Arrêt de la Cour de cassation et association propriétaire d’un fonds de commerce (décembre 1956) : location-gérance, solidarité légale et incidences sur le statut des baux commerciaux
La question de l’association propriétaire d’un fonds de commerce, confrontée aux mécanismes de la location-gérance et aux règles de solidarité instaurées par la loi du 20 mars 1956, s’inscrit au cœur du contentieux commercial. La clientèle est à l’origine et à la fin de toute chose. Le statut des baux commerciaux issu du décret de 1953 présente un intérêt théorique et pratique étroitement liés. L’actualité de ce sujet ne souffre d’aucune contestation. Dans notre société de consommation, la distribution intégrée, mais également du commerce électronique.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour avoir livré diverses marchandises à M. X..., exploitant un fonds de commerce appartenant à la société l'Economique du dix-septième, qui en avait consenti la location-gérance à M. Y..., les sociétés Crovetto Carmona, Martini-Rossi et Cusenier (les sociétés créancières) ont réclamé à la société propriétaire le règlement des factures correspondantes, qui étaient restées impayées ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les dispositions de l'article 42 du décret du 20 mars 1967 étaient sans incidence dans la cause et que les sociétés créancières n'établissaient pas que M. X... ait exploité le fonds avec M.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement formée par un fournisseur auprès du propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, et exploité par un tiers, en retenant que les dispositions de l'article 42 du décret du 23 mars 1967 étaient sans incidence dans la cause et que le créancier n'établissait pas que le fonds ait été exploité avec le locataire-gérant ni avec le mandat de celui-ci ou à la suite d'un contrat de location-gérance consenti sans être publié par le propriétaire, sans rechercher si ce dernier n'était pas solidairement responsable des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation de ce fonds pendant le délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance au cours duquel avaient été effectuées les livraisons.
Le cadre légal de décembre 1956 et la solidarité du propriétaire du fonds
FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Loi du 20 mars 1956 - Article 8 - Solidarité - Application - Constatations nécessaires. FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Délai - Dettes nées pendant ce délai. Fonds de commerce, location-gérance, dettes contractées à l'occasion de l'exploitation - Livraisons faites à un exploitant de fait - Constatations nécessaires.
Références : Décret du 20 mars 1967 art. 42. Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8. Formation : Chambre commerciale. Numéro d'arrêt : 86-12086. Date de la décision : 12/01/1988. Sens de l'arrêt : Cassation. Type d'affaire : Commerciale. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1985.
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- Contrats et obligations - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Fonds de commerce - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées pour l'exploitation du fonds dans le délai légal - Recherche nécessaire.
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La clientèle, donc du fonds de commerce. La clientèle est nécessaire au fonds de commerce, elle est cependant insuffisante. La clientèle, comme l’élément essentiel du fonds de commerce. La clientèle « réelle et certaine », et non pas « potentielle ou virtuelle ».
Clientèle, bail commercial et location-gérance : articulation
La propriété du fonds de commerce. Titulaire d'un fonds de commerce c'est-à-dire d’une clientèle. Commerce, condition nécessaire à la reconnaissance d’un bail commercial. La jurisprudence et la doctrine. La clientèle, à l’exclusion de tout autre élément corporel ou incorporel. L’existence du fonds de commerce ? Qu’elle appartienne à l'exploitant. Selon l’expression usitée « personnelle ou propre ».
La question centrale demeure de savoir si la location-gérance peut, par ricochet, influer sur l’attribution du bail et la protection du locataire, en présence d’une association propriétaire. Reconnaître le bénéfice d’un bail commercial, enjeu du contentieux. Par ricochet le bénéfice au statut des baux commerciaux. Le champ d’application du statut des baux commerciaux.
Le contrat de location gérance d'un fonds de commerce de A à Z
Associations et actes de commerce : aptitude, limites et compétence juridictionnelle
Toute association régulièrement déclarée s’administre librement (loi du 1er juillet 1901, art. Rien ne s’oppose à ce qu’une association réalise des bénéfices dans le cadre de son activité, à condition que ceux-ci ne soient pas répartis entre ses membres. Traditionnellement, la Cour de cassation estime qu’une association peut effectuer des actes de commerce à la condition que les bénéfices qui en proviennent ne soient pas distribués aux sociétaires. La Cour de cassation n’a jamais reconnu expressément la qualité de commerçant pour une association. En pratique, accorder à une association la possibilité d’avoir la qualité de commerçant ne modifie pas fondamentalement ses droits et obligations.
Un contrat est conclu entre l'association France galop et une société en vue de l'organisation de courses de chevaux. Par la suite, la société assigne l'association devant le tribunal de commerce pour rupture brutale de la relation commerciale. Pour sa défense, l’association oppose l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire. En vain, les juges relevant que l'association conclut à titre habituel et lucratif des contrats de parrainage, de sponsoring, de location d'espaces et qu'elle organise de manière permanente des courses de chevaux.
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- De ce fait, elle accomplit des actes de commerce et le contrat conclu avec la société, qui est en lien avec son activité, est lui-même un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce.
- Les associations ne peuvent, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par leurs statuts.
- Les infractions à cette disposition sont passibles d’une amende pénale.
Les associations ont intérêt à se faire ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou une caisse d’épargne afin d’y déposer les cotisations. Elles doivent alors constituer un dossier comportant notamment leurs statuts ainsi qu’un extrait du registre des délibérations indiquant l’identité de la ou des personnes habilitées à disposer des fonds. Lorsque le trésorier d’une association désire opérer un retrait sur un compte, il doit justifier de son identité s’il n’est pas connu du guichetier.
Paracommercialisme, concurrence et pratiques commerciales
Le paracommercialisme consiste à se livrer à une activité commerciale sans en supporter les charges correspondantes. Une association qui a une activité économique doit respecter les règles de la concurrence liées à son activité. Une association estimant être victime de concurrence déloyale peut également engager une action judiciaire contre son concurrent sur la base de l'article 1240 du code civil.
Une entreprise ne doit pas rompre brutalement une relation commerciale. Elle doit en effet donner un préavis écrit et d'une durée suffisante. Cette disposition peut être utilisée à l'encontre d'une association lorsqu'elle exerce une activité de producteur, de commerçant, d'industriel ou de prestation de services.
Baux commerciaux, associations de commerçants et liberté d’adhésion
En application de ces textes a donc été posé le principe de la nullité absolue de la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail et de ses renouvellements successifs. Il est donc désormais possible de quitter n'importe quelle association de commerçants, quelle que soit sa durée et nonobstant toute clause contraire. Aux termes de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association ».
Une société louait des locaux à usage commercial appartenant à une grande société de distribution et dépendant d'un centre commercial. La locataire avait, à compter de janvier 2014, cessé de régler ses cotisations à l’association de commerçants à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail l’y obligeant. Elle ajoute, en deuxième lieu, que les juges d’appel ayant retenu que le paiement des cotisations résultait de l'adhésion à l'association, et que, dès lors que la société avait renoncé à son adhésion, l'association n'avait plus à la faire participer aux opérations d'animation du centre commercial et la société n'avait plus à payer les cotisations.
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Il allait toutefois de soi que la liberté d’adhérer de la société n’était, dès le départ, qu’apparente : si elle avait bien fait le choix de s'implanter dans un centre commercial, sans pouvoir prétendre y avoir été contrainte, elle n'aurait pu, en revanche, s'y implanter si elle avait refusé d'adhérer à l'association, en sorte que celle-ci s’était trouvée privée à la fois de la liberté effective d'adhérer, comme elle le fut ensuite de celle de s’en retirer. Or la liberté d'adhérer à une association comporte un volet négatif, celle de pouvoir s’en retirer à tout moment.
Clientèle « réelle et certaine » et attributs du fonds : incidence sur la location-gérance
La naissance de la clientèle. L’apparition de la clientèle. La consistance de la clientèle. La dimension économique de la clientèle. L’achalandage ne peut suppléer. Distinction entre la clientèle et l’achalandage. La clientèle est nécessaire au fonds de commerce, elle est cependant insuffisante. L’existence du fonds de commerce ? Qu’elle appartienne à l’exploitant.
La pratique de la clientèle potentielle. L’impossibilité de pouvoir céder la clientèle. La clientèle « réelle et certaine », et non pas « potentielle ou virtuelle ». Déterminer avec exactitude. L’adjonction d’un crédit, de la compétence du commerçant ? D'attraction. Géographique du fonds de commerce. L’attraction conjuguée de facteurs matériels et personnels.
Distribution intégrée, réseau et propriété de la clientèle
La distribution et des centres commerciaux. La propriété de la clientèle un contentieux du tout ou rien ? Clientèle nationale, propriété du franchiseur. Copropriété de la clientèle entre franchiseur et franchisé. La marque ainsi qu’à la réputation du réseau intégré. La clientèle de manière telle qu'il prévalait sur la marque. L’« inverse de l’achalandage objectif ».
Les circonstances de fait étaient banales. En péril l’ensemble du système de la distribution. Dangereux pour toute la distribution intégrée. Les bailleurs ne craignent plus le renouvellement. Le bénéfice du statut des baux commerciaux. Sécurité juridique nécessaire au monde des affaires.
Tableau récapitulatif: solidarité légale et liberté d’adhésion
| Thème | Règle applicable | Portée pratique |
|---|---|---|
| Solidarité du propriétaire (art. 8, loi 20 mars 1956) | Responsabilité solidaire pour les dettes nées pendant 6 mois à compter de la publication du contrat | Fournisseurs peuvent agir contre le propriétaire du fonds donné en location-gérance |
| Base légale de la décision (Cass. com.) | Nécessité de recherche sur la période de 6 mois et l’exploitation du fonds | Insuffisance à écarter la solidarité sans ces constatations |
| Liberté d’adhésion à une association de commerçants | Nullité absolue des clauses imposant adhésion/maintien | Le preneur peut se retirer et cesser de payer des cotisations |
| Compétence du tribunal de commerce | Association accomplissant habituellement des actes de commerce | Compétence commerciale et application des règles de concurrence |
Perspectives pratiques pour les associations propriétaires de fonds
S’agissant de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’une association, celle-ci n’est prévue par aucun texte. Les associations ne peuvent, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par leurs statuts. Une association peut-elle être considérée comme une entreprise ? Les juridictions européennes ont posé le principe selon lequel la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement.
Filialisation des activités commerciales. Refus du statut des baux commerciaux. Prêts accordés par les associations. Les associations et les fondations peuvent être habilitées à consentir des prêts à titre onéreux aux entreprises employant au maximum 3 salariés ou aux personnes physiques qui ont un projet d'insertion.
La question, enfin, demeure : reconnaître le bénéfice d’un bail commercial, enjeu du contentieux. Bénéficier du statut des baux commerciaux. La propriété du fonds de commerce. À l’existence du fonds de commerce. Cela afin de tenir compte des changements de l’univers commercial.
Focus jurisprudentiel: articulation 1953-1956-1967 et contentieux persistant
Du décret du 30 septembre 1953. Moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction. La date d’expiration du bail. Le versement d’une indemnité d’éviction. Cette indemnité doit être équivalente à la valeur du fonds de commerce. Hypothèses, supérieur à la valeur de l’immeuble.
Le bénéfice du statut des baux commerciaux. Le contre-pied du principe exposé. L’achalandage ne peut suppléer. L’impossibilité de pouvoir céder la clientèle. La clientèle « réelle et certaine ». La distinction entre la clientèle et l’achalandage.
Propose simplement quelques modifications textuelles. Part, de tenter d'aboutir à une réduction du contentieux en la matière. Pour résoudre ces questions fondamentales. Spécificité française. Autres pays de l’Union Européenne connaissent des notions semblables. « L’avviamento ».
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel. Recherche nécessaire. Responsabilité du propriétaire. Délai légal.
Points opérationnels à retenir
- La solidarité légale du propriétaire du fonds s’apprécie au regard du délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance.
- Le fournisseur doit situer ses livraisons dans ce délai pour engager la responsabilité du propriétaire.
- Une association exerçant habituellement des actes de commerce peut relever de la compétence du tribunal de commerce pour ses litiges liés à cette activité.
- Les clauses imposant l’adhésion à une association de commerçants dans un bail sont entachées de nullité absolue.
- La clientèle doit être réelle et certaine pour asseoir l’existence du fonds et l’accès au statut des baux commerciaux.
La sécurité juridique nécessaire au monde des affaires. Le bénéfice du statut des baux commerciaux. Le champ d’application du statut des baux commerciaux. La distribution intégrée. La marque ainsi qu’à la réputation du réseau intégré. La propriété du fonds de commerce.
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