Fonctionnement de l'Acompte de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
La cotisation foncière des entreprises (CFE) et les taxes additionnelles à cette imposition sont recouvrées par voie de rôles, suivant les modalités et sous les garanties et les sanctions prévues en matière de contributions directes conformément au premier alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts (CGI). Le recouvrement de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s'effectue comme en matière de CFE (CGI, art. 1519 D à CGI, art. 1519 HA et CGI, art. 1599 quater A à CGI, art. 1599 quater B). Ces impositions donnent lieu, sous conditions, au versement d'un acompte (CGI, art. 1679 quinquies, al. 2 et suivants).
La CFE est due par les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent en France, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Les principes de la CFE sont les suivants :
- Les personnes physiques et morales qui exercent une activité professionnelle non-salariée au 1er janvier sont soumises à la CFE.
- La CFE a pour base la valeur locative des immeubles passibles de la taxe foncière et utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle.
- La CFE due est égale à la valeur locative multipliée par les taux votés par la commune, l’intercommunalité et les syndicats de communes.
- L’avis d’imposition à la CFE comprend en plus : les taxes additionnelles au profit des CCI (chambres de commerce et de l’industrie) et des CMA (chambres de métiers et de l’artisanat), les frais de gestion au profit de l’État.
I. Versement d'un Acompte
L'acompte de CFE est un paiement partiel de cette taxe, exigible sous certaines conditions. Voici les détails concernant cet acompte.
A. Redevables tenus au paiement d'un acompte
Les redevables tenus au versement d'un acompte sont ceux dont le montant de la CFE et/ou de l'IFER dû au titre de l'année précédente est égal ou supérieur à 3 000 € et qui n'ont pas opté pour le paiement par prélèvements mensuels. Ce seuil s'apprécie par établissement.
B. Montant de l'acompte
L'acompte est égal à 50 % du montant de la CFE, de l'IFER et des taxes additionnelles mises en recouvrement au titre de l'année précédente. La mise en recouvrement de ces cotisations doit toutefois, être antérieure au 1er avril de l'année courante (CGI, art. 1679 quinquies).Exemple : L'acompte de N n'est dû que par les redevables dont le montant de CFE, d'IFER et des taxes additionnelles réclamé au titre de N-1 aura atteint au moins 3 000 €, à la condition que cette cotisation ait été mise en recouvrement le 31 mars N au plus tard.
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C. Conditions de réduction du montant de l'acompte
Le contribuable peut réduire le montant de l'acompte :
- s'il estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % par rapport à l'année précédente (CGI, art. 1679 quinquies, al. 4) ;
- s'il prévoit la cessation de son activité en cours d'année au sens du I de l'article 1478 du CGI.
Il doit remettre alors une déclaration écrite, datée et signée, au comptable public chargé du recouvrement de la CFE et/ou de l'IFER du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte (CGI, art. 1679 quinquies, al. 4).
Le contribuable est autorisé également à réduire son acompte lorsqu'il a demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de sa contribution économique territoriale (CET) de l'année précédente (pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV § 270 à 300). Dans cette hypothèse, il peut déduire du montant global des acomptes qui lui sont réclamés pour l'ensemble de ses établissements, une somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement.
Cette déduction est effectuée sous sa responsabilité. Elle doit être affectée en priorité sur l'acompte dû pour l'établissement principal et le solde éventuel sur les autres acomptes dus dans l'ordre décroissant de leur montant. Le contribuable doit adresser à chacun des comptables chargés du recouvrement des acomptes ainsi réduits, un état indiquant le montant global de ces réductions ainsi que le détail de leurs imputations sur les acomptes.
Lorsque le contribuable a réduit son acompte et qu'il apparaît par la suite que cette réduction est inexacte de plus d'un dixième du montant dû au titre de l'acompte, les sommes non réglées sont majorées de 5 % (CGI, art. 1731 et CGI, art. 1731 B).
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Pour être exigible, le montant de l'acompte réduit doit être au moins égal à 1 500 €.
D. Date de paiement de l'acompte
L'acompte est exigible le 31 mai (CGI, art. 1679 quinquies). Les redevables sont informés du montant de l'acompte à acquitter en consultant avant cette date leur espace « Professionnel » accessible sur www.impots.gouv.fr (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 253, al. 3).
Les avis d’acompte de tous les établissements assujettis à la CFE et/ou à l'IFER et aux taxes additionnelles sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans l’espace « Professionnel » accessible sur www.impots.gouv.fr (LPF, art. L. 253 al. 3).
Remarque : En pratique, chaque année, préalablement à l'échéance de paiement fixée au 15 juin à minuit (CGI, art. 1731 B), les usagers doivent consulter les avis d'acompte mis en ligne dans leur espace « Professionnel » accessible sur www.impots.gouv.fr.
Toute somme due au titre de l'acompte et qui n'est pas acquittée le 15 juin à minuit fait l'objet d'une majoration prévue à l'article 1731 du CGI, dont le montant est notifié dans l'avis d'imposition émis au titre du solde de CFE et/ou d'IFER (CGI, art. 1731 B et CGI, ann. IV, art. 199-0)
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À défaut de paiement volontaire, le recouvrement de l'acompte est assuré et poursuivi dans les conditions fixées, pour les impôts directs, par le titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales (LPF, art. L. 252 et suivants).
II. Paiement du Solde
Le solde de la CFE est exigible à partir du 1er décembre de l'année d'imposition (CGI, art. 1679 quinquies).
Les impositions de CFE et/ou de l'IFER étant, d'une manière générale, mises en recouvrement par la voie du rôle général primitif au cours du mois d'octobre (CGI, art. 1658 et CGI, ann. III, art. 351), la majoration prévue à l'article 1731 du CGI est, par conséquent, applicable si le solde n'est pas acquitté à la date limite de paiement fixée au 15 décembre (CGI, art. 1731 B, 1° et CGI, ann. IV, art. 199-0).
Lorsque les impositions de CFE et/ou de l'IFER sont établies au titre de l'année courante après le 31 octobre, elles sont mises en recouvrement au plus tard le 31 décembre. Dans ce cas, la majoration de 5 % est applicable aux sommes non versées dans les quarante-cinq jours suivant la date limite de mise en recouvrement (correspondant au 15 février de l'année suivante) (CGI, art. 1731 B, 1° et CGI, ann. IV, art. 199-0).
Par dérogation au 1 de l'article 1663 du CGI, l'impôt restant dû est toutefois exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle si tout ou partie de l'acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
Les avis d'imposition, issus du rôle primitif de CFE et de ses taxes additionnelles et d'IFER, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée et mis en ligne dans l’espace « Professionnel » accessible sur www.impots.gouv.fr (LPF, art. L. 253).
Remarque : En pratique, toutes les entreprises assujetties à la CFE et/ou à l'IFER, avant la date limite de paiement du solde fixée au 15 décembre à minuit, doivent donc se rendre dans leur espace « Professionnel » accessible sur www.impots.gouv.fr pour consulter leur avis et payer le montant de l'impôt.
Comprendre et payer la CFE - Les conseils d'une avocate-fiscaliste
III. Obligations de Paiement et Sanctions
Toutes les entreprises redevables de la CFE et/ou de l'IFER ont l'obligation de recourir à un moyen de paiement dématérialisé pour régler le montant de l'acompte et du solde du rôle général. Ces entreprises doivent opter pour un moyen de paiement dématérialisé :
- le paiement direct en ligne (CGI, art. 1681 septies) ;
- le prélèvement à l'échéance (CGI, art. 1681 sexies, 3 et CGI, ann. III, art. 382 C) ;
- ou les prélèvements mensuels (CGI, art. 1681 quater A).
A. Obligation de paiement par voie dématérialisée
1. Option pour le paiement en ligne sur Internet
En application du 6 de l'article 1681 septies du CGI, les redevables de la CFE et/ou de l'IFER, peuvent acquitter leur imposition par paiement direct en ligne effectué à leur initiative via l'espace « Professionnel » accessible sur www.impots.gouv.fr.
Ce moyen de paiement dématérialisé suit les règles du prélèvement SEPA ponctuel. Il peut être utilisé pour le règlement de l'acompte et du solde issus du rôle général, des impositions issues des rôles supplémentaires et des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer.
Les entreprises peuvent effectuer un paiement direct en ligne jusqu'à la date limite fixée pour le paiement de l'acompte et du solde de CFE et/ou de l'IFER. Le montant acquitté est prélevé sur le compte bancaire le lendemain des dates limites de paiement prévues aux 1° et 2° de l'article 1731 B du CGI et à l'article 199-0 de l'annexe IV au CGI. La date effective de prélèvement peut éventuellement être postérieure compte tenu des délais d’exécution et de présentation interbancaire (CGI, ann. III, art. 382 E).
Lorsqu'il effectue un paiement direct en ligne, le redevable de la CFE et/ou de l'IFER peut, sous sa responsabilité, moduler le montant à payer. En cas de minoration supérieure au dixième du montant dû au titre de l'acompte, une majoration de 5 % est appliquée à l'émission du rôle de CFE et/ou de l'IFER sur le montant non versé.
Au-delà de la date limite fixée par l'article 1731 B du CGI, le paiement en ligne reste possible mais une majoration de 5 % est appliquée au montant réglé hors délai.
2. Option pour le paiement par prélèvement à l'échéance
En application du 3 de l'article 1681 sexies du CGI, les entreprises peuvent acquitter le montant de leur imposition à la CFE et/ou à l'IFER émise à leur nom en optant pour le prélèvement à l'échéance effectué par la direction générale des finances publiques (DGFiP) sur l'un des comptes de paiement mentionnés à l'article 1680 A du CGI.
L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale (CGI, ann. III, art. 382 C). Dès lors que ce moyen de paiement dématérialisé suit les règles du prélèvement SEPA récurrent, l'option doit être accompagnée d'un mandat autorisant la DGFiP à émettre des ordres de prélèvements payables sur le compte bancaire indiqué.
Il est précisé que le prélèvement à l'échéance n'est pas proposé pour le paiement des impositions supplémentaires, ni pour le paiement des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer.
Pour régler l’échéance en cours, l'adhésion au prélèvement à l'échéance peut être effectuée par les redevables professionnels jusqu'à la fin du mois précédant la date limite de paiement de l'acompte ou du solde de l'imposition établie par la voie du rôle général de CFE et/ou d'IFER (CGI, ann. III, art. 382 C, 2). Le contrat peut-être souscrit en ligne via l'espace « Professionnel » accessible sur www.impots.gouv.fr, ou auprès des centres prélèvement services ou des services des impôts des entreprises (SIE).
Les adhésions réalisées après ces dates ne sont valables qu'à compter de l'échéance suivante. Lorsque la souscription d'un contrat de prélèvement à l'échéance est effectuée en ligne, l'adhésion n'est autorisée que pour les entreprises qui optent pour le prélèvement de leur CFE et/ou de leur IFER sur un compte bancaire ouvert à leur nom.
La demande de modulation du montant à prélever à l'échéance sur le compte bancaire doit être effectuée jusqu'au 31 mai au plus tard pour le paiement de l'acompte et jusqu'au 30 novembre au plus tard pour le montant dû au titre du rôle général de CFE et/ou d'IFER.
Le refus du prélèvement à l'échéance sur un compte bancaire doit être notifié par l'entreprise au plus tard au 31 mai pour l'échéance de l'acompte et au plus tard au 30 novembre pour le montant du solde émis par la voie du rôle général de CFE et/ou d'IFER.
La dénonciation du contrat de prélèvement à l'échéance doit être effectuée au plus tard le dernier jour du mois qui précède la date limite de paiement, soit le 31 mai pour le paiement de l'acompte ou le 30 novembre s'agissant du solde de CFE-IFER (CGI, ann. III, art. 382 C, 3).
3. Option pour le paiement par prélèvements mensuels
En application de l'article 1681 quater A du CGI, les entreprises peuvent demander à la DGFiP d'acquitter le montant de l'imposition à la CFE et/ou à l'IFER émise à leur nom par prélèvements mensuels opérés sur l'un des comptes de paiement mentionnés à l'article 1680 A du CGI.
L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale (CGI, ann. III, art. 382-0 C bis). Dès lors que ce moyen de paiement dématérialisé suit les règles du prélèvement SEPA récurrent, l'option doit être accompagnée d'un mandat autorisant la DGFiP à émettre des ordres de prélèvements payables sur le compte bancaire indiqué.
Il est précisé que le prélèvement mensuel n'est pas proposé pour le paiement des impositions supplémentaires, ni pour le paiement des impositions ayant fait l'objet d'une lettre de relance ou d'une mise en demeure de payer.
La souscription au contrat de prélèvements mensuels afin de régler l'imposition établie par la voie du rôle général de CFE et/ou d’IFER peut être effectuée en ligne via l'espace « Professionnel » accessible sur www.impots.gouv.fr ou auprès des centres de contact ou des SIE.
L'échéancier adressé à l'entreprise étale les prélèvements sur une période de dix mois, de janvier à octobre. Ils sont exécutés le 15 de chaque mois (CGI, ann. III, art. 382-0 C quinquies) ou le premier jour ouvré si le 15 est un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de la Banque de France (CGI, ann. IV, art. 199-0). Chaque mensualité représente le dixième du montant de l'impôt de l'année précédente ou de celui de la base libre indiquée par l'entreprise (CGI, art. 1681 quater A, B). En cas d'augmentation du montant à payer, le solde est prélevé en décembre.
Lorsque la souscription d'un contrat de prélèvements mensuels est effectuée en ligne, l'adhésion n'est autorisée que pour les entreprises qui optent pour le prélèvement de leur CFE ou de leur IFER sur un compte bancaire ouvert à leur nom.
Lorsque l'option pour les prélèvements mensuels est formulée du 1er janvier au 30 juin, les premiers prélèvements sont effectués dès l'année en cours, ou au choix du contribuable à compter du 1er janvier de l'année suivante (CGI, ann. III, art. 382-0 C bis, I). Dans ce cas, le premier prélèvement aura lieu le 15 du mois suivant.
Dans le cas où l'entreprise assujettie au paiement de l'acompte de CFE et/ou d'IFER adhère aux prélèvements mensuels avant la date limite de paiement, l'acompte n'est pas dû (CGI, ann. III, art. 382-0 C bis, II). Toutefois, le premier prélèvement mensuel sera égal au cumul des mensualités calculées depuis le 1er janvier. Si le montant de l'acompte a été partiellement réglé, le complément est acquitté avec la première mensualité. Au contraire, si le montant versé au titre de l'acompte est supérieur aux mensualités dues, l'excédent est remboursé avant la fin du mois suivant l'option (CGI, ann. III, art. 382-0 C ter, al. 2).
Lorsqu'une entreprise, qui n'est pas soumise au paiement de l'acompte, adhère aux prélèvements mensuels en cours d'année, les mensualités dues depuis le 1er janvier sont réparties en parts égales sur les trois premiers prélèvements (CGI, ann. III, art. 382-0 C ter, al. 1).
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