Privilège vendeur fonds de commerce: conditions, modalités de paiement et extinction

En cas de vente d’un fonds de commerce, le vendeur bénéficie d’un privilège particulièrement avantageux : celui de se prémunir du risque d’impayé. Le privilège du vendeur de fonds de commerce est prévu aux articles L.141-5 et suivants du code de commerce. Le droit de suite permet au créancier d’exercer son privilège sur le fonds de commerce « en quelques mains qu’il passe » (C. com., art. L. 143-12, al. Le droit de préférence permet au créancier de recouvrir sa créance avant tous les créanciers chirographaires. La créance du vendeur de fonds de commerce prime également sur toutes les autres inscriptions qui auraient été prises dans le même délai, sous réserve que l’inscription du privilège du vendeur soit prise dans les 30 jours suivant la date de l’acte de vente du fonds de commerce (C. com., art. L. 141-6, al.

Tout d’abord, le privilège doit porter sur la vente d’un fonds de commerce. Cette vente peut être une vente amiable, une vente aux enchères ou même une promesse synallagmatique de vente. Cette vente doit remplir les conditions de validité prévues par le code civil, qui sont le consentement, la capacité et un contenu licite et certain. Le privilège ne porte que sur les éléments énumérés dans l’acte de vente et dans l’inscription. Attention, il est nécessaire de prévoir une division des prix entre les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises. Depuis la réforme des suretés du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 2023, le privilège existe indépendamment de son inscription. Ce privilège disparait de plein droit en cas d’extinction de la créance, c’est-à-dire lorsque le débiteur paye le prix de la vente du fonds de commerce.

Garanties et champ d’application

Privilège du vendeur et nantissement de fonds de commerce

La relation entre le privilège du vendeur et le nantissement est établie, avec des règles relatives au délai d’inscription et à la priorité des droits. L’inscription du nantissement du fonds de commerce et du privilège de vendeur de fonds de commerce ne doit plus être prise, à peine de nullité, dans le délai de trente jours de la date de l'acte constitutif. Cependant, l’inscription du privilège de vendeur de fonds de commerce prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur. L’inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent, selon le cas le greffier du tribunal de commerce, le tribunal judiciaire statuant commercialement, ou le tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur est immatriculé. En l’absence d’immatriculation, l’inscription se fait sur le registre du lieu du siège, établissement principal ou lieu d’exercice de l’activité.

Pièces à remettre au greffe par le créancier

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L’acte à produire est l’acte contenant la vente du fonds de commerce ou l’acte constitutif de nantissement. Une simple promesse de vente ou de nantissement n’est pas suffisante. Pour le nantissement, il faut l’original de l’acte constitutif sous seing privé, ou l’expédition s’il est authentique, ou la copie des justificatifs. À compter du 1er janvier 2023, l’enregistrement au SIE de l’acte constitutif n’est plus requis. Pour le privilège de vendeur de fonds de commerce, l’acte à remettre doit être l’original de l’acte de cession sous seing privé ou l’expédition s’il est authentique. L’enregistrement de cet acte reste requis pour l’inscription.

Conditions d’inscription et effets

Les modalités d’inscription

L’inscription doit être prise dans les 30 jours à compter de la date de l’acte de vente (C. com., art. L. 141-6). Le jour de l’acte de vente ne compte pas dans le dies a quo, le délai expirant le dernier jour ouvrable si non férié. L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés a modifié le régime: le privilège existe entre les parties indépendamment de son inscription, mais l’inscription reste opposable aux tiers. Si l’inscription est prise dans les trente jours, elle prime toute inscription prise dans le même délai par l’acquéreur et est opposable aux créanciers en sauvegarde, redressement, liquidation et à la succession acceptée de l’acquéreur dans le même délai. En cas d’inscription tardive, le privilège prend rang à compter de la date d’inscription.

Effets et durée

L’inscription produit effet durant dix années et peut être renouvelée avant son échéance. Le renouvellement suit les mêmes formalités que l’inscription initiale et nécessite un bordereau, ou deux exemplaires si format papier. Le renouvellement doit reproduire exactement la première inscription; des rectifications possibles sur les noms, montants, ou désignation des éléments grevés peuvent être exigées par le greffier. Si l’effet de l’inscription a cessé, le renouvellement n’est pas possible avec le même rang.

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Assiette du privilège et éléments grevés

Sur quoi porte le privilège ? Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans l’acte de vente et dans l’inscription. Si l’acte et l’inscription ne contiennent aucun inventaire, l’article L. 141-5 du code de commerce prévoit que le privilège porte sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Il ne peut concerner les éléments corporels comme les marchandises et le matériel, ni certains éléments incorporels tels que les droits de propriété industrielle et intellectuelle, sauf division du prix pour les éléments incorporels principaux.

Inventaire et éléments nouveaux

Si l’acte et l’inscription contiennent un inventaire, le privilège frappe les éléments existants au jour de la vente et énumérés, mais non ceux qui n’étaient pas présents, sauf subrogation réelle s’il y a lieu. Le privilège ne peut pas porter sur des éléments nouveaux ajoutés après la cession, tels que brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur, qui restent hors champ du privilège sauf si l’accord prévoit autrement.

Créances garanties et multiples privilèges

La coexistence de plusieurs privilèges est prévue: le droit porte sur chaque catégorie (éléments incorporels, marchandises, matériel) avec des prix distincts et un privilège distinct pour chaque catégorie. Par exemple, si le fonds est acheté pour 40 000 € d’éléments incorporels, 50 000 € de marchandises et 30 000 € de matériel, et vendu ultérieurement pour 35 000 €, 60 000 € et 15 000 € respectivement, le vendeur peut se faire payer sur chaque catégorie à hauteur du montant impayé et des intérêts à échoir sur les deux années suivant l’inscription. Les intérêts échus au moment de l’inscription sont couverts au même rang que le capital, sous condition d’indication dans l’acte et l’inscription et du montant dû restant.

Extinction du privilège

Deux mécanismes d’extinction existent: par voie de conséquence lorsque la créance accessoire est éteinte (paiement, remise de dette, prescription, dation en paiement, confusion, etc.), ou par voie principale lorsque le vendeur renonce expressément au privilège, l’extinction nécessitant un acte authentique pour radiation. En cas de cession du fonds, le vendeur peut exercer des actions résolutoire et récupérer les éléments inclus dans la vente, même ceux ayant été payés, sauf pour les éléments nouveaux ajoutés par l’acheteur.

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Privilège et nantissement

En pratique, le vendeur bénéficiant d’un nantissement conserve un droit de suite lui permettant de faire vendre le fonds pour se payer sur le prix. En cas de non-paiement, le vendeur peut saisir le prix de vente entre les mains du séquestre désigné à la cession ou agir en référé devant le Tribunal de commerce lorsque des créanciers s’opposent au prix de vente. Le privilège ne porte toutefois que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et l’inscription.

Cas spécifiques et mentions

La loi prévoit que le fonds artisanal peut faire l’objet d’un nantissement dans les conditions prévues pour le fonds de commerce, avec liste d’éléments susceptibles d’être compris (enseigne, nom professionnel, droit au bail, clientèle, mobilier, matériel). La notion de fonds agricole est également prévue, avec des modalités d’inscription spécifiques prévues par le code rural et de la pêche maritime. Les bordereaux d’inscription initiaux et de nantissement, ainsi que les bordereaux d’inscription modificative, doivent être déposés au greffe et suivre des règles précises de forme et de contenu.

Les conditions d’application du privilège du vendeur de fonds de commerce

Le bordereau d’inscription initiale et le bordereau de renouvellement peuvent inclure des mentions en marge et des modifications régulières liées à des changements administratifs ou structurels (nom, dénomination, forme juridique, fusion, TUP, dévolution successorale, apport de fonds, déplacement du fonds, etc.). En cas de déplacement du fonds, les créances inscrites deviennent exigibles si le propriétaire n’a pas informé les créanciers inscrits dans les quinze jours de l’intention de déplacement.

Tableau illustratif des éléments et des créations proratisées

Éléments grevés Prix à l’origine Prix à l’aliénation Portée du privilège
Éléments incorporels 40 000 € 35 000 € 66-70% selon l’inscription
Marchandises 50 000 € 50 000 € 50 000 € restant garanti
Matériel 30 000 € 15 000 € 15 000 € restant garanti
Total 120 000 € 100 000 € Montant garanti cumulé

Mentions finales et précautions: l’inscription est essentielle pour l’opposabilité aux tiers, le droit de suite et de préférence s’appliquent selon les règles, et les pièces justificatives doivent être rigoureusement conservées pour les modifications et les renouvellements.

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