Rémunération et prime d’invention INPI : application de la convention collective des travaux publics
Pour donner lieu au versement d’une gratification salariale, le brevet portant sur l’invention d’un salarié doit avoir fait l’objet d’une exploitation commerciale. Environ 90 % des inventions brevetées sont créées par des inventeurs salariés. Selon les conditions de leur conception, les droits sur ces inventions peuvent appartenir soit à l'employeur, soit au salarié. Lorsqu'une invention revient à l'employeur, le salarié a le droit à une rémunération supplémentaire.
Cadre légal et conventionnel
Plus précisément, le Code de la Propriété Intellectuelle (article L611-7) énonce que les inventions faites par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail appartiennent à l'employeur. Si ce dernier dépose un brevet sur cette invention, il doit en informer son salarié. Le salarié a alors droit à une rémunération supplémentaire suivant les conditions déterminées par sa convention collective. Les dispositions légales sur les inventions de salariés sont impératives.
Concernant les cadres du BTP, les conditions d’attribution de cette prime sont définies dans la convention collective BTP cadre (article 8.1). Cette convention énonce les principes suivants: le nom du salarié inventeur doit figurer dans le brevet déposé par l’employeur; la prime est due au salarié dont le nom est mentionné dans le brevet; la prime n’est due qu’en cas d’exploitation commerciale du brevet dans les cinq ans suivant son dépôt.
Obligation de déclaration et catégories d’inventions
Tous les salariés ont l'obligation de déclarer leurs inventions à leur employeur, qu'il s'agisse d'inventions de mission ou hors mission. La déclaration doit inclure une proposition de classement, c’est-à-dire une suggestion de la catégorie à laquelle l'invention appartient. La complexité des situations en entreprise peut rendre difficile la distinction entre « invention de mission », « invention hors mission attribuable » et « invention hors mission non attribuable ».
Chaque catégorie d'invention de salarié est soumise à des règles distinctes qui déterminent : la propriété de l'invention ; la nature de la contrepartie financière à laquelle le salarié a droit si l’invention appartient à l’employeur. Lorsque la conception de l’invention lui confère une appartenace à l’employeur, le salarié bénéficie soit d'une rémunération supplémentaire (invention de mission), soit d'un juste prix (invention hors mission attribuable).
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Nature et formes de la rémunération (prime d’invention / juste prix)
Quand un salarié participe à une invention brevetable dans le cadre de son activité professionnelle, il peut bénéficier d’une prime d’invention, vocable habituellement utilisé, mais appelée juridiquement rémunération supplémentaire (pour les inventions de mission) ou juste prix (pour les inventions hors mission attribuables). La prime d’invention est une rémunération supplémentaire versée au salarié qui réalise une invention de mission. Elle est juridiquement analysée comme une prime et non comme le prix de l’invention, ce qui la distingue du juste prix dû pour les inventions hors mission attribuables.
La prime d'invention peut prendre différentes formes, selon les modalités prévues par l’entreprise. Il s’agit d’un montant fixe versé au salarié lorsque l’entreprise dépose une demande de brevet protégeant l’invention. Pratique courante : Selon l’étude INPI de 2016, 60,5 % des entreprises versent une prime forfaitaire à leurs inventeurs salariés. Le montant moyen constaté est de 2 200 euros, mais certaines conventions collectives prévoient des montants aussi faibles que 300 euros.
Cette prime est versée lorsque l’invention est effectivement exploitée par l’entreprise (fabrication, commercialisation, concession de licence). Certains systèmes prévoient que le salarié inventeur perçoit un pourcentage des bénéfices ou des redevances générés par l’exploitation de l’invention. Illustration jurisprudentielle sans être totalement transposable : le 12 novembre 2020, le Tribunal de grande instance de Paris a fixé une rémunération proportionnelle calculée sur la base de 0,0020 € par sachet de farine vendu muni d’un système de fermeture breveté, soit un total calculé sur 39 704 374 sachets vendus.
Pratiques contractuelles et conventionnelles
Le contrat individuel peut prévoir les modalités de rémunération des inventions de mission. Toute clause contractuelle prévoyant un système forfaitaire différent de celui prévu par une convention collective doit être expressément portée à la connaissance du salarié. De nombreuses conventions collectives de branche fixent des montants forfaitaires ou des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire. Ces dispositions s’imposent à l’employeur sauf stipulations contractuelles plus favorables.
La rémunération supplémentaire ne doit pas être globale, forfaitaire et évaluée au regard du salaire. Dans l’arrêt dit « Raynaud », la Cour de cassation a jugé qu’« il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel que la rémunération due au salarié, auteur de l’invention de mission, doive être fonction de son salaire ».
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Prescription, recours et rôle de la Commission nationale
L’action en paiement de la rémunération supplémentaire est soumise à prescription. Le délai de prescription est généralement de 3 ans pour les créances salariales. En cas de litige, le salarié ou l’employeur peut : s'adresser à la Commission nationale des inventions de salariés, dont le secrétariat est hébergé par l'INPI ; intenter une action en justice auprès du Tribunal judiciaire de Paris, compétent pour les affaires de brevets en France. La Commission nationale des inventions de salariés joue un rôle clé dans la résolution des différends liés aux inventions de salariés. Elle offre une expertise indépendante et peut être sollicitée pour donner des avis sur le classement des inventions ou sur les modalités de la contrepartie financière.
La Commission nationale des inventions de salariés joue « un rôle clé » dans la résolution des différends liés aux inventions de salariés (voir en sens l’INPI). Son secrétariat est assuré par l’INPI. Cette proposition vaut accord entre les parties si aucune d’entre elles ne saisit le tribunal judiciaire dans le délai d’un mois suivant la notification de la proposition d’avis.
Cas pratique : litige Saipem - prime refusée pour absence d’exploitation
Monsieur Hervé L. avait réclamé à son ancien employeur, la société SAIPEM, une prime de trois mois de salaire en tant qu’auteur d'une invention pour laquelle son employeur avait déposé un brevet. En effet, tant le code de la Propriété Intellectuelle, que la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 (convention collective BTP cadre), prévoient une rémunération supplémentaire pour les salariés auteurs d’une invention.
Suivant les étapes énoncées par la convention, le premier argument avancé par la société Saipem pour ne pas avoir à verser la prime d’invention à Monsieur Hubert L., a été de prétendre que son nom n'apparaissait pas sur le Brevet. Dès lors, la société Saipem n'aurait pas eu à lui verser de prime. Toutefois, la Cour d'Appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 25 mars 2016, juge, sur ce point, que, contrairement à ce qu'affirme son ancien employeur, Monsieur Hubert L. est bien mentionné en qualité de premier inventeur du brevet en cause.
Le deuxième argument avancé par la société Saipem a été que le brevet n'avait connu aucun développement ni aucune exploitation commerciale. La société SAIPEM aurait en effet déposé ce brevet dans le seul but de se prémunir d'un brevet similaire déposé par un concurrent. La encore, en vertu de l'article 8.1, si tel était bien le cas, la société Saipem n'aurait pas à verser de prime.
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Or, sur ce second point, la Cour d'Appel a jugé que Monsieur Hubert L., n’avait pas apporté la preuve de l'exploitation commerciale du brevet, et n'avait pas demandé à son ancien employeur de produire des pièces permettant d'établir cette exploitation. Par conséquent, la Cour a conclu que Monsieur Hubert L. n'avait pas droit à la gratification prévue pour les inventeurs salariés. La Cour a estimé en outre qu’elle ne saurait demander à la société Saipem d’apporter la preuve de la non-exploitation du brevet, cette demande revenant à lui demander une preuve impossible.
Le cas des brevets « défensifs » et débat d’équité
La logique de cette mesure est de limiter l’exposition financière de l’employeur déposant un brevet, en n’ajoutant pas au coût du dépôt, le coût d’une rémunération supplémentaire due au salarié inventeur. Ainsi, cette gratification n’interviendra que lorsque son employeur en tirera profit, autrement dit, lorsqu’il en fera une exploitation commerciale.
Dans le cas présent, la société Saipem justifie la non-exploitation du brevet par le caractère uniquement défensif de ce brevet, dont le but était seulement de se prémunir d'un brevet similaire déposé par un concurrent. Le profit attendu du brevet n’était donc pas direct, via une exploitation commerciale, mais bien indirect, via la limitation de l’impact d’un brevet concurrent. Par conséquent, on peut légitimement considérer que le profit attendu du brevet en question a été obtenu dès son dépôt. Partant, la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié devrait lui être également acquise à cette date.
A l'inverse, la solution retenue par la Cour revient à considérer que l'inventeur d'un brevet défensif n'aurait jamais droit à la gratification prévue à l'article 8.1, ce qui semble contraire, tant à l'équité, qu'au but d'incitation à l'innovation poursuivit par ce texte.
Mises en pratique et conseils pour salariés et employeurs
- Lorsqu’un salarié réalise une invention, il doit en faire déclaration immédiate à son employeur.
- Le salarié doit inclure dans sa déclaration une proposition de classement.
- Le salarié doit, en cas de désaccord sur le classement ou la rémunération, saisir la Commission nationale des inventions de salariés ou le Tribunal judiciaire de Paris.
- Les employés doivent veiller au respect des délais de prescription pour réclamer une prime d’invention.
- Les employeurs doivent documenter toute exploitation commerciale du brevet pour justifier l’absence ou l’existence d’une prime.
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Qui peut déposer un brevet et représentant mandaté
Une demande de brevet peut être déposée par toute personne physique ou morale. Le déposant, appelé également demandeur, est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle, dont le droit exclusif d'exploitation prend effet à compter du dépôt de sa demande. Personnes physiques : particuliers, artisans, commerçants ou professions libérales ; Personnes morales : sociétés commerciales (société à responsabilité limitée - SARL, société anonyme - SA, etc.), associations, fondations, établissements publics, etc.
Le déposant peut, s’il le souhaite, se faire représenter par un mandataire professionnel. Ce dernier doit être qualifié et peut être : une personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle ; un avocat ; une entreprise ou un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ; une organisation professionnelle spécialisée ; une personne inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur général de l'INPI ; un professionnel d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen habilité à représenter des tiers. Sauf s’il s’agit d’un conseil en propriété industrielle ou d’un avocat, le mandataire doit joindre au dépôt un pouvoir l’habilitant à intervenir au nom et pour le compte du déposant.
Tableau synthétique : droits et contreparties selon la catégorie d’invention
| Catégorie d'invention | Propriété | Contrepartie financière | Condition principale |
|---|---|---|---|
| Invention de mission | Employeur | Rémunération supplémentaire (prime d’invention) | Exploitation commerciale (souvent exigée par convention) |
| Invention hors mission attribuable | Employeur (si attribuée) | Juste prix | Attribution et nature de l’apport personnel |
| Invention hors mission non attribuable | Salarié | Aucune | Invention sans lien contractuel ni mission |
La jurisprudence récente témoigne d’une vigilance accrue des juges quant au respect des droits des salariés inventeurs et à l’équité des systèmes de rémunération mis en place par les entreprises. Les décisions publiées ne rendent pas compte de la diversité des situations rencontrées par les salariés inventeurs, généralement ces publications se limitent à de faibles montants.
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