Crédit d'impôt : Comptabilisation et modalités d'utilisation

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) est prévu à l’article 199 ter B bis du code général des impôts (CGI) pour les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu. Ces dispositions sont également applicables aux contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 220 B bis du CGI.

Le CICo est en principe utilisé pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû par le redevable qui en est titulaire. En application de l’article 199 ter B bis du CGI et de l’article 220 B bis du CGI, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche collaborative ont été facturées par l’ORDC.

Conformément à l’article 49 septies VC de l’annexe III au CGI, le crédit d’impôt est calculé, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, en prenant en compte les dépenses éligibles facturées par les ORDC au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le montant du CICo est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée.

Ainsi, pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, le crédit d’impôt peut s’imputer sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses de recherche collaborative ont été facturées. L’article 49 septies VD de l’annexe III au CGI prévoit que le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt dont bénéficie l’entreprise (crédits d’impôt français et étrangers).

L’imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt. Le crédit d’impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel d’impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.

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Il est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche collaborative ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et, le cas échéant, au titre des trois années suivantes. L’excédent est en principe restitué à l’entreprise à l’issue de cette période. Par exception, le crédit d’impôt non imputé est immédiatement remboursable, sur demande du redevable, lorsque la créance est constatée par les entreprises mentionnées au II-B-2 § 80 et suivants.

En outre, la créance de crédit d’impôt restant à imputer, en principe inaliénable et incessible, peut être mobilisée auprès d’un établissement de crédit en application de l’article L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ou cédée à un organisme de financement dans les conditions prévues à l’article L. 214-169 et suivants du CoMoFi.

Nature et Comptabilisation de la créance de crédit d’impôt non imputé

L’excédent de crédit d’impôt non imputé constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Ainsi, les entreprises qui dégagent un crédit d’impôt non imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de la même année, doivent constater une créance sur le trésor du montant du crédit d’impôt non imputé.

La créance de CICo doit être enregistrée pour sa valeur normale au débit du compte 444 « État - Impôt sur les bénéfices » et par le crédit du compte 699 « Produits - Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ».

La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au titre duquel elle est constatée. Il convient donc d’en déduire extra-comptablement le montant. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles), le CICo s’impute sur l’impôt sur le revenu global. Il ne figure donc pas dans la comptabilité de l’entreprise.

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Utilisation de la créance

La créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. Durant cette période, la créance est mobilisable auprès des établissements de crédit et des organismes de financement dans les cas et conditions prévus de l’article L. 214-169 du CoMoFi à l’article L. 214-190 du CoMoFi et de l’article L. 313-23 du CoMoFi à l’article L. 313-35 du CoMoFi, ou transférée dans le cadre des opérations de fusions (et assimilées) et du régime de groupe.

Au terme de ce délai de trois ans, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée.

Les modalités d’utilisation de la créance étant identiques à celles applicables pour le crédit d’impôt recherche (CIR) codifié à l’article 244 quater B du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B § 520 à 670 du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

Crédit d'impôt recherche

Remboursement immédiat de la créance pour certaines entreprises

Le II de l’article 199 ter B bis du CGI prévoit que la créance de crédit d’impôt est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :

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  • Les entreprises nouvelles sous certaines conditions.
  • Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
  • Les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI.
  • Les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l’Union européenne.

Les entreprises mentionnées au II-B-2 § 80 ont la possibilité de demander le remboursement immédiat de leur créance mais conservent la faculté de continuer de l’imputer sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

Entreprises nouvelles

En application du 1° du II de l’article 199 ter B bis du CGI, les entreprises nouvelles qui remplissent certaines conditions peuvent demander le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes.

Les entreprises mentionnées au III de l’article 44 sexies du CGI, soit les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas être regardées comme des entreprises nouvelles et ne sont dès lors pas éligibles au remboursement immédiat.

S’agissant de la condition tenant au caractère nouveau de l’activité, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.

Pour pouvoir bénéficier du remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt, le capital des entreprises doit être entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins par :

  • Des personnes physiques.
  • Une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques.
  • Des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.

Remarque : Cette condition de détention de capital doit être respectée tout au long des années au cours desquelles les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt dont le remboursement est demandé ont été exposées.

Entreprises ayant fait l’objet d’une procédure amiable ou collective de règlement du passif

En application du 2° du II de l’article 199 ter B bis du CGI, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent, à compter de la date de la décision ou du jugement d’ouverture de l’une de ces procédures, demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée.

Les conditions pour bénéficier du remboursement immédiat ainsi que les modalités pratiques de détermination et de remboursement de la créance étant identiques à celles applicables pour le CIR codifié à l’article 244 quater B du CGI, il convient de se reporter au II-B § 180 à 440 du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

En application du 3° du II de l’article 199 ter B bis du CGI, les JEI mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au .

Type d'entreprise Conditions pour le remboursement immédiat
Entreprises nouvelles Respecter les conditions de création et de détention du capital.
Procédure amiable ou collective Avoir fait l'objet d'une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Jeunes entreprises innovantes (JEI) Être qualifiées comme JEI selon l'article 44 sexies-0 A du CGI.

Le dispositif prévu au 4° du II de l'article 199 ter C du CGI est applicable aux entreprises, quelle que soit leur forme, qui satisfont aux conditions prévues à l'article 244 quater C du CGI, qu'elles soient soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'IS (CGI, art. Les exploitants individuels soumis à l’IR peuvent bénéficier du remboursement immédiat du CICE en cas de procédure de conciliation, de sauvegarde, de liquidation ou redressement judiciaire, dès lors que ces exploitants peuvent bénéficier de ces procédures en application de l'article L. 611-4 du code de commerce (C. com.), de l'article L. 620-2 du C. com., de l'article L. 631-2 du C. com. et de l'article L. 640-2 du C.

Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances.

Remarque : Il est en revanche admis que les entreprises agricoles qui font l'objet d'une procédure de règlement amiable prévue de l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime puissent bénéficier du remboursement immédiat de leurs créances de CICE non utilisées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du 4° du II de l'article 199 ter C du CGI. Dans ce cas, la demande de remboursement immédiat peut intervenir à compter de la date à laquelle le président du tribunal de grande instance, saisi à cet effet, nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime.

En cas de cession à un établissement de crédit, une société de financement ou à un fonds d'investissement alternatif (FIA) dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 au I-B-2 § 50), la créance ne peut plus être imputée sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre d’un exercice clos à compter de la date de la cession à hauteur de la fraction cédée. L’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA qui a bénéficié de la cession de la créance peut en obtenir le remboursement immédiat sous les mêmes conditions que l'entreprise cédante (III-D-2 § 310 et suiv.) si la cession intervient après que l'entreprise ait fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire.

En cas de simple nantissement de la créance de CICE, l’entreprise en reste propriétaire. Le dispositif de remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt est applicable dès lors que la société mère titulaire de la créance fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire. Le CICE constaté par une filiale antérieurement à son entrée dans le groupe ne peut être transmis à la société-mère. La créance constatée à ce titre par la filiale est donc utilisée par cette dernière dans les conditions de droit commun.

Lorsqu’il s’agit d’un redressement judiciaire, le paiement peut intervenir soit entre les mains de l’administrateur, soit entre les mains du débiteur. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation a admis que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, nonobstant la liquidation de la société et sa radiation du registre du commerce (Cass.

La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif : dans cette situation, la société n’a pas pu rembourser tout son passif mais le liquidateur n’est plus en fonction et n’a donc pas qualité pour demander le remboursement de la créance. Seuls les créanciers impayés peuvent demander la réouverture de la procédure en application de l’article L. 643-13 du C. com..

Alertée sur les difficultés d’application du règlement 2020-01[1] du 9 octobre 2020, l’autorité des normes comptables (ANC) a publié, en mai 2022, la recommandation 2022-02 qui clarifie certaines conditions de mise en œuvre dudit règlement. Dans sa note d’information publiée le 11 janvier 2011 (§. Or, l’ANC précise qu’en l’absence d’un texte supérieur dans la règlementation comptable ou de dispositions spécifiques prévues par le règlement pour les crédits d’impôt, les méthodes du plan comptable général s’appliquent.

Cette période de transition permettra aux concernés de se conformer aux nouvelles exigences de l’ANC concernant la présentation du produit du CIR dans les comptes consolidés établis selon les normes françaises. [1] Règlement relatif à l’établissement de comptes consolidés ou combinés. Il remplace les règlements CRC 99-02, CRC n°99-07, CRC n°00-05 (ANC 2020-01 ; §.

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