Le rôle de l'agent judiciaire de l'État dans les contentieux liés aux charges patronales : jurisprudence et cadre légal
Aux termes de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public. Depuis le décret n° 2012-985 du 23 août 2012, la dénomination « agent judiciaire du Trésor » a été substituée par celle d'« agent judiciaire de l'État », recentrant l'agent judiciaire sur la réalité de ses fonctions actuelles : représenter tous les services de l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Mandat, monopole et modalités de représentation
L'agent judiciaire de l'État (AJE) dispose d'un mandat légal de représentation de l'État devant le juge judiciaire. Il a succédé en 2012 à l'agent judiciaire du Trésor, créé par le décret révolutionnaire du 21 juillet 1790. Depuis 1993, l'agent judiciaire du Trésor a donc pour unique fonction de représenter l'État devant les juridictions judiciaires, conformément à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.
Il peut se faire représenter devant chaque cour d'appel ou devant chaque tribunal judiciaire par des avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget. Ces avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles l'État est partie. Selon les dossiers, l'agent judiciaire de l'État fait parfois appel à des avocats avec lesquels il passe des marchés publics de services juridiques.
Champ d'intervention et exceptions
La loi du 3 avril 1955 et des lois postérieures ont toutefois instauré des limites à ce mandat. Ainsi les matières fiscales, entre autres, sont exclues du champ de compétence de l'AJE. Trois types de situations justifient l'intervention de l'agent judiciaire de l'État : la contestation d'une activité de l'État, la demande de réparation d'un préjudice par l'État, la poursuite en réparation pécuniaire d'un agent de l'État. Cette disposition précise que toute action tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur, à l'exception des matières relevant de l'impôt et du domaine, doit être intentée à peine de nullité par ou contre l'AJE.
La distinction essentielle : recours subrogatoire vs recours direct de l'employeur
Il résulte de la jurisprudence que le recours subrogatoire (fondé sur les articles 29 et 31 de la loi Badinter) suppose que les prestations aient transité par la victime, tandis que l'article 32 de la même loi crée un recours de nature différente : un recours direct propre à l'employeur, portant sur des dépenses que ce dernier a engagées pour son propre compte (les cotisations patronales). Les charges patronales, par nature, ne transitent pas par le salarié - elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours subrogatoire.
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Conséquences pratiques
- Le recours subrogatoire nécessite que les prestations indemnitaires aient été versées à la victime et transitent par son patrimoine.
- Le recours direct permet à l'employeur, y compris l'État, de poursuivre directement le responsable ou son assureur pour le remboursement des charges patronales afférentes au traitement versé pendant la période d'inactivité.
- La cour d'appel ne doit pas confondre ces deux mécanismes distincts et doit apprécier les demandes de l'AJE selon le bon fondement juridique.
Apport de la jurisprudence récente : cassation et imputations poste par poste
Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 7 mai 2026, n° 25-10.468) la Haute juridiction casse en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 décembre 2024 et renvoie l’affaire devant cette même cour autrement composée. La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel qui, sans procéder à l'imputation poste par poste, avait apprécié les demandes de l'AJE au regard des condamnations prononcées au bénéfice de la victime.
La Cour de cassation retient que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires versées à la victime, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste. En statuant autrement, la cour d’appel avait apprécié les demandes de l’AJE sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de cette dernière résultant des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, sans préciser quels postes avaient été pris en charge par les prestations de l’AJE, et sans procéder aux imputations correspondantes.
Application au litige concernant les charges patronales
L'AJE reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’inactivité. La cour d’appel avait confondu le recours subrogatoire et le recours direct, en refusant de reconnaître que les charges patronales, par nature, ne transitent pas par le salarié et relèvent du recours direct prévu par l'article 32 de la loi Badinter. L'arrêt rappelle donc que la cour d'appel doit, pour les demandes de l'AJE, distinguer clairement les fondements juridiques et procéder aux imputations nécessaires.
Aspects procéduraux et portée pratique de l'arrêt
Après une première cassation (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-24.562), la cour de renvoi avait été liée par certains chefs non atteints par la première cassation, notamment un montant fixé au titre des pertes de gains professionnels futurs. La cour d’appel de Bordeaux en avait déduit, à tort, qu’elle ne pouvait pas rouvrir l’évaluation globale des postes de préjudice professionnels. La Cour de cassation rappelle que la cour d'appel doit évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices et procéder aux imputations correspondantes.
Intérêt pédagogique pour les praticiens
Le troisième moyen accueilli présente un intérêt pédagogique important : l’article 32 de la loi Badinter crée un recours direct qui doit être distingué du recours subrogatoire des articles 29-31. L'arrêt, rendu en formation restreinte et non publié au Bulletin, n'est pas un revirement jurisprudentiel mais une application rigoureuse de principes bien établis dans un contexte procédural particulier (deuxième renvoi après cassation).
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Statistiques d'activité et coûts supportés par l'agent judiciaire de l'État
| Indicateur | Valeur (2020) |
|---|---|
| Nouveaux dossiers contentieux | 4 052 |
| Dossiers clôturés | 3 554 |
| Stock de dossiers au 31/12 | 9 835 |
| Décisions rendues | 3 562 (dans 3 153 dossiers) |
| Décisions avec condamnation | 3 116 |
| Décisions devenues définitives | 660 |
| Coût global des contentieux (AJE) | 4 388 + € (4 356 621,03 € honoraires etc. + 32 398,07 € dépens) |
| Montant global des condamnations contre l'État | 20 337 552 € |
| Sommes obtenues en demande par l'État | 17 850 934 € |
Historique et modernisation de la dénomination
Les fonctions d'agent judiciaire du Trésor, exercées depuis 1998 par le directeur des affaires juridiques des ministères financiers, ont été créées en 1790 avec une double mission : la représentation de l'État devant les tribunaux judiciaires et le recouvrement des créances de l'État. Cette seconde mission a été transférée aux comptables du Trésor par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992. Dans un souci d'actualisation et de clarification, le décret n° 2012-985 du 23 août 2012 substituant la dénomination « agent judiciaire de l'État » à la dénomination « agent judiciaire du Trésor », transforme la dénomination « agent judiciaire du Trésor » en « agent judiciaire de l'État ». Cette nouvelle appellation supprime la confusion récurrente des citoyens et de nombre de juridictions entre l'agent judiciaire et le Trésor public.
Conséquences pratiques pour la mise en cause de l'agent judiciaire de l'État
Tel est le principe rappelé implicitement par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 : sauf exceptions légales ou réglementaires, que l'État soit en demande ou en défense, l'Agent judiciaire de l'État est le représentant de l'État devant toutes les juridictions civiles ou commerciales pour les causes étrangères à l'impôt et au domaine. L'AJE ne prend en charge que les dépens portés dans les décisions de justice. Les condamnations au principal et les frais irrépétibles sont à la charge des administrations concernées par le contentieux.
En pratique, la mise en cause de l'agent judiciaire de l'État impose aux praticiens de vérifier le bon fondement du recours (subrogatoire ou direct), d'identifier si les charges patronales relèvent d'un droit propre de l'employeur et de veiller à ce que la cour d'appel procède à l'imputation poste par poste des prestations indemnitaires pour éviter les nullités ou les cessions de voie de droit.
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