Devoir de franchise, parésie définition et contexte juridique
Le cadre général du droit des obligations et, plus particulièrement, les règles relatives à l’information précontractuelle et à l’échange d’informations déterminantes pour le consentement s’imposent au contrat de franchise. On le sait, la jurisprudence a reconnu de longue date l’existence d’un dol par réticence dolosive puis érigé un véritable devoir de communiquer à tout cocontractant les informations que celui-ci n’est pas en mesure de pouvoir se procurer facilement. Cette nouveauté est d’autant plus remarquable que le dispositif institué est d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent ni l’exclure, ni même le limiter. L’entrée en vigueur de l’ordonnance modifie toutefois les choses en ce sens que le franchiseur devra désormais se conformer non plus seulement aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, mais également à l’article 1112-1 du Code civil.
Les bases du devoir général d’information
Le droit nouveau établit le devoir général d’information pesant sur « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre », celle-ci devant « l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Il est précisé au troisième alinéa que les informations importantes sont liées au contenu du contrat ou à la qualité des parties, et au quatrième alinéa qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait. La règle de preuve posée par cet alinéa trouve sa source dans la jurisprudence et vient s’inscrire dans le droit commun de la preuve.
Le devoir d’information est bilatéral dans le cadre du contrat de franchise: il distingue explicitement le devoir du franchiseur d’informer le franchisé et réciproquement, mais les deux parties demeurent soumises au devoir général d’information lorsque l’information est déterminante pour le consentement. Le franchisé est tenu à un véritable devoir de « se » renseigner au cours de la phase précontractuelle, principe renforcé par la réforme qui « fige » ce devoir dans la loi.
Deux familles de textes et superposition
Depuis une vingtaine d’années, le franchiseur est soumis aux exigences des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce. Après la réforme, il devra aussi tenir compte de l’article 1112-1 du Code civil. Ces deux familles de textes devraient se superposer, ce que la jurisprudence devrait confirmer. En pratique, le franchiseur n’a plus à démontrer uniquement que les informations expressément listées à l’article R. 330-1 ont été transmises, mais aussi qu’il a transmis toutes les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement du franchisé.
Le contenu des informations visées par le Code civil et le Code de commerce diffère par nature et par objet: le Code civil définit les informations par leur nature et les aspects déterminants du consentement, tandis que le Code de commerce les définit par leur objet et par les éléments limitativement énoncés à l’article R. 330-1. Cette différence peut être source de contentieux, le franchisé pouvant invoquer l’article 1112-1 pour demander l’annulation du contrat s’il démontre avoir été privé d’informations déterminantes non prévues par l’article R. 330-1.
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Le rôle du franchisé et le devoir de diligence précontractuelle
Le franchisé est jusqu’ici évolué dans un cadre juridique relativement permissif pendant la phase précontractuelle. Avec la réforme, il devient clair que le franchisé doit transmettre à son franchiseur toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement du franchiseur. Le recours à une clause de déclarations préalables est fortement recommandé pour sécuriser les informations échangées, notamment lors de l’audit et de la due diligence précontractuelle. Le DIP (document d’information précontractuelle) est destiné à aider le franchisé à évaluer le réseau et à sécuriser la validité du contrat.
Le franchiseur doit divulguer au franchisé des éléments tels que l’identité et les coordonnées de l’entreprise, la situation financière, le descriptif du concept, les conditions générales du contrat, les droits et obligations des parties, les investissements initiaux, les territoires et l’exclusivité éventuelle, les litiges en cours, et le nombre de franchisés du réseau. Le franchisé peut vérifier ces éléments et consulter un avocat spécialisé pour s’assurer de la conformité du DIP.
Le savoir-faire, cœur du contrat de franchise
Le savoir-faire est un élément fondamental: il s’agit d’un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testé par celui-ci, secret, substantiel et identifié. Le savoir-faire est nécessaire et sa transmission est une condition de validité du contrat de franchise. Il doit être secret, substantiel et identifié afin de permettre au franchisé d’acquérir un avantage concurrentiel et de reproduire le succès du franchiseur. L’évolution du savoir-faire ne doit pas compromettre la stabilité du réseau et ne doit pas imposer des investissements continus et coûteux pour s’adapter sans fin.
Lorsque le savoir-faire est manquant ou insuffisant, la nullité peut être envisagée, même si le cadre réglementaire a été réformé. Des décisions récentes affirment que le savoir-faire peut être considéré comme constitué lorsque sa combinaison constitue un véritable avantage concurrentiel et que sa diffusion permet une exécution en mode « clé-en-main ». Le savoir-faire doit être testé et vérifié par le franchiseur et, en conséquence, doit être transmis avant la conclusion du contrat.
Les obligations du franchiseur et les droits du franchisé
Le franchiseur a une obligation d’assistance pendant toute la durée du contrat: assistance au démarrage, assistance en cours d’exploitation et assistance en cas de difficultés. L’assistance peut comprendre l’emplacement du point de vente, l’aménagement, les équipements, les formations, les campagnes de communication, l’assistance juridique et technique, et l’usage de plateformes de communication et de suivi. Le contrat peut prévoir des sanctions en cas de manquements.
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Le franchisé, de son côté, doit respecter l’identité et l’image de la marque, les méthodes commerciales, les normes d’aménagement et de qualité, et la confidentialité. Il doit aussi financer des droits d’entrée et des redevances, et peut être soumis à une clause d’exclusivité territoriale. Le franchisé doit respecter le savoir-faire et les procédures imposées et doit obtenir l’agrément du franchiseur pour toute cession.
Les clauses complémentaires peuvent inclure l’exclusivité territoriale, les clauses de non-concurrence, les clauses d’approvisionnement et les clauses de confidentialité. Le non-respect de ces devoirs peut entraîner la résiliation du contrat et des indemnités.
Cas et jurisprudence récents
La jurisprudence a analysé plusieurs aspects relatifs au savoir-faire et à la validité du contrat de franchise: la nullité pour erreur sur la rentabilité, les clauses de non-concurrence, l’exclusivité territoriale et l’apport du savoir-faire secret et substantiel. Des arrêts récents ont confirmé que le savoir-faire octroie un avantage concurrentiel et que sa diffusion et son maintien sont essentiels pour la stabilité du réseau. La cour d’appel et la Cour de cassation s’emploient à équilibrer les intérêts du franchiseur et du franchisé, afin de préserver l’efficacité du système de franchise tout en protégeant les droits des cocontractants.
Tableau récapitulatif des éléments clés
| Élément | Description | Impact pratique |
|---|---|---|
| Devoir général d’information | Informations déterminantes pour le consentement à communiquer | Prévenir le dol, annulation possible |
| Règle de preuve (alinéa 4) | Prouver que l’information était due | Charge de la preuve > opportunité contentieuse |
| Savoir-faire | Secret, substantiel, identifié | Condition sine qua non de la validité |
| Assistance franchiseur | Accompagnement précoce et tout au long du réseau | Maintien de l’attractivité et du contrôle qualité |
| Exclusivité territoriale | Territoire délimité pour le franchisé | Préserve la clientèle et limite la concurrence |
Exemple pratique et considérations finales
Le contrat de franchise repose sur un trio dynamique: le contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité. Le franchisé bénéficie d’un droit à l’assistance et au savoir-faire, ainsi que de droits sur les signes distinctifs et les campagnes de communication. Le franchiseur veille à la valorisation de la marque et à la protection des droits de propriété intellectuelle. Le manquement au devoir d’information, à l’assistance ou au respect des normes peut exposer les parties à des procédures contentieuses et à des résiliations ou réclamations d’indemnités.
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