Procédure de cession de fonds de commerce en redressement judiciaire

La cession du fonds de commerce s’inscrit dans une logique de préservation des activités susceptibles d’exploitation autonome, de maintien des emplois et d’apurement du passif (Code de commerce, article L. 642‑1, alinéa 1). Selon la situation de la procédure et l’état de l’exploitation (poursuite ou non), la cession relève : soit du plan de cession (régime des articles L. 642‑1 à L. 642‑17), soit de la réalisation d’actifs par vente hors plan (régime des articles L. 642‑18 à L. 642‑21, et spécialement L. 642‑19 pour les biens meubles, dont le fonds).💡 Idée directrice - En plan de cession, le fonds est appréhendé comme outil d’exploitation au sein d’une branche autonome d’activité, en cession isolée, il devient un actif mobilier parmi d’autres, soumis au droit commun des contrats (hors dispositions spéciales).

1. Les différentes possibilités prévues par le Code de commerce concernant la cession d’un fonds de commerce

1.1 Définition de la notion de fonds de commerce

Le Code de commerce ne donne pas une définition juridique du fonds de commerce. En pratique, il est admis que le fonds de commerce désigne l’ensemble des éléments mobiliers (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droits de propriété industrielle, etc.) qu’un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l’exploitation d’une clientèle, et qui constitue une entité distincte des éléments qui la composent. Le 2ᵉ alinéa de l’article L. 642‑1 précise que la cession d’entreprise « peut être totale ou partielle ; dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ».

1.2 Comment le législateur a envisagé la cession du fonds de commerce

Suivant les circonstances, la cession d’un fonds de commerce peut relever soit : de la cession totale ou partielle de l’entreprise (qui comprend donc le fonds de commerce) en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; soit de la cession isolée d’un élément de l’actif d’un débiteur en liquidation judiciaire. Dans une première approche, on peut dire qu’un fonds de commerce en activité (ou en liquidation avec poursuite d’activité) avec des salariés et des contrats doit être cédé dans les formes de la cession d’entreprise (articles L. 642‑1 à L. 642‑17), alors qu’un fonds de commerce fermé sera cédé sous la forme de la cession d’actif (article L. 642‑19).🔎 Rappel - La cession totale de l’entreprise est exclue en sauvegarde. Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal peut ordonner une cession partielle de l’activité (article L. 622‑10, alinéa 1).

1.2.1 Cession totale ou partielle de l’entreprise en redressement judiciaire

Concernant une entreprise en redressement judiciaire, l’article L. 631‑21‑1 prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer la cession totale ou partielle de l’entreprise, l’article L. 631‑22, alinéa 1 précisant toutefois que le tribunal ne peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise que si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. En redressement judiciaire, le tribunal ne peut donc examiner les offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession qu’après avoir rejeté le plan de redressement. Ce même article précise que, dans l’hypothèse où la cession de l’entreprise peut être envisagée en redressement judiciaire, il convient de faire application des mêmes dispositions que celles applicables à la cession d’une entreprise en liquidation judiciaire.

1.2.2 Cession totale ou partielle de l’entreprise en liquidation judiciaire avec autorisation de la poursuite d’activité

Article L. 641-10 prévoit que, si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’État.

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2. Cession de l’entreprise (L. 642‑1 à L. 642‑17) y compris donc le fonds de commerce

Les modalités d’un plan de cession d’une entreprise (dans lequel le fonds de commerce est inclus) sont pratiquement identiques quel que soit le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire : il s’agit de traiter la liquidation des actifs de l’entreprise, selon le régime des articles L. 642‑1 à L. 642‑17. La compétence relève du tribunal de commerce. Pour le détail des modalités (sélection des offres, charges, contrats), voir l’étude « Le plan de cession », notamment le chapitre sur la cession forcée des contrats.

2.1 Points communs entre la cession en redressement et en liquidation

2.1.1 Offres non modifiables sauf cas plus favorables

Article L. 642‑2, V: « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642‑1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision arrêtant le plan ». Article R. 642-1 alinéa 3 précise que « À peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen ». En cas de renvoi, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres. ⚠️ A éviter - La pratique des enchères le jour même peut remettre en cause la conformité.

2.1.2 Publicité de la mise en vente

Article L. 642-22-1 et R. 642-40: toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité déterminée par décret en Conseil d’État selon la taille et les actifs. Le liquidateur informe le débiteur et les contrôleurs et dépose les offres au greffe pour permettre leur amélioration dans les délais.

2.1.3 Publicité des offres

Le liquidateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres et les dépose au greffe, permettant aux candidats d’améliorer leurs offres dans le respect des délais.

2.2 Différences procédurales entre cession de l’entreprise en redressement et en liquidation

2.2.1 Saisine du tribunal

Redressement - administrateur (ou mandataire) saisi; liquidation - administrateur ou liquidateur selon le chiffre d’affaires et l’effectif. Le mandataire reçoit le prix de cession; le liquidateur peut aussi administrer.

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2.2.2 Délai des offres

Redressement - délai fixé par l’administrateur; liquidation - délai fixé par le tribunal.

2.2.3 Voies de recours et tierce opposition

Les voies de recours et les personnes habilitées à interjeter appel varient selon les situations et les parties (ministère public, cessionnaire, cocontractants, débiteur). La tierce opposition est possible contre des jugements arrêtant le plan (sauf cas d’exception).

2.2.4 Cession d’un fonds en liquidation sans poursuite d’activité (article L. 642‑19)

Le juge‑commissaire peut ordonner la vente aux enchères publiques ou autoriser la vente de gré à gré des autres biens lorsque cela garantit les intérêts du débiteur. Le fonds peut être traité comme bien meuble isolé. Le cessionnaire peut saisir le juge‑commissaire pour radier les inscriptions, et le droit commun de la cession de contrat s’applique.

3. Cession d’un fonds en liquidation sans poursuite d’activité

La cession du fonds de commerce en liquidation sans poursuite d’activité est soumise à la procédure de cession d’actifs isolés (héritage de l’article L. 642‑19). Le juge‑commissaire statue après observation des contrôleurs et audition du débiteur. Le fonds, en tant que bien meuble isolé, est vendu soit aux enchères soit par gré à gré selon les conditions fixées. Le bail commercial et les autres clauses contractuelles restent soumis au droit commun des contrats, avec exceptions prévues par le Code de commerce.

3.1 Modalités de réalisation

Pour la vente des biens meubles isolés (dont le fonds), se reporter à l’étude « Réalisation des actifs du débiteur : immeubles et autres biens ». La cession judiciaire des contrats suit le droit commun: accord du cocontractant et transfert des contrats selon le jugement de cession. Le bail commercial peut comporter des clauses spécifiques et le liquidateur doit respecter les formes et la participation du bailleur.

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3.2 Recours contre l’ordonnance du juge‑commissaire

Le recours devant le tribunal est irrecevable à l’encontre de l’ordonnance ordonnant la vente des biens du débiteur; seul l’appel est ouvert.

4. Conclusion et synthèse opérationnelle

Plan de cession (L. 642‑1 à L. 642‑17) - Objet : cession d’entreprise (totale/partielle) pour activité/emploi/passif. Champ : redressement (après rejet du plan de redressement) et liquidation avec poursuite. Contrats : cession judiciaire possible (neutralisation de certaines clauses). Publicité et procédures d’offres encadrées. Cession isolée (L. 642‑19) - Objet : réalisation d’un actif (fonds traité comme bien meuble isolé). Champ : liquidation sans poursuite d’activité. Contrats : droit commun, clauses de bail en principe applicables, sauf clause de garantie solidaire réputée non écrite. Priorité de réembauchage et transferts de contrats en fonction du bail et des cadres juridiques spécifiques. Le droit des procédures collectives s’imbrique avec le droit des contrats et des sûretés pour sécuriser l’opération.

La reprise d’un fonds de commerce en liquidation ou en redressement judiciaire nécessite une préparation minutieuse : audit des éléments du fonds, accès à l’information confidentielle via l’administrateur ou le liquidateur, dépôt d’offres conformes et respect des délais, et prise en compte des passifs éventuels (locatifs et bancaires) ainsi que des clauses du bail.

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Tableau récapitulatif des voies et conditions

VoieObjetChampProcédure clé
Plan de cessionFonds compris dans l’entrepriseRedressement ou liquidation avec poursuiteOffres non modifiables, publicité, publication des offres, jugement
Cession isolée (fonds)Fonds traité comme bien meuble isoléLiquidation sans poursuiteDroit commun des contrats, vente gré à gré ou enchères

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