Clause de Non-Concurrence dans un Contrat de Franchise en France: Comprendre les Enjeux et les Limites

La protection du franchiseur contre la concurrence d’un franchisé est une question essentielle dans les relations de franchise. Il est tout à fait légitime pour un franchiseur de protéger son savoir-faire et permettre sa transmission au franchisé de manière saine. L’insertion d’une clause de non-concurrence est le principal mécanisme de protection du franchiseur et celui dont il est systématiquement fait recours dans les contrats de franchises. Cette clause est généralement incluse dans le contrat de franchise et interdit au franchisé d’exploiter un concept concurrent pendant et après la fin de la relation contractuelle. Une autre protection importante est la clause de non-sollicitation.

En résumé, la protection du franchiseur contre la concurrence d’un franchisé repose principalement sur des clauses contractuelles qui limitent les possibilités pour le franchisé de se lancer dans une activité concurrente, en plus de la gestion de la marque et des actifs intellectuels. Cependant, et comme le rappelle la Haute Cour, cette protection a ses limites et n’est pas absolue. Cependant, il n’est pas moins exempté de respecter sa liberté d’entreprendre. Les franchiseurs sont donc prévenus : s’ils veulent éviter la neutralisation de la clause de non-concurrence, ils devront se pencher avec soins sur le contenu de celle-ci.

En droit des contrats, le contrat de franchise est un accord signé entre un franchiseur et un tiers dans l'objectif de transférer l'exploitation d'une franchise. À l'instar de tout type de contrat, souvent signé par les entreprises, le contrat de franchise comporte différentes sortes de clauses déterminantes. Parmi elles, on retrouve la clause de non-concurrence.

En théorie, cette clause contractuelle restreint les droits de l'entreprise franchisée à exercer une éventuelle activité semblable à celle de la franchise qu'elle vient de quitter. Cependant, dans certaines conditions, il est possible de contester la clause de non-concurrence d'un contrat de franchise. Pour éviter les abus, la clause de non-concurrence dans un contrat de franchise est rigoureusement encadrée par la loi et renforcée par la jurisprudence.

Contrat de franchise

Conditions de Validité de la Clause de Non-Concurrence

De façon générale, les conditions de validité de la clause de non-concurrence, qui s’apprécient à la date de sa conclusion, ont été définies en considération des intérêts de son créancier comme des droits et libertés de son débiteur : ainsi doivent-elles être à la fois indispensables à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire et préserver la liberté d’entreprendre de son souscripteur, en lui laissant la possibilité de continuer à exercer son activité professionnelle. En droit du travail, elle doit en outre comporter une contrepartie financière. Les deux premières conditions de validité de la clause de non-concurrence s’apprécient à l’aune du critère de proportionnalité.

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Les conditions de validité de ces clauses ne figurent pas dans la loi française mais ont été dégagées au fil des décisions des tribunaux. Une telle obligation à la charge du franchisé n’est pas d’ordre public et doit découler des clauses du contrat de franchise. La liberté d'entreprendre est un principe général ayant une valeur constitutionnelle. La clause doit avoir pour objet de protéger un intérêt légitime de son créancier.

En matière de contrat de franchise, toute activité qui fait l'objet d'une clause de non-concurrence doit être clairement ciblée. Ainsi, une entreprise commerciale (franchiseur) ne pas inclure dans la clause de non-concurrence une obligation qui empêche l'entreprise franchisée d'exercer dans le domaine de l'éducation.

La clause de non-concurrence s'inscrit dans une zone géographique définie au préalable par le franchiseur en accord avec le franchisé dans le contrat de franchise. Si elle est laissée à l'appréciation des contractants, elle ne doit pas dépasser une certaine superficie. En règle générale, toute clause de non-concurrence incluse dans un contrat de franchise ne peut excéder la durée d'un an. Au-delà de ce délai, elle peut être jugée disproportionnée. Il convient de rappeler que la clause de non-concurrence limite la liberté de commerce de l'entreprise franchisée. En contrepartie de cette clause, l'entreprise (nom du franchiseur) s'engage à (définir les contreparties). La clause de non-concurrence se doit par ailleurs d'établir les conditions de ruptures et de renonciation de la franchise.

En matière de territorialité de la clause, la CJUE a affirmé que la clause doit se cantonner « uniquement aux lieux à partir desquels les biens ou services contractuels sont offerts à la vente et non pas l’ensemble du territoire dans lequel les biens ou services peuvent être vendus au titre d’un contrat de franchise ».

En effet, la Cour de cassation a précisé que « pour être valable, la limite territoriale prévue par la clause de non-concurrence qui interdit d’exercer toute activité susceptible de concurrencer l’activité du bénéficiaire doit s’apprécier au regard de la densité du réseau du bénéficiaire sur l’ensemble du territoire national et de la diversité de son activité. »

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La Loi Macron et les Clauses Post-Contractuelles

La loi Macron du 6 août 2015 est venue apporter de nouvelles conditions de validité pour les clauses post-contractuelles et ce, en introduisant les articles L. 341-1 et L. L’article L. L'application par les tribunaux de l’article L. Les différents degrés de juridiction notamment la Cour d’appel et la Cour de cassation ont rendu plusieurs arrêts au visa de l’article L. Concernant l’application de la loi dans le temps, l'article L. 341-2 du Code de commerce s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la loi et, donc, à toute clause de non-concurrence ou non-affiliation inscrite dans un contrat signé antérieurement à la loi Macron et toujours en vigueur.

Les clauses de non-concurrence visant à restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale d’une société franchisée à l'échéance du contrat et dont il n'est pas établi qu'elles remplissent les conditions cumulatives de l'article L. 341-2 II du Code de commerce, doivent être réputées non écrites en application de l'article L.

Franchise

La clause de non concurrence en moins de dix minutes

Préparation d'une Activité Concurrente Pendant le Contrat

Cependant, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation met en exergue une distinction intéressante entre les actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur et sa concurrence effective. Elle pose une limite concrète à la protection du franchiseur et rappelle qu’elle n’est pas absolue.

La société Adhap reprochait à son franchisé d’avoir préparé une activité concurrente. Par conséquent, elle avait résilié le contrat de franchise pour faute grave avant même que le projet concurrent ne soit lancé, invoquant une violation de la clause de non-concurrence et du devoir de loyauté. C’est dans ce contexte que la Haute Cour s’est penché sur la question de savoir si un franchisé commet ou non une faute en préparant une activité concurrente pendant l’exécution du contrat sans en débuter l’exploitation.

L’arrêt confirme que la préparation d’un projet concurrent pendant l’exécution d’un contrat de franchise n’est pas en soi fautif. En effet, la cour casse partiellement la décision d’appel seulement en ce qu’elle ordonne le paiement d’indemnités par la nouvelle société au franchiseur au titre du préjudice subi (exploitation sans droit ni titre des signes distinctifs objets de la franchise) et de ses redevances impayées.

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Cette décision de la Cour de cassation souligne un principe fondamental du droit des contrats, en particulier en matière de franchise. Le devoir de loyauté imposé par un contrat de franchise ne s’étend pas à l’interdiction de penser à une activité concurrente, tant que celle-ci n’est pas effectivement lancée pendant le contrat. La liberté d’entreprendre est un principe fondamental du droit économique qui garantit à toute personne le droit de créer, gérer, ou exercer librement une activité économique de son choix, dans les limites de l’ordre public et des lois en vigueur. Pour autant, il va de soi que le franchisé ne doit pas utiliser de procédés déloyaux dans le cadre de la préparation de son projet futur.

À la question de savoir si le franchisé qui prépare un projet d’activité concurrente viole son obligation de non-concurrence et/ou son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle, la chambre commerciale répond par la négative : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ».

Au cas d’espèce, la liberté du franchisé de maintenir son activité devait prévaloir sur l’intérêt du franchiseur de sauvegarder sa clientèle, qui n’était pas actuellement et directement menacé dès lors que l’activité concurrente envisagée par le franchisé était seulement en voie d’être constituée. Là résidait la singularité de cette affaire : la violation de la clause de non-concurrence n’était pas actuelle mais future. Autrement dit, la conclusion d’actes préparatoires rendait le projet réaliste, mais non effectif.

Pour cette raison, la solution pose le principe selon lequel le seul fait de préparer un projet d’activité concurrente en cours d’exécution du contrat ne permet pas de caractériser une violation par le franchisé de son obligation de non-concurrence. En l’espèce, le projet de création d’une activité concurrente n’ayant pas encore abouti à la date de la résolution contractuelle, le grief tiré de la violation de la clause de non-concurrence alors que le contrat n’avait pas encore expiré est en conséquence écarté.

La Contrepartie Financière de la Clause de Non-Concurrence

La clause de non concurrence, en vertu de laquelle le franchiseur s’engage à ne pas exercer une activité concurrente après l’expiration du contrat est aujourd’hui monnaie courante en matière de franchise. Ces critères, progressivement établis par la jurisprudence au fil des années, sont identiques à ceux retenus en droit du travail… à un détail près : en matière de franchise, la clause de non-concurrence n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, alors que depuis 2002, la Cour de Cassation estime qu’une telle clause insérée dans un contrat de travail « n’est licite […] que si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ».

Ce revirement de jurisprudence, attendu aussi bien par les travailleurs que par les juristes, s’explique par différentes raisons qui laissent espérer une évolution semblable en matière de franchise. La liberté de travailler est garantie par la loi des 2-17 mars 1791, d’après laquelle « il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession art ou métier qu'elle trouvera bon ».

Malgré une apparente trivialité, il convient d’insister sur le fait que « l’indemnité de non concurrence a pour cause l’obligation de non-concurrence », comme l’explique la Cour de cassation. Cette affirmation peut paraître tautologique, mais il faut en tirer toutes les conséquences : le salarié n’a pas à prouver un quelconque préjudice du fait de l’application de la cause. La contrepartie financière ne s’apparente nullement à des dommages et intérêts, et elle doit être versée, indépendamment de l’éventuel responsabilité d’une partie dans la rupture du contrat.

Comment comprendre que le salarié bénéficie d’une contrepartie financière, alors que le franchisé n’y a pas droit ? Le franchisé, à la différence du salarié, a investi dans son fonds de commerce, il a versé un droit d’entrée au franchiseur, et s’est le plus souvent endetté pour financer l’achat du fonds de commerce. Les défenseurs de ces clauses soutiennent que le franchisé peut alors changer de secteur d’activité. En réalité, il ne peut pas facilement se reconvertir, car le contrat de bail est souvent très restrictif. La solution consiste elle alors à vendre le fonds de commerce, mais à condition toutefois que celui-ci ait encore une valeur dans l’enseigne.

Il apparaît à présent pour le moins légitime que le franchisé perçoive une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, et ce pour les nombreuses raisons évoquées ci-dessus. Par analogie avec le droit du travail, la contrepartie financière s’analyse avant tout comme la contrepartie contractuelle de l’obligation de non concurrence. L’exigence pour le franchiseur de verser une somme au franchisé pendant toute la durée de validité de la clause ne serait que la traduction du principe fondamental qui régit le droit des contrats : toutes les obligations doivent nécessairement avoir une cause, sans quoi l’obligation est nulle. En l’espèce, l’obligation de non-concurrence du franchisé est dépourvue de cause, si elle n’est pas assortie d’une contrepartie financière.

Comme nous l’avons vu, les restrictions contenues dans le contrat de franchise quant à l’acquéreur du fonds de commerce peuvent entraîner une perte de valeur de ce fonds. Le franchisé qui souhaite vendre son fonds de commerce subit alors un préjudice, lié au cumul des clauses de non-concurrence, de préemption et d’agrément : il dispose d’un fonds de commerce qu’il ne peut exploiter lui-même, qu’il peut vendre difficilement.

Tableau Récapitulatif des Conditions de Validité de la Clause de Non-Concurrence

Critère Description
Intérêt Légitime La clause doit protéger un intérêt légitime du franchiseur.
Limitation dans le Temps La durée de la clause ne doit pas être excessive (généralement limitée à un an).
Limitation Géographique La zone géographique doit être définie de manière précise et proportionnée.
Activité Clairement Ciblée L'activité concernée par la clause doit être clairement définie.
Proportionnalité Les restrictions imposées doivent être proportionnées au but recherché.

Contestation de la Clause de Non-Concurrence

Pour vous assurer que les différentes conditions ne portent pas atteinte aux droits de votre entreprise, vous pouvez vous faire assister par le cabinet Avocats Picovschi. En cas de non-respect des conditions de validité d'une clause de non-concurrence dans le contrat de franchise, il vous est possible d'ester en justice. Cependant, pour avoir gain de cause, il est indispensable pour vous de fournir les preuves de vos accusations. C'est pourquoi l'accompagnement d'un avocat en droit des contrats est très recommandé. Ce dernier a une parfaite maîtrise de la rédaction d'un contrat de franchise et d'une clause de non-concurrence. Votre avocat est habilité pour défendre vos droits en justice en cas de non-respect des conditions de validité d'un contrat de franchise que vous auriez signé. De nombreuses affaires portées devant les juridictions françaises ont à cet effet rappelé l'importance du respect de ces conditions, notamment relatives à la clause de non-concurrence.

Le rôle d'un avocat est très déterminant pour contester une clause de non-concurrence. En pratique, l'avocat en droit des contrats a pour objectif de trouver d'éventuelles failles dans la rédaction ou l'exécution du contrat de franchise. Les clauses de non-concurrence prévoient généralement des dispositions qui favorisent la renonciation sous diverses conditions. Si l'analyse des conditions révèle des irrégularités, le rôle de l'avocat est notamment de vous accompagner dans leur renégociation.

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