valorisation des parts sociales est essentiel pour une vente sereine et conforme à la loi.

Régimes matrimoniaux et principes appliqués à la cession d’une société familiale

Régime de communauté réduite aux acquêts : le cas le plus fréquent, les biens acquis après le mariage sont communautaires, même si le titre figure au nom d’un seul époux.

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