Calcul de la TVA pour la vente de chevaux, cotisant solidaire et régime fiscal applicable

Les livraisons portant sur des équidés et certaines prestations en lien avec ces animaux sont passibles de différents taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les équidés ne sont pas, à titre habituel et de manière générale, destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, même si certains d’entre eux serviront effectivement pour l’alimentation humaine et animale, ou dans la production agricole (CJUE, arrêt du 8 mars 2012, aff. C-596/10, « Commission européenne c/ République française », points 45 et 47, ECLI:EU:C:2012:130). Ils ne relèvent donc pas, par principe, du taux réduit de 5,5 % prévu par les dispositions des 1°-00 bis et 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). En revanche, ce taux réduit s’applique lorsqu’ils sont livrés pour être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou en vue de leur utilisation dans la production agricole.

Remarque : Le taux de la TVA applicable aux opérations concernant les jeunes équidés, tels que les poulains, est identique à celui applicable aux équidés adultes. Le taux réduit s’applique donc, le cas échéant, à ces opérations lorsque les conditions pour en bénéficier sont réunies.

I. Taux de TVA applicables aux opérations en lien avec les équidés

A. Équidés destinés à être utilisés dans la production agricole

Le taux de 5,5 % de la TVA prévu au 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du CGI s’applique aux livraisons d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole. Ainsi, relève du taux réduit la livraison d’un équidé à des fins de reproduction qui s’entend de celle effectuée sans acte vétérinaire et pouvant, le cas échéant, intervenir dans le cadre d’une prise en pension. Il incombe au vendeur d’établir par tout moyen la destination à des fins de reproduction. Toutefois, est considéré comme équidé reproducteur dont la livraison bénéficie du taux réduit, tout étalon, défini comme un cheval mâle non castré admis à la reproduction par le livre généalogique de la race (« stud-book ») français ou étranger ou faisant l’objet d’une procédure d’approbation en ce sens. De même, la livraison d’une jument destinée à la reproduction (poulinière) bénéficie du taux réduit.

Sont également concernées par le taux réduit de la TVA de 5,5 % les livraisons portant sur des parts d’étalons en indivision, les livraisons de paillettes et d’embryons ainsi que les opérations de monte, de saillie et de poulinage sans acte vétérinaire. Bénéficient également du taux réduit de la TVA de 5,5 % les livraisons d’équidés relevant d’une race dont les caractéristiques morphologiques les prédestinent à un usage agricole (tels que par exemple les chevaux de labour, de trait, de garde, de tri du bétail ou de portage), ainsi que les activités de pré-débourrage et les prises en pension de ces équidés dans le cadre de la production agricole, sylvicole ou piscicole.

Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est propre. À cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent du taux de 10 % de la TVA en application du b septies de l’article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers et de prévention des incendies de forêt, s’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles. L’article 96 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 limite aux travaux réalisés jusqu’au 31 décembre 2028 l’application du taux réduit de TVA de 10 % portant sur les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles.

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B. Équidés destinés à être utilisés dans l’alimentation humaine ou animale

Le taux de 2,10 % prévu à l’article 281 sexies du CGI est notamment applicable aux ventes d’équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la TVA (particuliers, collectivités territoriales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole. En revanche, lorsque la vente d’équidés morts ou vifs destinés à l’alimentation humaine ou animale est réalisée au profit d’assujettis, l’opération est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA en application des dispositions du 1°-00 bis du A de l’article 278-0 bis du CGI.

C. Enseignement, pratique, animation et découverte de l’équitation et du monde équestre, accès aux installations sportives

En application des dispositions du O de l’article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’applique à l’enseignement et la pratique de l’équitation, aux animations et aux activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi qu’à l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. L’enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé.

Remarque : Les leçons ou cours d’équitation sont exonérés de la TVA, conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l’article 261 du CGI, s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement.

La pratique de l’équitation se définit comme un service fourni au pratiquant lui permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré. Ce service peut inclure la mise à disposition des équidés, de matériels et équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre. Dans un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou par la personne qu’il a désignée, relève du taux réduit de TVA de 5,5 % dès lors que ne pouvant pas être contractuellement dissociée de l’accès aux installations sportives de l’établissement équestre et/ou de la pratique de l’équitation, elle en constitue l’accessoire.

Les animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre bénéficient du taux réduit de la TVA indépendamment des buts et motivations du consommateur ou du contexte dans lequel ces opérations interviennent. Ces différentes prestations peuvent indistinctement être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes constitués, tels que des groupes scolaires, des groupes de personnes en voie de réinsertion ou de personnes en situation de handicap. Elles peuvent s’inscrire dans le cadre de la médiation équine à des fins éducatives, thérapeutiques ou sociales.

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L’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés doit s’entendre de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries et équipements sportifs tels que ceux soumis à l’obligation de recensement prévue à l’article L. 312-2 du code du sport. Dans ce cadre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % de la TVA les droits d’engagement perçus par les organisateurs et versés par les participants à des compétitions équestres ainsi que pour les droits d’inscription. Bénéficient également du taux réduit de la TVA les mises à disposition d’équidés à des fins de pratique de l’équitation, avec ou sans accompagnement, y compris de promenades ou de randonnées.

D. Accès aux manifestations des sports équestres

En application des dispositions du J de l’article 278-0 bis du CGI, bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5 % les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre. Le taux réduit concerne les sommes acquittées par les spectateurs pour assister aux manifestations ou compétitions de sport équestre organisées, agréées ou autorisées par la Fédération française d’équitation (FFE) ou dans le cas d’une compétition internationale.

E. Équidés utilisés à d’autres activités et autres prestations

À l’exception des opérations visées au I § 10 à 80, relèvent du taux normal de la TVA l’ensemble des ventes d’équidés et des prestations de services se rapportant aux équidés telles que par exemple l’entraînement, le dressage ou la prise en pension. Il en est de même des activités d’entraînement, de préparation et de prise en pension d’équidés destinés à être engagés dans des courses. La livraison de chevaux de course, effectuée en vue de l’entraînement ou de la participation à des courses, est ainsi soumise au taux normal de la TVA.

Remarque : La vente des chevaux à des fins reproductives, y compris d’un cheval de course (carrière mixte), bénéficie toujours du taux réduit de 5,5 % de la TVA dès lors que la destination reproductive de l’animal vendu est établie selon les modalités exposées ci‑dessus.

Relèvent également du taux normal de la TVA les prises en pension en vue de la valorisation des équidés à des fins commerciales, y compris les prises en pension d’équidés qui, destinés à la course ou l’agrément, sont mis en retraite. Les opérations de courtiers en saillies sont aussi soumises au taux normal de la TVA. De même, les cessions de poulains (non matures pour la reproduction) qui ne sont pas destinés à la boucherie ou à la charcuterie ou à être utilisés dans la production agricole sont soumises au taux normal de la TVA. En effet, les poulains ne bénéficient pas d’un régime qui leur est propre en matière de TVA.

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II. Précisions relatives à l’articulation des différents taux applicables

Lorsqu’ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, etc.), suivent les règles applicables à la pension (c’est‑à‑dire le régime de la TVA agricole) qui ne peut pas être contractuellement dissociée de l’accès aux installations sportives. Lorsqu’ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition à la TVA des entraîneurs publics s’ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions du 2° du II de l’article 267 du CGI.

Si tel n’est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA agricole et relever du même taux s’ils s’inscrivent bien dans le cadre de l’activité d’entraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En tout état de cause, ces frais, lorsqu’ils sont facturés à l’entraîneur, restent soumis au taux qui leur est propre. Remarque : Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension. Elles ne revêtent donc pas un caractère agricole.

La TVA est une taxe supportée par le consommateur final. L’entreprise a un rôle de collecteur, c’est‑à‑dire qu'elle travaille pour le compte de l’État : elle collecte l’argent auprès des consommateurs pour le reverser à l’État. La TVA n’est pas une charge de l’entreprise car la TVA reversée est celle collectée en amont. C’est une avance de trésorerie qu’effectue l’entreprise lorsqu’elle attend le remboursement d’une TVA.

En filière équine, le régime de TVA agricole entraîne la collecte de la TVA lors du paiement sauf pour les propriétaires non éleveurs non entraîneurs professionnels (collecte à la date de livraison si vente de biens). Depuis le 1er janvier 2023, la TVA collectée est également due pour les livraisons des biens dès la perception d’acomptes.

Assujettissement, obligations et récupération de la TVA

Sont assujetties à la TVA les personnes physiques et morales exerçant une activité professionnelle indépendante. - Dans un but lucratif : le résultat de l’exercice doit être corrélé au niveau des recettes perçues. Des moyens ou des méthodes analogues à ceux d’un professionnel doivent être mises en œuvre. Il doit impérativement y avoir recherche d’un gain immédiat ou à terme. Pour le régime agricole, un chiffre d’affaires supérieur à 46 000 € soumet de plein droit l’exploitation à la TVA ; en dessous de ce chiffre d’affaires, il est possible d’opter pour le régime avec TVA.

  • Établir des factures de vente avec toutes les mentions obligatoires et les conserver pendant 10 ans.
  • Payer les éventuels acomptes trimestriels de TVA si la déclaration est annuelle. Attention, en cas d’acomptes trimestriels de TVA, la demande de remboursement de TVA sur les investissements ne pourra intervenir qu’une fois par an lors de la déclaration annuelle.

Suite à un contrôle, si l’entreprise est requalifiée en activité non professionnelle, il faudra restituer la TVA déduite à tort. Un assujetti à la TVA peut récupérer la TVA sur ses achats mais uniquement s’ils sont affectés à l’activité professionnelle (pas de biens privés). À noter, depuis la loi de finances 2024, la TVA est désormais déductible pour les véhicules aménagés pour le transport des équidés acquis et réceptionnés à compter du 1er janvier 2024, quel que soit leur nombre de places assises (les camions de transport de chevaux comportant 5 places assises pour les personnes étaient auparavant exclus du droit à déduction).

Il faut conserver des preuves (factures, contrats…) notamment en cas de gros montant à récupérer. Lorsque le montant de TVA à récupérer est très élevé, il y a contrôle de l’administration fiscale. Le service des impôts est susceptible de procéder au contrôle de la réalité des achats en rapprochant l’intégralité des factures. Le défaut de facturation, comme l'omission d'une des mentions énumérées à l'article L., peut entraîner des redressements.

III. Régimes fiscaux et comptables applicables aux activités équestres

Depuis 2004, la plupart des activités équestres sont rattachées aux bénéfices agricoles (BA), au titre de l'article 63 du Code général des impôts : préparation et entraînement des équidés domestiques, exploitation d'équidés adultes (cours, randonnée, spectacle) et élevage. Micro-BA : régime simplifié avec abattement forfaitaire sur les recettes, adapté aux petites structures. Régime réel : bénéfice calculé sur les charges réelles ; obligatoire au-delà d'un certain niveau de recettes, souvent plus avantageux dès qu'on investit (matériel, chevaux, bâtiments).

Hormis le cas où les bénéfices sont imposés à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices tirés d’une exploitation agricole sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il existe trois régimes : le régime du forfait, le régime réel simplifié et le régime réel normal. Le forfait agricole est déterminé par département d’après un barème moyen fixé pour chaque nature d’exploitation. Il est ensuite individualisé en fonction de la superficie. Tandis que pour le calcul du bénéfice réel (simplifié ou normal), il est tenu compte des produits et des charges de l’exploitation.

À ce résultat, s’appliquent des particularités (abattements ou déductions spécifiques à la fiscalité agricole) : la déduction pour investissement, la déduction pour aléas, l’abattement de 50 % ou 100 % pour les jeunes agriculteurs, la comptabilisation des chevaux en immobilisation, la moyenne triennale, l’étalement des revenus exceptionnels, l’exonération des plus values professionnelles. Les recettes non agricoles peuvent être rattachées au bénéfice agricole si le chiffre d’affaires de ces activités n’excède pas 30 % du chiffre d’affaires global sans excéder 50 000 €.

La vente de chevaux destinés à la reproduction nécessite un formalisme particulier, en raison de l'application d'un taux réduit de TVA. Il s’agit notamment d’obtenir la confirmation écrite que l’acheteur entend destiner le cheval à la reproduction.

Amortissement et plus-value

Un cheval inscrit à l'actif de l'exploitation peut être amorti, c'est-à-dire déduit progressivement du résultat sur plusieurs années. Sont concernés : les chevaux de trait, les chevaux affectés exclusivement à la reproduction, les chevaux de course ou de compétition de 2 ans et plus mis à l'entraînement. Le prix d'achat doit atteindre au moins 500 € HT. L'amortissement est linéaire, sur une durée de 3 à 10 ans selon l'âge du cheval à l'achat et sa durée d'utilisation prévue.

La plus-value réalisée lors de la vente d'un cheval inscrit à l'actif peut être exonérée au titre de l'article 151 septies du CGI, à deux conditions cumulatives : exercer l'activité depuis au moins 5 ans et réaliser des recettes inférieures à 250 000 € HT (exploitation relevant des bénéfices agricoles).

IV. Opérations avec l’étranger et taux pratiques

Les règles diffèrent en fonction de la qualification de l’activité (cession, prestation de service) et du pays impliqué (UE, hors UE). Les ventes, locations, pré-débourrages, débourrages et prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole suivent des règles particulières selon le lieu de livraison ou d’utilisation.

Dans les activités équines, le taux intermédiaire de 10 % concerne notamment la restauration (sauf alcool = 20 %). Les opérations ne bénéficiant pas des taux réduits détaillés ci‑dessus sont soumises au taux normal de 20 %.

V. Évolutions législatives et doctrine administrative

Par ailleurs, la France fait partiellement usage, depuis le 1er janvier 2024, de la possibilité qui lui est offerte par l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée d’appliquer plus généralement le taux réduit de la TVA aux livraisons d’équidés vivants et aux prestations de services qui leur sont liées. Dans ce cadre, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les prestations d’enseignement et de pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés (CGI, art. 278-0 bis, O).

L’article 88 de la loi de finances pour 2024, dont les dispositions ont modifié la rédaction de l’article 278-0 bis du CGI apporte des nouveautés sur les taux à retenir en matière de TVA concernant les opérations portant sur des équidés. De manière générale, on constate un élargissement du champ d’application du taux réduit, à l’image des évolutions permises par les lois de finances pour 2022 et 2023 en matière de produits d’origine agricole. Dans sa rédaction du 15 mai 2024, la doctrine administrative intègre les nouveautés apportées par la loi de finances pour 2024 et apporte des précisions sur l’utilisation des différents taux de TVA lors de la vente de chevaux.

S’agissant des prestations en lien avec les équidés, la nouveauté porte sur l’élargissement du taux réduit à compter du 1er janvier 2024 pour la pratique de l’équitation, qu’elle soit réalisée dans le cadre d’une activité d’enseignement, ou en autonomie par les cavaliers. Sont également concernées les activités d’animation, de démonstration et de visite aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre. Ces dispositions mettent fin à la pratique qui consistait à facturer une part de la prestation au taux normal et l’autre, correspondant à l’utilisation des infrastructures, au taux réduit.

Dans la continuité de cette disposition, la prise en pension de chevaux bénéficie également du taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve que cette dernière soit effectuée en vue de la pratique de l’équitation. À l’inverse, la prise en pension en vue de la valorisation du cheval (chevaux de course), ou les pensions de « retraite » ou encore d’agrément doivent conduire à l’application du taux normal.

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VI. Points pratiques et recommandations

  • Le taux dépend de la nature exacte de la prestation, pas du type de cheval : une même écurie peut appliquer plusieurs taux selon ses activités.
  • En cas d'activité mixte (pension + cours, par exemple), la TVA se calcule au prorata des prestations. Un rescrit fiscal est vivement conseillé pour sécuriser le découpage.
  • Il est admis que les travaux réalisés dans les vignes, s’ils consistent en des travaux de préparation des sols, constituent des travaux à façon soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA.
  • Conserver des preuves écrites (confirmation d’usage reproductif, contrats de pension, factures) est indispensable pour justifier l’application d’un taux réduit en cas de contrôle.
  • Lors d’un investissement important, l’assujettissement à la TVA est souvent préférable afin de récupérer la TVA déductible sur les achats.
Nature de l’opération Taux de TVA
Livraison équidés à usage agricole / reproduction 5,5 %
Enseignement, pratique, animations et accès installations équestres 5,5 %
Vente équidés pour boucherie à non‑assujettis 2,10 %
Prestations d’entraînement, dressage, prise en pension à but commercial 20 %
Travaux forestiers (débardage) au profit d’exploitants agricoles 10 %

Pour lancer votre activité, un imprimé (qui diffère en fonction de la forme juridique retenue) est à déposer auprès du Centre de Formalités des Entreprises de la Chambre d’Agriculture de votre département. Le choix de la forme juridique repose sur de nombreux critères : les activités développées, la situation personnelle, la responsabilité ou bien le régime fiscal et social choisi. Après cette première étape, il vous faudra ensuite déterminer quel statut juridique, fiscal et social est le mieux adapté à votre situation.

Enfin, la vente de chevaux destinés à la reproduction nécessite d’obtenir la confirmation écrite que l’acheteur entend destiner le cheval à la reproduction afin de bénéficier du taux réduit de TVA. En cas de doute, le recours à un conseil fiscal ou le dépôt d’un rescrit fiscal auprès de l’administration permet de sécuriser l’application des règles.

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