Crédit d'Impôt Spectacle Vivant : Conditions et Modalités

Le crédit d'impôt est une somme soustraite du montant des impôts versés. Dans le contexte du spectacle vivant, il concerne spécifiquement les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, notamment celles œuvrant dans le théâtre et le cirque.

L'objectif principal de ce crédit d'impôt est de soutenir la création, l’exploitation et la numérisation des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques et de cirque. Il cible particulièrement le travail des entreprises de spectacle vivant, quelle que soit leur forme juridique (sociétés commerciales, associations…), favorisant ainsi l’emploi artistique.

crédit d'impôt spectacle vivant musical

I. Champ d'Application

A. Entreprises Concernées

Le crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le crédit d’impôt est réservé aux entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés, et respectant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ;
  • Supporter le coût de la création du spectacle.

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt spectacles vivants prévu à l'article 220 quindecies du CGI, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés commerciales, associations, etc.).

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Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou exonérées d'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.

En revanche, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d’impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies A du CGI et de l'article 44 duodecies du CGI à l'article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du crédit d’impôt.

En application de l’article 220 S du CGI, l’agrément des spectacles vivants susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt est subordonné au respect par les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants de l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales.

S’agissant plus particulièrement de la législation sociale, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l’article L. 1242-2 du C. trav. afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à l'une des activités dans lesquelles il est d'usage constant de recourir à ces contrats telles que la production de spectacles vivants.

En application du 3° de l’article L. 1242-2 du C. trav., il est précisé que le recours à ce type de contrat pour les techniciens associés est permis dès lors que ces activités induisent l'embauche d'une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l'équipe artistique doivent s'inscrire dans ce projet artistique précis. Les entreprises concernées ne doivent pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.

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B. Spectacles Vivants Concernés

Les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le président du Centre national de la musique (CNM) au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 modifié relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts.

Ouvrent droit au crédit d’impôt certaines catégories de spectacles vivants répondant à la définition exposée au I-B-1-a § 50.

1. Définition du spectacle vivant

Un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :

  • Une scénographie identique (décors, costumes, mise en lumière et mise en scène) ;
  • Un répertoire constant dans la limite d'une variation de 25 % ;
  • Une distribution stable de la majorité des interprètes à l'affiche ;
  • Des arrangements musicaux inchangés.

Si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle.

2. Catégories de spectacles vivants éligibles

Les catégories de spectacles vivants musicaux ou de variétés concernées sont :

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  • Les concerts de musiques actuelles au sens de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques Actuelles-SMAC ». Le champ des musiques actuelles regroupe notamment : la chanson, le jazz et les musiques improvisées, les musiques traditionnelles et les musiques du monde, le rock, la pop, l'électro, le rap ;
  • Les comédies musicales ;
  • Les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif inférieur ou égal à 15 musiciens ou chanteurs, les spectacles lyriques ;
  • Les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif supérieur à 15 musiciens ou chanteurs, les concerts symphoniques, y compris les concerts de forme oratorios ;
  • Les spectacles d'humour, entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé, donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables.

3. Conditions cumulatives à respecter

Afin d’ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés doivent satisfaire aux quatre conditions cumulatives suivantes (CGI, art. 220 quindecies, II).

a. Dépenses réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE

Ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés.

b. Coûts de création majoritairement engagés en France

Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français.

Cette condition est satisfaite dès lors que plus de 50 % des dépenses correspondantes sont réalisées en France.

Répartition des coûts de création d'un spectacle vivant
c. Spectacle comprenant au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur un spectacle comprenant au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents.

L’article 50 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 proroge d’un an l'assouplissement temporaire des critères tenant au nombre et lieu de représentations introduit par l'article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. En conséquence, pour les demandes d'agrément provisoire déposées jusqu'au 31 décembre 2023, les spectacles doivent comprendre au minimum deux représentations dans au moins deux lieux différents.

d. Spectacle ne pouvant pas être présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un nombre de personnes

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur un spectacle qui n’est pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un nombre de personnes défini par catégorie de spectacle.

1° Définition de la notion de jauge

La jauge est définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans un lieu. La jauge retenue est la jauge contractuelle déterminée entre le producteur et le diffuseur ou le propriétaire du lieu de présentation du spectacle.

Exemple : Une salle de spectacle peut avoir une capacité d’accueil maximale de 2 300 personnes. Pour autant, compte tenu de la nature du spectacle vivant qui est présenté, la salle est configurée pour limiter l’accès à 2 000 personnes. Pour apprécier le respect du critère de la jauge, c’est le nombre de 2 000 personnes qui est pris en compte, cohérent avec le projet artistique porté par le producteur et le diffuseur ou le propriétaire du lieu de présentation du spectacle.

Les limites de jauges définies au I-B-2-d-2° § 106 s’appliquent également pour les représentations effectuées dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

2° Jauges à respecter par catégorie de spectacles

La jauge du lieu de présentation du spectacle ne peut être supérieure à :

  • 2 100 personnes pour les concerts de musiques actuelles.

La jauge à retenir pour les premières parties est la jauge du lieu de représentation de l’artiste principal, qui ne peut être supérieure à 8 000 personnes.

La jauge à retenir pour les festivals est égale au nombre d’entrées payantes journalières, qui ne peut être supérieur à 80 000 personnes.

Ces limites de jauges s’appliquent également pour les représentations effectuées dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

C. Agrément Provisoire et Agréement Définitif

Le président du CNM délivre, au nom du ministre chargé de la culture et après avis d'un comité d'experts, aux entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants deux agréments :

  • Un agrément provisoire (CGI, art. 220 quindecies) attestant, au vu des éléments transmis à l'appui de la demande formulée par l'entreprise, que le spectacle remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt ;
  • Un agrément définitif, délivré dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l’agrément provisoire (CGI, art. 220 S) et attestant que le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du CGI.

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du CNM par une entreprise exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant. En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production pour la part des dépenses qu'elle expose. L'agrément provisoire est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production.

La demande d'agrément définitif est présentée au CNM. Dans le cas de l'existence d'un contrat de coproduction, chaque entreprise ayant obtenu un agrément provisoire présente une demande d'agrément définitif. L'agrément définitif est notifié à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction à chaque entreprise de production.

Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt lorsqu'elles sont engagées à compter de la date de réception par le CNM de la demande d’agrément provisoire (I-C-3 § 180).

En cas de non-obtention de l'agrément définitif, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. À défaut le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif (II-B-4-a § 290).

Schéma de l'obtention des agréments provisoire et définitif

D. Dépenses Éligibles

Pour le calcul du crédit d’impôt, seules sont retenues les dépenses engagées pour des spectacles effectués en France, dans un autre État membre de l'UE, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.

Les dépenses engagées par les entreprises ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt spectacles vivants que si elles constituent des charges déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

Les dépenses éligibles sont celles réalisées jusqu'au 31 décembre 2027.

1. Dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle

Sont éligibles les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle vivant pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles.

a. Frais de personnel permanent de l'entreprise

Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle :

  • Directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation ;
  • Responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques ;
  • Responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil...

II. Montant du Crédit d'Impôt

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses engagées pour ces spectacles. Le montant des dépenses éligibles est limité à 500 000 € par spectacle.

Cet avantage fiscal correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) pour les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

Le crédit d'impôt représente 15% des dépenses éligibles, engagées jusqu'au 31 décembre 2027, dans la limite de 750 000 € par entreprise et par exercice.

III. Conditions Supplémentaires

  • Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’obtention, auprès du ministère de la Culture, d’un agrément provisoire, puis définitif, du spectacle.
  • Le crédit d’impôt est soumis au respect de différentes conditions dont une liée à la salle dans laquelle le spectacle se déroule. Ainsi, ce dernier doit être présenté dans un lieu dont la jauge (effectif maximal du public) respecte une capacité variant selon la catégorie de spectacle.
  • Pour les demandes d’agrément à titre provisoire déposées depuis le 1er janvier 2024 concernant des concerts de musiques actuelles, il est possible, lors de la tournée, de présenter une fois le spectacle dans un lieu dépassant la jauge de 2 100 personnes.
  • Pour les demandes réceptionnées à partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt est réservé aux producteurs qui supportent les frais de création d’un spectacle comprenant au minimum 4 représentations dans 3 lieux différents.
  • Lors du dépôt de l’agrément définitif, toute jauge de représentation doit être justifiée y compris les jauges pour les représentations qui se sont déroulées en plein air.

Textes de référence :

  • Article 220 quindecies, modifié par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 58 et modifié par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art.
  • Article 220 sexdecies, modifié par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 58 et modifié par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art.

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