Cumul action en cessation et action en réparation en droit français

Le législateur a, à l’occasion de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, profondément réformé l’action de groupe en mettant en place un régime unique et en élargissant considérablement son champ d’application. L’action de groupe a été introduite en droit français par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « Loi Hamon ». L’action de groupe devait ainsi favoriser l’indemnisation des préjudices de faible montant, ou plus conséquents, pour lesquels les victimes se seraient abstenues d’agir individuellement au regard du coût de la procédure ou de la puissance économique du défendeur.

Évolution et unification du régime de l’action de groupe

En pratique, le bilan a été décevant. La mission d’information a mis en évidence l’excessive complexité du régime juridique des actions de groupe. Par ailleurs, le régime des actions de groupe était particulièrement complexe puisque chaque action faisait l’objet de dispositions spécifiques, selon la matière concernée. Le législateur a choisi d’abroger les dispositions antérieures et de créer un nouveau régime unifié de l’action de groupe applicable à toutes les matières, à la seule exception des manquements en matière de santé publique.

Ensuite, et surtout, le champ d’application est considérablement élargi dans la mesure où, à l’exception des manquements en matière de santé publique, l’action ne se limite plus à des hypothèses prédéfinies mais peut être exercée pour tout manquement « à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».

Objet double : cessation du manquement et réparation des préjudices

L’action de groupe a pour objet de permettre à un demandeur d’agir en justice pour le compte d’un groupe de personnes placées dans une situation similaire face à un manquement du défendeur à une obligation légale ou contractuelle afin de demander, non seulement la cessation du manquement mais également, le cas échéant, la réparation du préjudice en résultant pour chacune des personnes du groupe. Lorsqu’elle tend à la cessation d’un manquement, le juge peut enjoindre au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne.

Le groupement habilité à exercer l’action de groupe va, dans un premier temps, introduire une action en vue de l’obtention d’un jugement sur l’existence d’un manquement et sur la responsabilité du défendeur. Le jugement définit le groupe de personnes concernées et peut fixer le délai dans lequel les personnes susceptibles de faire partie du groupe peuvent formuler une demande de réparation.

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Phase de réparation : mécanismes et effets

Dans un second temps, les personnes souhaitant adhérer au groupe défini par le jugement vont pouvoir, dans le délai fixé par le jugement, formuler une demande d’indemnisation soit auprès du groupement demandeur à l’action de groupe, soit directement auprès du défendeur dont la responsabilité a été reconnue. Si la personne ayant demandé une réparation remplit les conditions prévues par le jugement, la personne responsable doit procéder à son indemnisation dans les délais impartis.

La loi prévoit également la possibilité pour le jugement ayant statué sur la responsabilité d’ouvrir une procédure collective de liquidation des préjudices. Dans l’hypothèse où le jugement sur la responsabilité a ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, la personne souhaitant adhérer au groupe devra se déclarer auprès du demandeur. Cette déclaration vaut mandat donné à l’association ou au syndicat pour négocier sur l’indemnisation des différents préjudices. Si un accord intervient au terme de la procédure collective, le juge ayant statué sur la responsabilité se prononce aux fins d’homologation.

Effets sur la prescription et autorité de la chose jugée

L’action de groupe permet de suspendre la prescription s’agissant des droits individuels des travailleurs et l’effet suspensif de prescription des actions individuelles dure jusqu’à ce que le jugement statuant sur la responsabilité devienne définitif ou jusqu’à l’homologation de l’accord relatif à l’indemnisation en cas de procédure collective de liquidation des préjudices. La loi prévoit que le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation ont autorité de chose jugée à l’égard des seules personnes ayant adhéré au groupe et dont les préjudices ont été réparés.

Qualité pour agir et acteurs en droit du travail

En droit du travail, l’action de groupe peut désormais porter sur tout manquement de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles. Le législateur confie une qualité générale aux associations qui seront agréées par l’autorité administrative pour exercer toute action de groupe. De manière plus générale, tout syndicat professionnel dispose d’un droit d’agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif de la profession. Cette action peut en pratique être exercée chaque fois qu’elle repose sur une violation par l’employeur d’une règle de droit du travail.

En droit du travail, l’exercice d’une action de groupe ne concernait antérieurement que la lutte contre les discriminations et le législateur avait, en outre, précisé que ces actions ne pouvaient, en matière de réparation, porter que sur des manquements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2016. L’assouplissement opéré par la réforme de 2025 paraît couvrir l’ensemble des manquements susceptibles d’être commis par une entreprise à l’égard des travailleurs évoluant en son sein.

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Limites de l’action syndicale et articulation avec les actions individuelles

L’exercice d’une action de substitution suppose, en toute hypothèse et à peine d’irrecevabilité, d’informer par écrit le salarié concerné au plus tard à la date de l’introduction de l’action (Soc. 23 oct. 2024, n°23-11.087). Le salarié peut, à tout moment, intervenir pour assurer individuellement la défense de ses intérêts ou mettre un terme à l’action (Cons. Const., 25 juillet 1989, n°89-549 DC).

La Cour de cassation trace une limite stricte entre ce qui relève de l’action collective et ce qui relève de l’action individuelle devant être exercée par chaque salarié. Sont seules recevables dans le cadre de l’action exercée par le syndicat les demandes tendant, d’une part, à la constatation d’un manquement de l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement, d’autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée et, enfin, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession (Soc. 22 nov. 2023, n°22-14.807).

Le syndicat n’est pas recevable à demander la régularisation de la situation individuelle des salariés concernés ou la réparation des préjudices subis par ces derniers du fait du manquement constaté ; ces demandes relèvent de l’intérêt individuel de chaque salarié. Ces régularisations et/ou réparations individuelles supposent donc l’exercice d’une action en justice par chacun des salariés concernés et l’action du syndicat ne suspend pas la prescription s’agissant des droits individuels.

Mise en demeure préalable : règle générale et exception en droit du travail

Alors que le principe d’une mise en demeure préalable, qui existait pour les différentes actions de groupe mises en place par les lois de 2014 et 2016, est supprimé par la nouvelle loi, le texte pose une importante exception qui concerne précisément le droit du travail. La loi dispose ainsi qu’« avant l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué ».

On doit ici relever une ambiguïté du texte sur la portée de cette exigence de mise en demeure qui, si elle vise toutes les actions de groupe portant sur un manquement au code du travail, limite cette mise en demeure à la question de la cessation du manquement et non à celle des préjudices résultant du manquement.

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Compétence juridictionnelle et spécialisation

Lorsqu’elle relève du juge judiciaire, l’action de groupe devra être formée devant le tribunal judiciaire. Il est prévu que des tribunaux judiciaires soient spécialement désignés pour traiter de l’actions de groupe. La question de spécialiser les tribunaux compétents pour connaître des actions de groupe n’est pas nouvelle. Alors que l’action de groupe était réservée au domaine de la consommation, l’objectif était à la fois d’éviter un éparpillement du contentieux sur le territoire et de permettre aux juridictions de développer une expertise s’agissant d’une procédure particulière, s’appliquant dans un domaine technique.

Comparaison avec les autres voies d’action et cumul des recours

L’action de groupe est susceptible de pallier la faiblesse inhérente à l’action syndicale ou individuelle lorsqu’il s’agit d’obtenir réparation collective. Cette action de groupe pourrait ainsi remplacer l’action dans l’intérêt collectif de la profession dans les hypothèses de manquements de l’employeur à l’encontre de plusieurs travailleurs dont les préjudices et les modalités de réparation peuvent être déterminés sans qu’il soit besoin d’examiner chaque situation individuelle de manière approfondie (par ex., la privation d’un élément de rémunération ou d’un avantage).

Le nouveau régime pose cependant des questions d’articulation avec d’autres voies de droit: actions individuelles, actions syndicales de substitution, procédures collectives de liquidation des préjudices. L’objectif de l’action de groupe est notamment de parvenir à un accord entre le demandeur et le défendeur pour indemniser tous les cas individuels ; le juge n’est saisi à nouveau qu’en cas de contestation.

Réparation en nature et réparation pécuniaire : modalités et rôle du juge

La fonction principale de la responsabilité civile est d’assurer à la personne lésée la réparation de son dommage. Traditionnellement, on distingue deux modalités de réparation : une réparation en nature et une réparation pécuniaire. Une réparation en nature permet au responsable de résorber le dommage qu’il a causé, de le faire disparaître pour l’avenir ou de le réduire. La réparation pécuniaire accorde à la victime des dommages et intérêts qui dépendent de l’évaluation des préjudices réparables.

Le droit français n’instaure pas de hiérarchie de principe entre la réparation en nature et la réparation en dommages et intérêts. De plus, certains considèrent que ce diptyque n’a pas forcément d’application alternative et que les modalités de réparation peuvent donc se cumuler ou se combiner. La difficulté consiste à déterminer les critères selon lesquels le juge va choisir l’une ou l’autre des réparations.

La jurisprudence montre des divergences : le Conseil d’Etat érige aujourd’hui encore en principe la réparation sous forme de dommages et intérêts, n’admettant les condamnations à réparer en nature que dans des cas exceptionnels. En revanche, la Cour de Cassation affirme régulièrement le pouvoir souverain des juges du fond quant au choix des modalités de la réparation et en particulier pour choisir entre l’allocation d’une indemnité ou une mesure imposant au responsable un acte ou une abstention. Le juge du fond dispose d’un grand pouvoir d’appréciation et peut cumuler deux modalités de réparation à condition de s’expliquer sur la destination de chacune et de respecter « le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ».

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Portée pratique et enjeux

  • L’un des intérêts de l’action de groupe est de rééquilibrer le rapport de force entre les parties lorsque le préjudice individuel subi est trop faible au regard de la complexité et des coûts d’une procédure juridictionnelle.
  • Le régime vise à favoriser l’indemnisation collective sans démultiplier les procédures individuelles et à rendre effectif le droit à un recours juridictionnel.
  • L’action de groupe permet de suspendre la prescription des droits individuels et d’organiser une phase de liquidation collective ou négociée des préjudices.
  • Des incertitudes demeurent toutefois : articulation avec les actions individuelles, portée de la mise en demeure en droit du travail, conditions d’habilitation des groupements, spécialisation des juridictions, et choix des modalités de réparation.

Tableau comparatif synthétique

Aspect Action de groupe (nouveau régime) Action syndicale/individuelle
Champ Tout manquement aux obligations légales ou contractuelles (sauf santé publique) Domaines limités ; selon droit du travail et situations particulières
Objet Cessation du manquement + réparation collective Constat, cessation, réparation individuelle ou intérêts collectifs limités
Mise en demeure Principe supprimé sauf droit du travail (mise en demeure pour cessation) Souvent exigée ; règles spécifiques selon matière
Prescription Suspension pour droits individuels jusqu’au jugement définitif ou homologation Non suspendue par l’action syndicale ; salariés doivent agir individuellement
Réparation Collective ; indemnisation via demande auprès du groupement ou du défendeur Individuelle ; régularisation et réparation par chaque salarié

Points de vigilance pour les praticiens

  1. Vérifier la qualité pour agir du groupement : l’agrément administratif et les critères d’habilitation restent déterminants.
  2. Respecter la mise en demeure préalable en matière de droit du travail, limitée à la cessation du manquement selon la lecture du texte ; mesurer l’ambiguïté et en avertir le client.
  3. Anticiper l’articulation entre la phase sur la responsabilité et la phase de réparation (adhésion au groupe, délais, possibilité de procédure collective de liquidation des préjudices).
  4. Conseiller les salariés individuellement : l’action de groupe n’empêche pas l’exercice d’actions individuelles, notamment pour obtenir la régularisation de situations individuelles ou des réparations spécifiques.
  5. Surveiller les effets sur la prescription des droits individuels et informer les personnes concernées des délais pour adhérer au groupe.

Perspectives doctrinales et réforme

La présente réforme cherche à instaurer une action de groupe universelle, plus efficace et plus largement ouverte. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre du droit constitutionnel à un recours effectif devant une juridiction. La directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs a également encouragé l’élargissement et l’harmonisation des actions collectives, notamment pour les actions transfrontières et la désignation d’entités qualifiées.

La réforme de 2025 simplifie le cadre procédural et étend la capacité d’agir, tout en posant de nouvelles questions d’articulation juridique et de mise en œuvre pratique, particulièrement en droit du travail où la mise en demeure préalable et la protection des droits individuels des salariés exigent une vigilance particulière.

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