Comptabilisation du complément de prix (earn‑out) en M&A : aspects comptables et fiscaux

La différence d’approche résulte notamment du fait que le vendeur a une connaissance accrue de l’entreprise et donc une bonne visibilité sur les résultats futurs. Un accord peut être facilité par l’insertion d’une clause de complément de prix, dite d’« earn‑out », dans le contrat de vente.

La clause d’earn‑out indexe une partie du prix sur les résultats futurs de la société cible, les modalités de calcul du complément sont définies à la signature du contrat de vente, l’ajustement est souvent fonction d’un ou plusieurs événements, dont la réalisation n’est pas encore effective. Cette clause indexe une partie du prix sur les résultats futurs de la société cible, les modalités de calcul du complément sont définies à la signature du contrat de vente, l’ajustement est souvent fonction d’un ou plusieurs événements, dont la réalisation n’est pas encore effective.

Définition fiscale et caractère aléatoire de l’earn‑out

Ce n’est qu’en matière d’impôt sur le revenu que la loi fiscale française définit spécifiquement les earn‑out comme des compléments de prix « exclusivement déterminés en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat » (article 150‑0 A, I‑2, du Code général des impôts). L’autre principale caractéristique fiscale de l’earn‑out est qu’il ne saurait, à la date de la cession des titres et même pour une fraction de son montant, être acquis, garanti et certain.

Indexé sur l’activité future et par nature aléatoire, l’earn‑out n’est donc pas à confondre avec de simples clauses d’ajustement de prix sans rapport avec l’évolution des performances futures ou de paiement différé d’une partie du prix de cession. A ce titre et concernant cette dernière condition, il ne suffit pas qu’une clause d’ajustement de prix introduise une composante de prix variable pour ne pas remplir le critère de fiabilité.

Selon l’Administration, l’indexation peut être basée sur le bénéfice de la société ou du groupe, son chiffre d’affaires, le nombre de ses salariés ou de ses clients, le nombre d’ouverture de comptes, la consommation d’une matière première, ou encore, comme cela a été jugé, sur les recettes perçues à raison de l’issue favorable de litiges en cours. Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique, notamment, que le complément de prix doit présenter un caractère aléatoire à la date de réalisation de la cession, de sorte qu’il n’est prévisible de manière certaine ni pour le cédant, ni pour le cessionnaire (BOI‑RPPM‑PVBMI‑20‑10‑10‑20, 20 décembre 2019, § 30).

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Conséquences fiscales pour le cédant

L’earn‑out, tel que défini plus haut, est imposé au titre de l’année au cours de laquelle il est perçu, quel que soit le délai séparant l’opération de cession du versement du complément de prix. Par principe, et hors cas de requalification, il est imposé entre les mains d’un cédant personne physique selon le régime des plus‑values (c.à.d., flat tax de 30 % sauf option pour le barème progressif) et les abattements pour durée de détention sont, le cas échéant, susceptibles de s’appliquer.

La créance de complément de prix peut elle‑même être cédée ou apportée ; le gain net est alors imposable dans les mêmes conditions que le complément de prix au titre de l’année de la cession ou de l’apport. Pour les sociétés cédantes soumises à l’IS, l’administration fiscale est venue confirmer que le complément de prix est éligible au régime favorable des plus‑values à long terme s’il reçoit un traitement comptable compatible avec la qualification (c.à.d., comptabilisation en produit exceptionnel).

Dans ces situations, l’Administration se réserve parfois le droit de requalifier (le cas échéant sur le fondement de l’abus de droit) les compléments de prix qu’elle estimerait versés en rémunération de l’activité du cédant, pour les imposer, selon les cas, comme salaires ou bénéfices non‑commerciaux. S’il ressort de la jurisprudence que la seule condition de présence du dirigeant ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la rémunération d’une activité lucrative, la prudence s’impose néanmoins pour que la rédaction d’une telle clause ne vienne pas favoriser cette assimilation.

Conséquences fiscales et comptables pour l’acquéreur

La loi prévoit que le prix de revient fiscal des titres acquis par des personnes physiques est augmenté du montant de l’earn‑out, réduisant ainsi corrélativement l’éventuelle plus‑value de revente. La question de la valeur d’inscription à l’actif des personnes morales n’est pas tranchée. Certains considèrent que le coût d’entrée à l’actif l’année de l’acquisition n’est qu’une estimation provisoire et doit être ajusté lors du versement du complément de prix alors que d’autres arguent que ce coût d’entrée est définitif, l’éventuel complément de prix qui excèderait cette estimation constituant alors une charge financière pour l’acquéreur.

Les droits d’enregistrement devraient quant à eux, en l’absence de disposition particulière, être liquidés par l’acquéreur sur la base du prix fixe et d’une estimation de l’éventuel earn‑out.

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Cas particuliers : apports‑cessions et réinvestissement

Prenons l’exemple des opérations dites d’« apports‑cessions » réalisées par des cédants personnes physiques (opérations encadrées fiscalement par l’article 150‑0 B ter du CGI) dans lesquelles un complément de prix indexé sur l’activité de la société apportée puis cédée peut être prévu lors de l’apport et/ou lors de la cession ultérieure. Le complément de prix versé à l’apporteur à raison de l’apport est considéré comme une composante de la soulte imposable l’année de son versement. Mais si le complément prend la forme de la remise de droits sociaux, il est alors placé, à l’instar de la plus‑value d’apport, en report d’imposition.

Lorsque le complément de prix est versé dans le cadre non pas de l’apport mais de la cession ultérieure des titres, l’obligation fiscale de réinvestissement de 50 % du produit de cession permettant le maintien du report d’imposition de la plus‑value d’apport s’apprécie au regard du montant global du prix de cession incluant le complément de prix. Toutefois, en pareille hypothèse, la problématique corrélative de la valorisation et de la rémunération de l’apport initial reste posée et les incidences fiscales incertaines.

Traitement comptable selon la CNCC et le PCG

La commission des Etudes Comptables (« CEC ») de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (« CNCC ») a été interrogée sur le traitement comptable applicable à un complément de prix d’acquisition à payer au vendeur au titre de l’acquisition de titres de participation dans les comptes annuels de la société acquéreur. En l’absence de dispositions spécifiques prévues par le règlement ANC 2014‑03 relatif au Plan Comptable Général (« PCG »), la CEC considère que les règles générales relatives à la détermination du coût d’acquisition des actifs s’appliquent.

Ainsi, elle rappelle qu’il convient d’estimer le coût d’entrée global des titres de participation (articles 213‑8 et 221‑1 du PCG) en y intégrant le complément prix, dès l’acquisition dans le cas où deux conditions sont réunies : il est probable que le complément de prix sera payé ; et l’estimation du complément de prix peut être établie de manière fiable.

A ce titre et concernant cette dernière condition, il ne suffit pas qu’une clause d’ajustement de prix introduise une composante de prix variable pour ne pas remplir le critère de fiabilité. Ainsi, le coût d’acquisition d’un actif peut être considéré comme fiable s’il est provisoire dès lors que la société considère qu’elle dispose à la date d’acquisition d’éléments suffisants lui permettant d’estimer tout ou partie de ce coût. Le complément de prix est alors comptabilisé par la contrepartie d’une dette au passif du bilan, à hauteur de son montant estimé.

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A la clôture des exercices suivants et jusqu’à la réalisation définitive du complément de prix, le coût d’acquisition des titres de participation devra être ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction des informations dont dispose la société quant à son exigibilité et son montant, par la contrepartie des titres de participation. A l’inverse, si la société ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant d’estimer avec une fiabilité suffisante le montant du complément de prix d’acquisition, aucun actif ou passif lié à ce complément de prix ne pourra être comptabilisé.

Dans tous les cas, l’annexe des comptes annuels devra mentionner toutes les informations appropriées, en particulier celles afférentes aux modalités de détermination du coût d’acquisition des titres de participation et du complément de prix, au caractère provisoire de l’estimation qui en est faite par la société sur la base des éléments disponibles et à l’horizon de réalisation définitive.

Illustration pratique (exemple et conseils opérationnels)

Lors de l'acquisition d'une société avec une clause d'earn‑out, il est nécessaire d'enregistrer une estimation initiale provisoire du coût d'entrée des titres à la date de la transaction. Cette estimation peut inclure uniquement la part fixe, avec un ajustement ultérieur en fonction de la réalisation des critères de l'earn‑out.

Il convient de comptabiliser l'estimation initiale provisoire du coût d'entrée des titres à la date de la transaction, soit 200 k€. Cette valeur sera ensuite ajustée ultérieurement chaque année, au fur et à mesure, en fonction de la réalisation ou non du chiffre d'affaires minimum à réaliser.

Une information doit être fournie dans l'annexe aux comptes annuels sur le caractère provisoire du coût d'entrée ainsi que sur les modalités d'application de la clause de révision de prix. Sur le plan fiscal, l'administration indique que lorsque le prix d'achat fait l'objet d'une révision, les modifications de prix postérieures à l'acquisition sont prises en compte à l'actif par une augmentation ou une diminution de la valeur inscrite à l'actif du bilan (BOI‑BIC‑CHG‑20‑20‑10 n° 10).

Comparaisons internationales

En Allemagne et en Espagne, les clauses d’earn‑out présentent, pour les sociétés, des enjeux fiscaux similaires à ceux rencontrés en France. Ainsi, en Allemagne, les clauses d’earn‑out « classiques » sont considérées comme des ajustements du prix de cession et les sommes reçues constituent, de manière rétroactive, des plus‑values imposables au titre de l’année de la cession (bénéficiant le cas échéant du régime de « participation exemption »).

Néanmoins, lorsque le cédant participe de manière substantielle au succès futur de l’entreprise ou aux gains de sortie, en cas de revente ultérieure, ces sommes sont imposables au titre de l’année de leur encaissement. En Espagne, les sommes reçues, si elles sont imposables au titre de l’exercice au cours duquel les critères d’application de la clause sont réunis, peuvent toutefois bénéficier du même régime que la plus‑value initiale.

Jurisprudence notable et observations pratiques

En juin 2018, les vendeurs ont perçu des compléments de prix, en application de la clause d'earn‑out prévue dans les actes de cession, formalisé par des actes de juin 2018. Postérieurement à l’arrêté des comptes, les cédants ont notifié une demande de complément de prix aux cessionnaires. Les cédants ont obtenu gain de cause devant les juges du fond, lesquels ont condamné les cessionnaires à payer une certaine somme au titre de l’ajustement du prix de cession. Elle juge ensuite que cette condition n’était pas remplie au cas d’espèce. Référence de l’arrêt : Cass. com.

Le complément de prix reçu par le cédant en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat (clause dite d’earn‑out) est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu (CGI, art.).

Points de vigilance pour la rédaction et la structuration

  • L’enjeu fiscal est double : imposer l’earn‑out lors de son acquisition effective (et non dès la cession des titres) et lui appliquer le régime fiscal favorable des plus‑values (et non celui des revenus ordinaires).
  • Si cet outil juridique, parfois vu comme une alternative aux garanties de passif, permet au cédant et au cessionnaire de s’associer opportunément dans les performances futures de la société cédée, une attention particulière mérite d’être portée à la rédaction de la clause comme à la structuration de l’opération de cession pour éviter que l’une et/ou l’autre des parties ne se heurte aux écueils fiscaux de l’earn‑out.
  • Pour impliquer le cédant dans la gestion future de la société et prémunir le cessionnaire contre une perte de valeur des titres, il est fréquent que le complément de prix soit subordonné à la présence du cédant en tant que dirigeant dans l’entreprise pendant la durée des exercices servant de référence à la clause d’earn‑out.
  • La prudence s’impose afin d’éviter une requalification en rémunération de l’activité du cédant.

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Références et sources

  • Article 150‑0 A, I‑2, du Code général des impôts.
  • BOI‑RPPM‑PVBMI‑20‑10‑10‑20, 20 décembre 2019.
  • CNCC - « Acquisition de titres de participation - Complément de prix - Traitement comptable » - EC 2022‑22 publié en 04/2023.
  • BOI‑BIC‑CHG‑20‑20‑10 n°10.
  • Jurisprudence : Cass. com. (référence citée dans le dossier).

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