Action en responsabilité délictuelle contre une société en redressement judiciaire: difficultés procédurales et humaines entravant la liberté d agir du débiteur contre le mandataire judiciaire

Sur les difficultés procédurales et humaines qui entravent la liberté à agir du débiteur contre le mandataire judiciaire

En 2016, 57 844 entreprises défaillantes étaient concernées par une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ainsi les mandataires de justice, qui exercent une profession libérale réglementée par les articles L 811-1 et suivants et R. En effet, les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats. La responsabilité contractuelle est donc exclue dès lors que l'auxiliaire intervient par voie de mandat de justice. Ainsi, aucun contrat n'est-il conclu entre le mandataire, le débiteur de la procédure, les créanciers ou encore les salariés. En outre, la nature de la responsabilité recherchée est également à l'origine de nombreuses hésitations quant au fondement idoine de l'action entraînant en pratique de réelles difficultés sur le terrain de la recevabilité.

En effet, rappelons que l'assignation du mandataire es qualité n'a d'intérêt que dans le cadre d'une action dirigée contre la société et consistant alors à appeler en la cause le mandataire au nom et pour le compte de la société en procédure collective, et qui, lorsqu'elle l'oblige à réparer, met l'obligation à la charge de l'entreprise. En revanche, dès lors qu'il s'agit de rechercher à titre exclusivement personnel la responsabilité du mandataire de justice, la responsabilité est alors civile délictuelle et/ou, suivant le cas d'espèce, pénale. Les mandataires de justice intervenant en qualité d'organe de la procédure engagent à ce titre leur responsabilité délictuelle à l'égard de quiconque subit un préjudice. Leur responsabilité est donc à rechercher sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil (Ancien art. Les actions en responsabilité contre les mandataires de justice relèvent donc exclusivement de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

Il est à noter qu'en raison de la possibilité d'engager leur responsabilité personnelle, les mandataires de justice ont l'obligation de souscrire à une assurance en responsabilité civile professionnelle. Par ailleurs, s'agissant du délai de prescription de l'action, celui-ci diffère selon la qualité du demandeur. Au terme de l'article 2224 du Code civil, lorsque la victime est un tiers, elle dispose d'un délai de 5 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En revanche lorsque le plaignant est un débiteur, il dispose alors de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions pour agir.

Enfin, en pratique, la jurisprudence relative à la responsabilité des mandataires de justice est particulièrement dense et couvre tous les actes entrant dans le champ de leur obligation. Toutefois, en raison des actes de gestion qui relèvent de leur fonction, la responsabilité des administrateurs est plus souvent remise en cause. De surcroît, la responsabilité des mandataires judiciaires se trouve par ailleurs restreinte par l'impossibilité pour les créanciers d'exercer l'action ut singuli pour demander réparation de la partie du préjudice collectif dont chacun est personnellement lésé.

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La responsabilité pénale et les sanctions

La responsabilité pénale. En raison de la fragilité de l'entreprise, le temps de la procédure collective peut faciliter un certain nombre de malversations. Aussi l'article L. 654-12 du Code de commerce prévoit-il plusieurs hypothèses permettant de sanctionner tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan par référence aux peines de l'abus de confiance aggravé. L'article L. 654-12 envisage ainsi trois hypothèses d'incrimination. La responsabilité pénale du mandataire de justice pourra être engagée, tout d'abord, lorsque ce dernier porte volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n’être pas dus. Il en va de même ensuite lorsque le mandataire de justice fait dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur. Enfin, encourt également une sanction pénale tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure.

L'article 47 CPP permet ainsi d'agir en responsabilité civile dans le ressort d'une juridiction au sein de laquelle l'auxiliaire de justice n'exerce pas son activité.

Action en responsabilité et prescription

2L'action ut singuli est issue du droit des sociétés, et permet à tout actionnaire d'agir au nom de la collectivité des associés. Elle désigne une action sociale menée à titre individuel dans l'intérêt de la société. L'action a progressivement été étendue à tout type de société et permet notamment « d'agir en responsabilité contre les administrateurs en raison des fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat et d'obtenir ainsi réparation de leur préjudice, mais aussi d'agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d'un acte social passé par les organes d'administration de la société ». 3F. 4C.pén., art.

En bref, qu'est-ce que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ? Les conditions de l'action en insuffisance d'actif1. L'existence d'une insuffisance d'actif2. Une faute de gestion du dirigeant3. Un lien de causalité.

Qui peut agir ? Prescription et procédure. Jurisprudence clé : la responsabilité s'étend à la période d'observation. Les autres sanctions encourues par le dirigeant. Étude de cas : un gérant face à l'action en comblement de passif.

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La simple négligence du dirigeant engage-t-elle sa responsabilité ? Un dirigeant de fait peut-il être condamné ? Quel est le délai pour agir en insuffisance d'actif ? Le dirigeant peut-il négocier avec le liquidateur ? Que deviennent les salariés en cas de liquidation ?

En bref En cas de liquidation judiciaire, le tribunal peut condamner le dirigeant (de droit ou de fait) à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance (article L.651-2 du Code de commerce). Depuis la loi Sapin 2 (2016), la simple négligence n’engage plus la responsabilité du dirigeant. Seule une faute caractérisée est sanctionnée. Me Marc Ladreit de Lacharrière - LLA Avocats Paris 8e - ☎ 01 86 95 83 98.

Qu’est-ce que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ?

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (aussi appelée action en comblement de passif) est une sanction patrimoniale prévue à l’article L.651-2 du Code de commerce. Elle vise le dirigeant dont la faute de gestion a contribué à l’écart entre l’actif réalisé et le passif vérifié lors de la liquidation judiciaire.Concrètement, le tribunal peut condamner le dirigeant à verser sur ses biens personnels tout ou partie du montant de cette insuffisance d’actif. Le dirigeant de droit comme le dirigeant de fait sont visés.L’article L.651-2 du Code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

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Les conditions cumulatives

Pour que l’action aboutisse, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

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  • L’existence d’une insuffisance d’actif
  • Une faute de gestion du dirigeant
  • Un lien de causalité

Prescription et procédure

L’action en insuffisance d’actif peut être engagée par :

  • Le liquidateur judiciaire (cas le plus fréquent)
  • Le ministère public
  • La majorité des contrôleurs (créanciers désignés pour surveiller la procédure)

Le délai de prescription est de 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (article L.651-2, alinéa 4 du Code de commerce). La Cour de cassation a précisé que ce délai court indépendamment de la date de réalisation de la faute de gestion (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.512).

Jurisprudence clé: période d’observation et responsabilités

Jurisprudence clé : la responsabilité s’étend à la période d’observation. La cour de cassation a affirmé que les fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire peuvent justifier une condamnation au comblement de passif (arrêt du 20 février 2020). Désormais, les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire peuvent justifier une condamnation au comblement de passif.

Les conséquences pour le dirigeant

Même lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire et sous la surveillance du tribunal et de l’administrateur judiciaire, le dirigeant reste responsable de sa gestion. Si la conversion en liquidation judiciaire est prononcée ultérieurement, le liquidateur pourra rechercher la responsabilité du dirigeant pour les fautes commises pendant toute la durée de la procédure. Les autres sanctions encourues par le dirigeant incluent la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, avec des peines et durées variables selon les textes applicables. La banqueroute et d’autres infractions peuvent aussi être retenues en cas de comptabilité fictive ou détournement d’actifs.

La liquidation judiciaire n’interdit pas les poursuites individuelles contre le dirigeant pour ses fautes personnelles, notamment en matière fiscale ou pénale. L’action en comblement de passif est strictement encadrée et demeure un outil contre les fautes de gestion, excluant la simple négligence à partir de la date de la loi Sapin 2.

Cas illustratif et jurisprudence récente

Cas d’illustration: Un gérant face à l’action en comblement de passif montre que les tribunaux privilégient les fautes de gestion caractérisées et leur lien avec l insuffisance d’actif. Le droit récent insiste sur le fait que le préjudice personnel distinct peut être invoqué par certains créanciers sous conditions strictes, et que la simple négligence ne suffit pas pour engager la responsabilité du dirigeant.

Cas d’espèce: Une action en responsabilité personnelle contre un dirigeant peut être recevable lorsque le préjudice personnel est distinct de celui des autres créanciers et lorsque les fautes sont séparables des fonctions, comme des actes frauduleux ou des détournements. Cependant, lorsque le préjudice est collectif, l’action doit être menée par le liquidateur ou le nouveau liquidateur désigné après reprise de la procédure.

Le rôle du liquidateur amiable

Questions fréquentes

  1. La simple négligence du dirigeant engage-t-elle sa responsabilité ?
  2. Un dirigeant de fait peut-il être condamné ?
  3. Quel est le délai pour agir en insuffisance d’actif ?
  4. Le dirigeant peut-il négocier avec le liquidateur ?
  5. Que deviennent les salariés en cas de liquidation ?

La présomption de faute est limitée et encadrée par des conditions précises, et la jurisprudence récente clarifie les règles d'interprétation, notamment en matière d’insuffisance d’actif et d’action ut singuli vs action collective des créanciers. L’urgence des cas et les garanties procédurales imposent une approche ciblée et stratégique, tant pour les créanciers que pour les dirigeants exposés à des responsabilités potentiellement lourdes.

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