Commissaire aux Comptes (CAC) et PME : Missions et Obligations à la Loupe
La loi PACTE, acronyme de Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, a modifié les règles relatives aux commissaires aux comptes (CAC) dans le but de simplifier la vie des entreprises et d'assurer la transparence financière. Découvrons ensemble les tenants et aboutissants de cette réforme.
Qu'est-ce que la Loi PACTE ?
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a pour objectif de favoriser la croissance et la transformation des entreprises en France en encourageant l’allègement de certaines contraintes administratives et financières.
Pour ce faire, elle encourage l’allègement de certaines contraintes administratives et financières. Parmi les dispositions, on retrouve le fait de :
- Faciliter la création et le développement des sociétés grâce à la simplification des formalités administratives, la suppression de certains seuils pour encourager la croissance des PME, et le regroupement en un registre d’entreprise unique.
- Favoriser l’innovation par la simplification des brevets et l’essor des fonds de capital-risque pour financer les entreprises innovantes.
- Améliorer l’épargne salariale en réduisant les charges sur l’intéressement et la participation pour les PME, et assouplir les règles de transmission des entreprises.
- Introduire la notion de « raison d’être », et pousser à créer des entreprises à mission avec de forts signaux sociaux et environnementaux.
- Simplifier les produits d’épargne retraite, et offrir la possibilité de transférer son épargne entre différents plans.
Le but est clairement de permettre aux entreprises de se concentrer au maximum sur leur développement.
L'Impact de la Loi PACTE sur les Commissaires aux Comptes
Le CAC est, en quelque sorte, le garant de la sincérité et de la régularité de la situation financière des entreprises comme des associations. Armé de son expertise, il s’assure que tout soit clair et conforme concernant le patrimoine et les finances de l’entité qu’il contrôle. N’hésitez pas à découvrir les grands principes du Code de déontologie des CAC.
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En réalité, selon la forme juridique et la taille de l’entreprise, la nomination d’un CAC peut être une obligation légale, ou une démarche complètement volontaire. Ce sont la loi PACTE sur les CAC et le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 qui encadrent cette désignation.
Seuils de Désignation d'un Commissaire aux Comptes
Les seuils « relevés » de désignation d’un CAC s’alignent désormais avec les standards européens et la directive 2013/34/UE.
Suite au décret n° 2024-152 du 28 février 2024, les sociétés (SARL, SA, SAS, SCA, SNC, SCS, etc.) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils suivants :
- 5 000 000 € de bilan
- 10 000 000 € de chiffre d'affaire
- 50 salariés
Même règle pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), avec les seuils suivants :
- 1 550 000 € de bilan
- 3 100 000 € de chiffre d'affaire
- 50 salariés
Enfin, pour les associations avec une activité économique, la désignation d’un CAC devient obligatoire si le bilan est supérieur à 1 550 000 €, que le chiffre d'affaires dépasse 3 100 000 € ou que l’équipe se compose de 50 salariés ou plus.
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De plus, certaines associations doivent impérativement certifier leurs comptes si elles reçoivent plus de :
- 153 000 € de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt
- 153 000 € de subventions publiques (hors aides européennes)
- 50 000 € d’aides et ressources venues de l’étranger (pour les associations culturelles)
Certaines structures, comme les associations reconnues d’utilité publique, celles qui émettent des obligations ou celles qui accordent des prêts pour la création ou le développement d’entreprises ont toujours l’obligation de désigner un CAC.
Pour autant, lorsque l’on ne parvient pas à ces seuils, il est tout de même possible de faire le choix de nommer un CAC pour sécuriser sa gestion financière !
Tableau Récapitulatif des Seuils de Désignation d'un CAC
| Type d'Entité | Bilan | Chiffre d'Affaires | Salariés |
|---|---|---|---|
| Sociétés (SARL, SA, SAS, etc.) | 5 000 000 € | 10 000 000 € | 50 |
| SCPI | 1 550 000 € | 3 100 000 € | 50 |
| Associations avec activité économique | 1 550 000 € | 3 100 000 € | 50 |
Missions et honoraires des commissaires aux comptes
Changement pour les Sociétés de Contrôle
Les sociétés-mères qui contrôlent d’autres sociétés doivent aussi s’adapter à la réforme. Il n’est plus envisageable d’échapper à la désignation d’un CAC en se cachant derrière des entités-filles ! Pour autant, une holding a l’obligation de désigner un CAC seulement si l’ensemble formé avec ses filiales dépasse les seuils définis par la loi, à savoir le total du bilan (< 4 millions d’euros), le montant du chiffre d’affaire (< 8 millions d’euros) et le nombre de salariés (< 50 salariés).
Si la holding est elle-même contrôlée par une société disposant déjà d’un CAC, elle est dispensée de cette obligation.
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Changement pour les Sociétés Contrôlées
Là aussi, nous passons d'une obligation réglementaire à une démarche volontaire et stratégique de faire appel à un CAC. L'audit volontaire devient donc un outil de performance et de développement : les sociétés contrôlées qui font ce choix peuvent s'appuyer sur l'expertise des CAC pour optimiser leurs processus, identifier les axes d'amélioration et renforcer leur contrôle interne.
En revanche, les filiales doivent nommer un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent les seuils légaux qui les y obligent :
- 2 000 000 € de bilan
- 4 000 000 € de chiffre d’affaire
- 25 salariés
Pour les filiales, la durée du mandat du CAC peut être limitée à trois exercices sociaux, contre six auparavant.
La Loi PACTE et les CAC, vers Plus d’Opportunités ?
Bonne nouvelle pour les PME : l’audit obligatoire n’est plus une contrainte pour nombre d’entre elles ! Cela signifie moins d’obligations légales, et plus de flexibilité.
Et pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un regard expert sur leurs comptes, la nomination volontaire d’un CAC reste toujours possible.
Homologuée par arrêté du 6 juin 2019 publié au J.O. du 12 juin 2019 et modifiée par arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce publié au J.O du 31 décembre 2023 (article A.
01. 02. En l’absence d’obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices.
03. Une entité “tête de groupe” est définie par les 1er et 2e alinéas de l’article L.
Dans la présente norme, la notion de contrôle s’entend du contrôle direct ou indirect au sens de l’article L.
04. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l’obligation, en application du 3e alinéa de l’article L.
05. 06. - la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l’entité décide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prévue à l’article L.
07. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
08. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d’esprit critique.
09. 10. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l’objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation.
11. Au plus tard à l’issue de la prise de connaissance de l’entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat.
12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d’obtenir l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives.
13. Pour évaluer le caractère significatif d’une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés.
14. En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu’il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission. Lorsqu’il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l’entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l’article L.
15. Lorsque l’entité a recours aux services d’un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l’expert-comptable pour s’informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu’il envisage d’utiliser les travaux de l’expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux réalisés et apprécie s’ils peuvent contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l’entité afin d’identifier et d’évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes, qu’elles résultent d’erreurs ou de fraudes.
17. 18. 19. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d’audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission.
20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l’exercice précédent repris pour l’ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d’anomalies significatives susceptibles d’avoir une incidence sur les comptes de l’exercice. La certification sans réserve des comptes de l’exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d’ouverture. Si les comptes de l’exercice précédent n’ont pas fait l’objet d’une certification ou si le commissaire aux comptes n’a pas pris connaissance du dossier de travail de son prédécesseur ou n’a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les besoins de la certification des comptes de l’exercice peuvent lui permettre d’obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d’ouverture.
21. 22. - les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations avec d’autres données financières ou non.
23. 24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l’exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture.
25. 26. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d’inventaire physique des stocks lorsqu’il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d’anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d’inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date.
27. Indépendamment de l’évaluation du risque d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en oeuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif.
28. 29. 30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l’entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu’il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
31. Communications avec les organes mentionnés à l’article L.
32. 33. 34. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l’organe appelé à statuer sur les comptes.
35. En application de l’article L.
36. 37. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d’alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes.
38. Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l’article L.
39. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l’article L. En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 2e alinéa de l’article L.
40. 41. 42. 43. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l’article D.
44. 45. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l’article L.
Spécificités par Type de Société
Il est important de noter que les règles de désignation d'un CAC peuvent varier légèrement en fonction du type de société. Voici un aperçu:
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