Ordre de paiement des créances privilégiées en redressement judiciaire

Lorsqu'un débiteur se retrouve en défaillance, tous les créanciers ne sont pas égaux. En effet, certains bénéficient de privilèges qui leur permettent d’être payés en priorité. Nous revenons dans cet article sur ce qu’est un créancier privilégié et sur l’ordre de paiement. Nous expliquons également comment assurer le recouvrement des créances.

Qu’est-ce qu’un créancier privilégié et qu’est-ce qu’un privilège ?

Un créancier privilégié bénéficie d'une garantie spécifique, appelée privilège, lui assurant une priorité de paiement sur les autres créanciers en cas de défaillance du débiteur. D’après l’article 2095 du Code civil, un privilège est “un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers”. En d’autres termes, le privilège assure au créancier privilégié un droit de préférence sur les autres créanciers lors du paiement des dettes du débiteur.

Les privilèges se divisent en deux catégories principales : privilèges généraux : ils s’appliquent à tous les biens du débiteur. Par exemple, les créances salariales et les dettes fiscales bénéficient d’un privilège général qui leur assure une priorité de paiement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. privilèges spéciaux : ils sont attachés à un bien précis.

Les principaux privilèges et leur ordre de paiement

Lorsqu'une procédure collective est engagée, les créanciers privilégiés sont payés selon un ordre défini par la loi, en fonction de leur type de privilège :

  • Superprivilège des salariés : ce privilège assure que les créances salariales des 60 derniers jours sont réglées en priorité absolue. Ce mécanisme protège les employés en garantissant leur rémunération en cas de faillite de l’entreprise.
  • Privilège du Trésor public : ce privilège concerne les dettes fiscales du débiteur, notamment la TVA et l’impôt sur les sociétés. L’administration fiscale est donc prioritaire dans le remboursement des créances dues par l’entreprise défaillante.
  • Privilège des organismes sociaux : les cotisations sociales dues aux organismes tels que l’URSSAF et les caisses de retraite bénéficient d’un droit de priorité, garantissant ainsi la pérennité des droits sociaux des salariés et des travailleurs indépendants.
  • Privilège du vendeur impayé : ce privilège permet au vendeur d’un bien ou d’un service de récupérer son produit en cas de non-paiement. Il protège notamment les fournisseurs qui livrent des marchandises sous réserve de propriété.
  • Créanciers hypothécaires et nantis : ce type de créanciers bénéficie de garanties spécifiques sur des actifs précis, comme les biens immobiliers (hypothèque) ou les biens mobiliers (nantissement de fonds de commerce, parts sociales, etc.). En cas de liquidation, ces créanciers sont remboursés en priorité sur le produit de la vente de ces actifs.
  • Autres créanciers privilégiés : cette catégorie inclut divers créanciers bénéficiant de protections légales spécifiques. Par exemple, les avocats peuvent avoir un privilège sur les honoraires impayés, certains fournisseurs peuvent disposer d’un privilège sur les marchandises livrées et non payées, et les transporteurs peuvent être prioritaires pour le paiement des frais engagés.

Créanciers postérieurs et privilège de post-money

L’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit en ce sens que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Cette disposition confère de la sorte aux créanciers, dits privilégiés, un droit de priorité, en ce que, à la différence des autres créanciers, ils pourront être payés à l’échéance.

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Le créancier postérieur privilégié échappe à la discipline qui interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement (art. L. 622-7 du Code de commerce). Par exception à l’interdiction des paiements, sa créance « est payée à son échéance » : il recouvre, à l’égard de cette créance, les prérogatives ordinaires d’un créancier de droit commun.

Cependant, ce privilège ne doit pas être confondu avec les sûretés classiques. Le législateur l’a strictement encadré : ces trois conditions étant cumulatives, le défaut d’une seule suffit à priver la créance du traitement privilégié et à la renvoyer au régime, infiniment moins favorable, des créances antérieures.

La date de naissance de la créance : fait générateur et exigibilité

Avant d’aborder le contentieux, il importe de rappeler la summa divisio qui commande l’ensemble de la matière : selon que la créance est née antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture, son régime diffère radicalement. La créance antérieure est soumise à la discipline collective - déclaration au passif, interdiction des paiements, arrêt des poursuites individuelles -, tandis que la créance postérieure régulièrement née pour les besoins du déroulement de la procédure échappe à cette discipline et bénéficie du traitement préférentiel institué par les textes.

La date de naissance de la créance (le fait générateur) s’entend de l’événement juridique qui donne naissance à la créance, indépendamment de la date de son exigibilité. La date du jugement de condamnation, qui ne fait que constater la créance et en liquider le montant, est indifférente. Le fait générateur est l’événement qui donne juridiquement naissance à la créance, c’est-à-dire le fait - acte ou évènement - auquel la loi attache l’existence du rapport d’obligation.

La distinction entre fait générateur et exigibilité est particulièrement importante en matière salariale et fiscale. S’agissant des créances de salaire, le fait générateur réside dans l’exécution même de la prestation de travail. La rémunération constituant la contrepartie du travail accompli, c’est l’accomplissement de ce travail qui fait naître la créance, peu important la date à laquelle le salaire est effectivement versé. En matière fiscale, le fait générateur désigne l’événement qui fait naître la dette d’impôt, tandis que l’exigibilité désigne le moment à partir duquel le Trésor peut en réclamer le paiement.

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Exemples jurisprudentiels

Une pollution accidentelle cause à un tiers un préjudice le 10 mars. La société responsable est placée en redressement judiciaire le 1er juin, puis condamnée à réparation par un jugement rendu le 15 décembre. Si donc le dommage survient antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, quand bien même la décision de condamnation serait rendue postérieurement, la créance de réparation endossera la qualification de créance antérieure.

En matière de dépens et frais irrépétibles, la Cour de cassation a opéré un revirement en considérant que « la créance des dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais » : ces créances peuvent donc, lorsque la décision est postérieure au jugement d’ouverture, entrer dans les prévisions de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

Effets de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur les créanciers

  • Le principal effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est le gel du passif, qui se traduit en particulier par la règle qui interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette règle a pour objet d'éviter que le débiteur règle un créancier au détriment d'un autre.
  • L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt les poursuites déjà engagées contre le débiteur et empêche les créanciers d'en déclencher une nouvelle, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés.
  • Dès l'ouverture de la procédure d'observation, les intérêts prévus par la loi ou par un contrat, les intérêts de retard et les majorations afférents à des créances nées antérieurement cessent de courir.
  • L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entraîne l'interdiction pour l'entreprise de régler ses dettes antérieures au jugement d'ouverture sous peine de sanctions pénales pouvant également toucher le bénéficiaire des règlements.

Les créances avec clause de réserve de propriété

Beaucoup de contrats de vente de biens comprennent une clause de réserve de propriété. Selon cette clause, le vendeur reste propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral des marchandises. En conséquence, lors de l’ouverture de la procédure collective, le vendeur est encore propriétaire des biens livrés avec une telle clause et impayés. Le propriétaire est en droit de réclamer la restitution des biens. Pour cela, il doit mettre en œuvre une action en revendication prévue à l’article L. 624-9 du Code de commerce.

Cette procédure ne fonctionne pas à tous les coups. Le créancier détient alors une créance à l'égard de son client. Les créanciers privilégiés peuvent notamment inclure des organismes fiscaux, des salariés pour leurs salaires impayés, ou des banques ayant un nantissement sur les actifs de l’entreprise.

Assurer le recouvrement des créances et préserver les relations commerciales

Comme mentionné précédemment, l'obtention d'une garantie est essentielle pour devenir créancier privilégié et ainsi maximiser les chances de recouvrement. Un créancier peut se prémunir contre les risques d'impayés en demandant une sûreté dès la conclusion du contrat. Cela peut prendre la forme de :

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  • une clause de réserve de propriété dans un contrat de vente,
  • une hypothèque sur un bien immobilier,
  • un nantissement sur un fonds de commerce.

En plus de ces garanties, il est nécessaire d’optimiser la gestion du recouvrement pour récupérer un maximum de créances avant une procédure collective. Notre logiciel de recouvrement LeanPay possède des fonctionnalités qui aident à recouvrer efficacement les créances. Je trouve ce logiciel de recouvrement très fonctionnel, très bon suivi des relances à effectuer, tableau de bord clair et précis. Le service client est réactif.

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Redressement judiciaire : 5 points clés pour comprendre

Procédure collective : organes et participation des créanciers

Le juge commissaire a la possibilité de désigner 1 à 5 contrôleurs parmi les créanciers qui le souhaitent. Le juge-commissaire peut désigner jusqu'à 5 créanciers-contrôleurs parmi ceux qui en font la demande. Les contrôleurs ne peuvent être désignés qu'après un délai de 20 jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure. Pour devenir contrôleur, le créancier doit déposer une requête à fin de désignation de contrôleur. Celle-ci est déposée au greffe du tribunal. Les créanciers contrôleurs débutent leurs fonctions à compter du jour de leur nomination.

Le contrôleur va disposer d'un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur le déroulement des opérations. prendre connaissance de tous les documents transmis aux mandataires : résultats d'exploitation, bilan économique, social et environnemental fait par l'administrateur judiciaire, réponses des créanciers aux propositions, offres en vue d'un plan de cession... Les classes de créanciers visent à favoriser la participation des principaux créanciers au sort de l'entreprise en difficulté. Ces classes sont réunies par l'administrateur judiciaire au moment opportun pendant la période d'observation. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, négocie avec les membres des classes des parties affectées (créanciers et détenteurs de capital) un plan d'apurement de leurs créances. Le Tribunal a la possibilité d'arrêter un plan de redressement en dépit du vote négatif d’une ou plusieurs classes.

Liquidation judiciaire : ordre des paiements et place des privilégiés

En cas de liquidation judiciaire, tous les biens de l’entreprise seront vendus pour ensuite payer les créanciers impayés. Le code du commerce précise l’ordre des paiements. Les créanciers postérieurs au jugement sont favorisés par rapport aux créanciers antérieurs. En cas de liquidation judiciaire, les créanciers privilégiés sont payés en priorité, et les créanciers chirographaires arrivent en dernier. Ils doivent se contenter du solde de l’actif restant, une fois les créanciers privilégiés désintéressés.

Lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte, l’objectif est de rembourser le maximum de dettes possible… mais pas dans n’importe quel ordre ! D’où l’importance des privilèges et des garanties. Encore faut-il que tout le monde soit d’accord sur leur existence…

Chronologie pratique et pièges à éviter pour les créanciers

  1. Vérifier le fait générateur de la créance pour déterminer si elle est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture.
  2. S’assurer de la présence et de la validité de toute sûreté contractuelle (clause de réserve de propriété, hypothèque, nantissement).
  3. Déclarer sa créance dans les règles au greffe du tribunal lorsque la créance est antérieure.
  4. Saisir le juge-commissaire ou demander la désignation comme contrôleur si le créancier souhaite surveiller la procédure.
  5. Ne pas compter sur un privilège automatique : le défaut d’une des conditions légales peut priver la créance du traitement privilégié.

La distinction entre créancier privilégié et chirographaire a toute son importance en cas de défaillance d’un débiteur. La réalité est cependant que les créanciers sont complètement inégaux en fait comme en droit. La priorité du remboursement va aux créanciers privilégiés, comme les services fiscaux ou les salariés de l'entreprise.

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