Transfert d’activité professionnelle BNC : procédure et fiscalité selon l’article 202 quater du CGI
Le dispositif prévu à l’article 202 quater du code général des impôts (CGI) concerne des situations dans lesquelles les règles prévues à l’article 202 du CGI sont applicables. Il vise principalement les cas de cessation d’activité non commerciale individuelle accompagnée d’une poursuite d’activité sous forme sociétaire ou de transformations, fusions, scissions et options portant sur des sociétés exerçant une activité libérale.
I. Opérations ouvrant droit aux dispositions de l’article 202 quater du CGI
Les dispositions prévues à l’article 202 quater du CGI sont susceptibles de s’appliquer dans les situations suivantes :
- cessation par une personne physique de son activité professionnelle non commerciale ou libérale exercée à titre individuel pour devenir associé d’une société qui relève du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI (société civile professionnelle [SCP] notamment), ou d’une société d'exercice libéral (SEL) ;
- transformation d’une société relevant du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale (SCP notamment) en SEL ;
- fusion ou scission d’une société relevant du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI (SCP notamment), au profit d’une société relevant du même régime fiscal, ou d’une SEL ;
- opérations visées au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, à savoir la fusion ou la scission d’une SCP non soumise à l’impôt sur les sociétés au profit de toute autre société, soumise ou non à cet impôt, et quelle qu’en soit la forme ;
- option d’une société relevant du régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale (SCP notamment) pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Remarque : les opérations de fusion ou de scission ne peuvent pas concerner les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait dès lors que ces sociétés sont dépourvues de la personnalité morale. Par ailleurs, les opérations d’apport partiel d’actif, qui sont également mentionnées au premier alinéa du I de l’article 151 octies A du CGI, ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 202 quater du CGI, dès lors qu’un tel apport n’entraîne pas une cessation d’activité non commerciale au sens de l’article 202 du CGI.
II. Contribuables et sociétés concernées
A. Contribuables visés
Le dispositif concerne les contribuables exerçant une profession non commerciale à titre individuel ou dans le cadre d’une société soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI et dont la situation est affectée par l’un des événements définis ci‑dessus. Ces sociétés s’entendent de celles dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Ces sociétés peuvent revêtir l’une des formes suivantes :
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- société en nom collectif ;
- société en commandite simple ;
- société civile, notamment société civile professionnelle (SCP) ou société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) si leur objet est exclusivement libéral ;
- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont l’associé unique est une personne physique, y compris les SEL constituées sous la forme d’une EURL ;
- société en participation et société créée de fait.
B. Condition d’exercice d’une activité professionnelle
Pour bénéficier des dispositions de l’article 202 quater du CGI, la personne physique qui devient associé d’une société doit poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle non commerciale dans la société. Par ailleurs, les sociétés (SCP ou autres sociétés de personnes) qui optent pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés doivent exercer une activité libérale dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
C. Activités concernées
Aux termes de l'article 92 du CGI, la catégorie des revenus non commerciaux comprend les bénéfices :
- des professions libérales ;
- des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ;
- et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
Conformément à la jurisprudence administrative, le caractère professionnel d’une activité non commerciale s’apprécie au regard de deux critères : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant, et dans un but lucratif. Pour l’application des dispositions de l’article 202 quater du CGI, les activités professionnelles non commerciales comprennent les activités libérales, celles des titulaires de charges et offices non commerciaux et, d’une manière générale, les autres activités de nature non commerciale exercées à titre professionnel.
D. Régime d’imposition des contribuables concernés
La personne physique qui cesse l’exercice d’une activité non commerciale individuelle pour devenir associé d’une société peut relever, pour l’exercice de son activité individuelle :
- soit du régime micro-BNC mentionné à l’article 102 ter du CGI lorsque les recettes n’excèdent pas la limite hors taxes ajustée au prorata de la durée d’exploitation au cours de l’année civile ;
- soit du régime de la déclaration contrôlée lorsque les recettes excèdent la limite précitée ou lorsque ce régime s’applique à titre obligatoire ou du fait d’une option.
En tout état de cause, le régime de la déclaration contrôlée s’applique à titre obligatoire aux associés de sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI exerçant une activité non commerciale.
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E. Exclusion liée à l’article 93 A du CGI
Les dispositions de l’article 202 quater du CGI ne sont pas applicables lorsque le bénéfice de la personne physique qui devient associé d’une société ou celui de la société qui fait l’objet d’une transformation ou qui est absorbée ou scindée ou qui opte pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés est déterminé selon les règles des créances acquises conformément à l’article 93 A du CGI. L’application de l’article 202 du CGI ne modifie pas la situation de ces personnes ou sociétés en ce qui concerne le rattachement de leurs créances et de leurs charges nées pendant une période où les dispositions de l’article 93 A du CGI étaient applicables.
Les dispositions de l’article 202 quater du CGI peuvent toutefois s’appliquer aux créances et aux dettes dont le fait générateur est antérieur à la date d’effet de l’option pour l’application du régime défini à l’article 93 A du CGI et n’excède pas trois mois lors de la réalisation de l’événement entraînant l’application de l’article 202 du CGI.
III. Nature et formes des sociétés concernées
La nouvelle structure d’exercice peut être une société de personnes soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI ou ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou encore une SEL.
Les SEL, instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, concernent toutes les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles peuvent être des sociétés anonymes (SELAFA), des sociétés à responsabilité limitée (SELARL), des sociétés en commandite par actions (SELCA), ou encore des sociétés par actions simplifiées (SELAS) ; elles sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
Dans le cas où une SEL est constituée sous la forme d’une EURL dont l’associé unique est une personne physique, cette EURL est soumise au régime fiscal prévu à l’article 8 du CGI, sauf option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
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IV. Conséquences fiscales de la cessation d’activité et modalités déclaratives
La cessation d’activité professionnelle non commerciale peut résulter de la cessation pure et simple de l'activité, d'un changement dans le mode d'exercice de cette activité ou du décès de l'exploitant. Le revenu est immédiatement établi à raison des bénéfices professionnels, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, qui n'ont pas été imposées.
Il est rappelé que, lorsque la société absorbée ou scindée devient totalement ou partiellement passible de l'IS ou si elle change d'objet social ou d'activité réelle, ces opérations entraînent, pour la société absorbée ou scindée, les conséquences fiscales d'une dissolution. L'actif social ne fait pas l'objet d'une imposition immédiate si certaines conditions sont satisfaites.
En cas de rachat ou de transmission de titres, l’associé dont les titres sont rachetés ou transmis fait l’objet d’une imposition immédiate ; de même, l’imposition peut être établie au nom du défunt en cas de décès, ou au nom des époux/partenaires solidaires pour l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés.
Déclarations et obligations formelles
La société soumise au régime de la déclaration contrôlée doit transmettre la déclaration de résultat des BNC n° 2035 et les annexes n° 2035 A et n° 2035 B au plus tard 15 jours après le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Elle doit être faite par la procédure EDI-TDFC ou sur le compte fiscal en ligne pour les professionnels (mode EFI). La déclaration doit être effectuée de manière dématérialisée.
La société doit également joindre à l'aide du formulaire n° 2035-AS-SD la liste des personnes détenant au moins 10 % de son capital et fournir la liste de ses filiales et de leurs participations. En cas de réévaluation des immobilisations, il faut joindre un tableau des immobilisations et des amortissements. En cas d'absence ou retard de déclaration, des majorations et sanctions financières sont applicables (majorations de 10 %, 40 % ou 80 % selon la gravité).
V. Régime micro-BNC et déclaration contrôlée : points clés
Au moment de l’inscription, il faut choisir entre deux régimes fiscaux : le micro-BNC et la déclaration contrôlée. Le régime micro-BNC s’applique automatiquement si les recettes annuelles ne dépassent pas le seuil applicable (seuils évolutifs) et offre un abattement forfaitaire de 34 % sur les recettes. Le régime de la déclaration contrôlée, plus exigeant comptablement, permet de déduire les frais réels et implique la tenue d’un livre-journal et, le cas échéant, d’un registre des immobilisations et amortissements.
La transmission des déclarations fiscales professionnelles doit se faire obligatoirement par voie électronique via EDI-TDFC. La télétransmission nécessite l’utilisation d’un logiciel agréé ou le recours à un intermédiaire habilité (expert-comptable, association de gestion agréée). L'administration fiscale accorde un délai supplémentaire de 15 jours calendaires pour réaliser cette téléprocédure.
VI. Aspects comptables et optimisation fiscale
La gestion comptable et fiscale d’une activité BNC implique la tenue du livre-journal qui recense chronologiquement recettes et dépenses professionnelles. Si des biens durables sont acquis, il est nécessaire de tenir un registre des immobilisations et des amortissements. La déclaration 2035, pour les redevables au régime de la déclaration contrôlée, est un document détaillé nécessitant une maîtrise des règles fiscales applicables aux BNC, raison pour laquelle nombre de professionnels recourent à un expert-comptable.
En matière d’optimisation, l’adhésion à une association de gestion agréée (AGA) permet d’éviter une majoration de 15 % du bénéfice imposable. Les dépenses déductibles doivent être engagées dans l’intérêt de l’activité professionnelle (frais de déplacement, fournitures, cotisations professionnelles, frais de formation, etc.). L’utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles offre le choix entre le barème kilométrique ou la déduction des frais réels au prorata de l’utilisation professionnelle.
VII. Mesures particulières liées aux apports, plus‑values et report d’imposition
L’apport d’éléments d’actif professionnel dans une société peut entraîner des règles spécifiques en matière de plus-values et d’amortissements. La valeur d'acquisition des éléments apportés peut être majorée des frais d'acquisition et dépenses diverses. Le simple changement de régime fiscal de la société qui a reçu l'apport n'a pas pour effet de mettre fin au report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI ; toutefois, dans certaines hypothèses, il y a lieu d'imposer immédiatement les plus-values dans les conditions de droit commun.
La mesure de fractionnement bénéficie à la totalité de la plus-value dans les cas où les règles applicables prévoient un étalement sur plusieurs années. La détermination précise des amortissements et des plus-values ultérieures afférents aux éléments amortissables se fait d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.
VIII. Considérations pratiques pour le praticien BNC souhaitant transférer son activité
- Vérifier que l’opération envisagée relève bien des hypothèses prévues à l’article 202 quater du CGI (cessation suivie de poursuite sous forme sociétaire, transformation, fusion, scission, option pour l’IS).
- Contrôler le régime d’imposition antérieur (micro‑BNC vs déclaration contrôlée) et les conséquences sur l’imposition immédiate des bénéfices et créances non imposés.
- Anticiper les obligations déclaratives : dépôt de la 2035 pour la déclaration contrôlée, télétransmission via EDI-TDFC, formulaires annexes (2035-AS-SD).
- Consulter un expert‑comptable et, si besoin, un conseil fiscal pour apprécier les conséquences des apports, reports d’imposition, plus‑values et options pour l’IS.
- Prendre en compte les conséquences sociales (affiliations URSSAF, caisses de retraite) et les éventuelles incidences sur la couverture sociale et assurances professionnelles.
La Société d'Exercice libéral : SELARL, SAS, caractéristiques communes (2/4)
IX. Rappels jurisprudentiels et évolutions historiques
La jurisprudence et la doctrine administrative ont précisé l’application des régimes favorables antérieurs (notamment pour les titulaires de charges et offices) et l’extension progressive des dispositifs aux professions libérales. Ainsi, antérieurement au 1er janvier 1977, le régime bénéficiait à certains titulaires de charges et offices ; depuis, les règles ont été adaptées pour tenir compte des évolutions du droit des sociétés et de l’exercice collectif des professions libérales. Les décisions administratives et jurisprudentielles (RM Péricard, RM Dousset, RM Pringalle, etc.) illustrent l’application concrète des principes relatifs à l’imposition des associés, aux apports et aux opérations de restructuration.
Tableau récapitulatif (extrait)
| Opération | Applicabilité 202 quater | Conséquence fiscale immédiate |
|---|---|---|
| Cessation individuelle + entrée en SCP/SEL | Oui | Imposition des bénéfices non imposés selon art.202 si conditions remplies |
| Transformation SCP → SEL | Oui | Conséquences fiscales type dissolution pour société transformée |
| Apport partiel d’actif sans cessation | Non (si pas cessation) | Pas concerné par 202 quater |
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