Définition et traitement des créances postérieures en redressement judiciaire

Le droit des entreprises en difficulté encadre les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Dérogatoire du droit commun, de nombreuses règles propres à ce droit s'appliquent afin de permettre la survie des entreprises et de sauvegarder des emplois. Ainsi, un régime spécial s'applique concernant le paiement des créances de l'entreprise bénéficiant d'une procédure collective.

Principe général : interdiction de payer les créances antérieures et paiement des créances postérieures

L'article L. 622-7 I du Code de commerce énonce comme principe que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ». À l'inverse, les créances postérieures pourront, en principe, être payées à leur échéance en vertu de l'article L. 622-17 I du Code de commerce qui précise que « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture […] sont payées à leur échéance ».

La date de naissance de la créance est donc particulièrement importante, car bien que ce ne soit pas l'unique condition pour bénéficier du privilège de procédure, elle est primordiale. L'analyse civiliste de la naissance de la créance a été parfois remplacée par une analyse matérialiste s'attardant sur le « fait générateur » de la créance.

La détermination de la date de naissance des créances

Concernant les créances contractuelles, en principe, la date de naissance est le jour de la formation du contrat. Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 23 avril 2013 (n° 12-14.906) que, pour un contrat de prêt conclu avant la date du jugement d'ouverture, c'est la date de conclusion du contrat qui caractérise la naissance de la créance, et non la remise effective des fonds même si cette dernière a eu lieu après le jugement d'ouverture.

Cependant, des exceptions existent. Pour un contrat à exécution successive, il convient de se référer à la date de réalisation de la prestation, et non à son exigibilité, pour savoir si la créance est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture, comme l'illustre l'arrêt du 28 mai 2002 rendu par la chambre commerciale (n° 99-12.275). Une autre exception concerne la créance née d'une inexécution contractuelle : c'est la date de l'inexécution qui permet de déterminer sa naissance (arrêt 3 novembre 2009, n° 06-21.881).

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Pour les créances extracontractuelles, l'analyse se fait au cas par cas. Par exemple, les créances de dommages et intérêts consécutives à une condamnation pénale ont pour fait générateur le jour du dommage effectif (arrêt 3 avril 2019, n° 18-10.645). Les créances résultant d'une condamnation au paiement de frais irrépétibles prennent naissance le jour où elles sont prononcées (arrêt 7 octobre 2009, n° 08-12.920).

Les critères cumulatif d'éligibilité au privilège des créances postérieures

Outre la postériorité, deux autres critères sont exigés pour que des créances postérieures bénéficient du privilège de procédure : la régularité et la finalité (ou utilité) de la créance.

  • La régularité : il est exigé que la créance soit née conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou de l'administrateur, afin d'éviter des actes étrangers à la gestion courante.
  • La finalité / utilité : l'article L. 622-17 I du Code de commerce exige que la créance soit née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». Ce critère, introduit par la loi du 26 juillet 2005, vise à éviter d'aggraver le passif par des opérations inutiles à la poursuite d'activité.

L'utilité s'apprécie non seulement au sens réel, mais aussi au sens potentiel : il s'agit de l'utilité potentielle de la créance pour la poursuite de l'activité ou le déroulement de la procédure. Cette exigence permet de distinguer les créances véritablement « méritantes » des autres créances postérieures.

Portée de l'article L. 622-17 et rang du privilège

L'article L. 622-17 organise un double avantage : paiement à l'échéance des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie, et, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances - sous réserve d'exceptions limitativement énumérées (notamment le « superprivilège » des salariés et certains frais de justice).

Le IV de l'article prévoit que les créances impayées perdent le privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.

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Ordre des paiements prévu par L. 622-17 III

  1. Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des dispositions du code du travail ;
  2. Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
  3. Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
  4. Les autres créances, selon leur rang.

Les apports de trésorerie et les délais de paiement visés sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.

Cas particuliers : fiscalité, créances de la vie courante, et liquidation judiciaire

Les créances postérieures fiscales peuvent être privilégiées lorsqu'elles sont liées à l'activité du débiteur (TVA, contributions sociales, etc.). L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a étendu, en liquidation judiciaire, le périmètre des créances éligibles au traitement préférentiel en incluant les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur personne physique dans le champ de l'article L. 641-13 du Code de commerce.

En liquidation judiciaire, l'objectif principal étant la réalisation des actifs et la répartition du produit entre les créanciers, le paiement des créances postérieures peut toutefois, sous conditions, bénéficier d'un rang prioritaire comparable à celui prévu par L. 622-17, notamment pour le maintien provisoire de l'activité autorisé en liquidation.

Obligations des créanciers : déclaration et délais

La procédure collective comporte une obligation pour la plupart des créanciers de déclarer leurs créances. La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure (article L. 622-25-1 C. com.), principe consolidé par l'ordonnance du 12 mars 2014.

Rappel pratique : dans les 15 jours du jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus pour qu'ils déclarent leur créance. Le délai général pour déclarer une créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (trois ou quatre mois selon certaines situations territoriales ou notifications personnelles aux titulaires de sûretés). Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai est forclos, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire.

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La déclaration doit comporter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, la nature et l'assiette des sûretés, les modalités de calcul des intérêts, les éléments justificatifs et, le cas échéant, le pouvoir du déclarant.

Vérification, admission et contestations

Le mandataire judiciaire ou le liquidateur vérifie chacune des créances déclarées, établit la liste des créances avec ses propositions d'admission ou de rejet, et le juge-commissaire statue sur l'admission ou le rejet. L'état des créances est déposé au greffe et publie au BODACC. Les décisions peuvent être contestées devant la cour d'appel et les tiers peuvent former réclamation au juge-commissaire dans le mois suivant la publicité au BODACC.

Effets pratiques pour les créanciers postérieurs

Lorsque les critères de postériorité, de régularité et d'utilité sont remplis, le créancier postérieur bénéficie d'un privilège de procédure qui lui concède le paiement prioritaire de sa créance ou, à défaut de paiement à l'échéance, le paiement par privilège selon l'ordre prévu par L. 622-17 III. Toutefois, il appartient à celui qui invoque ce bénéfice d'en apporter la preuve ou de le porter à la connaissance des organes de la procédure dans les délais prévus.

La jurisprudence récente rappelle que les créances nées après l'adoption d'un plan de redressement (qui met fin à la période d'observation) ne peuvent pas bénéficier du privilège L. 622-17 si elles sont déclarées et admises à une nouvelle procédure ouverte après la résolution du plan (exemples jurisprudentiels, Cour de cassation 6 mars 2024).

Points de vigilance et limites

  • Ne confondez pas date de naissance (fait générateur) et date d'exigibilité : la première détermine la qualification antérieure/postérieure.
  • La régularité de la créance suppose le respect des règles de gestion : les actes étrangers à la gestion courante peuvent être contestés.
  • L'utilité s'apprécie en terme d'utilité potentielle : des créances apparemment non liées à l'activité peuvent être éligibles si elles contribuent à la poursuite de l'activité ou aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique.
  • Les créances impayées doivent être portées à la connaissance des organes de la procédure dans les délais (un an après la fin de la période d'observation en sauvegarde/redressement ; délais spécifiques en liquidation) pour conserver leur privilège.

Procédures pratiques pour le créancier

  1. Vérifier la date de naissance (fait générateur) de la créance ;
  2. Évaluer si la créance répond aux critères de régularité et d'utilité au sens de L. 622-17 ;
  3. Déclarer la créance dans le délai applicable et joindre les justificatifs et, le cas échéant, le pouvoir du déclarant ;
  4. Surveiller l'état des créances au greffe et la publicité au BODACC ;
  5. Contester une décision d'admission ou de rejet devant la juridiction compétente si nécessaire.

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Tableau synthétique : statut des créances selon leur date et nature

Type de créance Date de naissance (fait générateur) Régime
Créances antérieures Avant le jugement d'ouverture Interdiction de paiement ; déclaration au passif ; paiement selon le plan ou liquidation
Créances postérieures utiles (L.622-17) Après le jugement d'ouverture Payées à l'échéance ou, à défaut, payées par privilège selon l'ordre de L.622-17 III
Créances postérieures non utiles Après le jugement d'ouverture Soumises à l'obligation de déclaration ; pas de paiement prioritaire
Créances nées après adoption du plan Après la période d'observation / après adoption du plan En principe créances de droit commun ; ne relèvent pas du privilège L.622-17

Le dispositif du paiement des créances postérieures résulte d'une évolution historique et jurisprudentielle : en créant un privilège général garantissant les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, la loi a légitimé le paiement prioritaire des créanciers postérieurs fondé sur une cause légale de préférence. Mais la frontière entre créances éligibles et non éligibles reste parfois complexe et source d'incertitudes, d'où l'importance pour le créancier de respecter les formalités de déclaration et pour le praticien d'examiner précisément la nature et la date de naissance des créances.

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