Droits des Associés Minoritaires en SARL : Guide Complet
Dans le cadre d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL), les personnes qui détiennent des titres sociaux sont appelées des associés. En effet, dans les sociétés de personnes comme la SARL ou la SCI, la participation au capital social donne droit à des parts sociales. Au contraire, dans les sociétés de capitaux comme la SAS, les titres sont des actions. On parle alors d'actionnaires.
Bien connaître la qualité d’associé de SARL est essentiel avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en SARL. Un associé de SARL dispose de droits et de devoirs qui n'ont plus de secrets pour vous.
Episode 3 L'ASSOCIE MINORITAIRE AU CAPITAL - La saga CHD "Les ingrédients d'un bon pacte d'associés"
Qui sont les acteurs dans une SARL ?
Pour bien comprendre les droits des associés minoritaires, il est important de définir les différents acteurs au sein d'une SARL:
- Associés: Personnes détenant des parts sociales de la SARL.
- Actionnaires: Personnes se partageant des titres dans une société de capitaux (SA, SCA, SE).
- Gérant: Dirigeant de la société, représentant la société vis-à-vis des tiers et rendant des comptes aux associés. Le gérant peut être un associé ou un tiers.
Les droits des associés minoritaires
L’associé minoritaire d’une société commerciale dispose de droits, attachés à ses actions ou parts sociales. Ce droit permet à l’associé minoritaire de recevoir, de tout temps ou préalablement à la réunion d’une assemblée générale, des informations sur la gestion de la société.
Droit à l'information
Le droit à l'information permet à chaque associé d'une SARL de prendre connaissance d'un certain nombre de documents liés à la vie sociale de l'entreprise et de poser deux fois par an des questions écrites au gérant de la SARL. Ce droit de communication ne peut faire l'objet d'une délégation, il doit être exercé par l'associé lui-même.
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Quelle est l’étendue de ce droit d’information ? Nous avons regroupé ci-dessous l’ensemble des informations dues aux associés minoritaires, selon la forme de société.
- Il peut tout d’abord consulter au siège social les comptes annuels, les inventaires, les rapports soumis aux assemblées et les procès-verbaux des assemblées, relatifs aux trois derniers exercices.
- Ce droit de consultation implique le droit de prendre copie des documents.
- Il ne peut être exercé que par l’associé minoritaire lui-même, qui ne peut se faire représenter par une autre personne, même avocat.
- Il peut également obtenir au siège social la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
- Enfin, lorsque la situation de la société le commande, l’associé minoritaire non-gérant peut, deux fois par exercice, poser des questions écrites à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
En sus, l’associé minoritaire dispose du droit de poser par écrit autant de questions qu’il le souhaite à la gérance, préalablement à l’assemblée générale. La gérance est impérativement tenue de répondre lors de l’assemblée générale, sous réserve que ces questions soient en lien avec l’ordre du jour. Le défaut de réponse du gérant est susceptible d’entraîner la nullité de l’assemblée.
Il résulte de l’article L223-26 du Code de commerce que quinze jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle, le gérant doit communiquer aux associés divers documents. Il s’agit de son rapport sur la gestion (sauf dispense), des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), du texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes, du rapport de certification des informations en matière de durabilité, des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe.
L’associé minoritaire peut aussi personnellement consulter ces documents au siège social de la société dans ce délai de 15 jours, ce qui inclut le droit d’en prendre copie. Le fait de ne pas tenir les documents à la disposition de l’associé minoritaire au siège social n’est pas sanctionné par la nullité de l’assemblée.
- Si la société dispose d’un CAC chargé d’un audit légal : les rapports du CAC sur les comptes annuels et les conventions réglementées, le rapport spécial du CAC sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire sur le gouvernement d’entreprise.
- Si la société est tenue d’établir et de publier des comptes consolidés : les comptes consolidés doivent être communiqués à l’associé minoritaire en plus des comptes annuels de la société (v.
- Les rapports du/des CAC, le cas échéant (v.
Les convocations doivent être adressées à chacun des associés par lettre recommandée.
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Droit de participation aux décisions
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
Toutefois, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Ils doivent, dans cette hypothèse, s’adresser au gérant.
Dans les conditions prévues par les statuts de la société, l'actionnaire minoritaire a le droit de participer aux assemblées générales (AG) et de voter quand cela est nécessaire. Avant et pendant l’AG, tout actionnaire minoritaire a le droit à être informé sur les comptes de résultat de la société, le bilan ou encore le rapport de gestion. L'actionnaire minoritaire a aussi le droit de poser par écrit au gérant, des questions relatives à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.
Quand les actionnaires minoritaires estiment qu'un acte de gestion est litigieux, il est possible de demander une expertise de gestion auprès du tribunal de commerce. L'actionnaire minoritaire doit posséder un nombre d'actions équivalent au moins à 5 % du capital social de l'entreprise. Il importe ici de bien préciser les actes de gestion à contester. Avant de saisir le juge des référés, l'actionnaire minoritaire doit d'abord poser, à travers une lettre recommandée avec accusé de réception, des questions écrites au dirigeant concernant ces actes de gestion.
Lorsque les statuts le permettent, l'actionnaire minoritaire peut proposer des projets de résolutions à inscrire à l'ordre du jour lors d'une assemblée générale.
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Les associés peuvent se concerter pour créer une minorité de blocage quand des décisions extraordinaires doivent être prises. Il s'agit notamment d'une proposition de fusion, d'une modification des statuts ou d'une augmentation du capital de la société.
Le Code du commerce permet aux actionnaires minoritaires d'engager en justice une procédure d'injonction qui leur permettra d'entrer en possession de certains documents sociaux.
Les conventions règlementées, à l'exception des conventions courantes conclues dans des conditions normales, doivent être approuvées en assemblée générale ordinaire. L'actionnaire majoritaire ou le dirigeant intéressé à la convention ne participe pas au vote de l'assemblée générale. La convention peut concerner la vente d'un actif ou encore la création d'un compte courant d'actionnaire.
Droit à contester les décisions
Les actions en nullité des assemblées générales prises en violation des règles précédemment décrites.
L’injonction de communication : l’associé qui n’a pas eu communication des différents documents sociaux peut saisir le président du tribunal statuant en référé, aux fins soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de les communiquer, soit de désigner aux frais de ce dernier s’il est fait droit à la demande, un mandataire chargé de procéder à leur communication ou à leur transmission [3].
L’expertise de gestion : un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion [4].
L’abus de majorité : cette action vise à sanctionner toute décision contraire à l’intérêt général de la société et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Il pourrait s’agir par exemple de la décision portant sur une rémunération excessive du dirigeant.
Les cas où les droits de l'actionnaire minoritaire d'une société sont bafoués par les actionnaires majoritaires ou le dirigeant sont multiples. Le savoir-faire d'un avocat expert en droit des affaires est essentiel pour vous aider à apprécier au mieux chaque cas de litige. Quand il s'agit d'un conflit entre actionnaires, le conseil juridique d'un avocat est toujours important pour pouvoir mettre la loi de votre côté.
Droit à une part des bénéfices
Après l'approbation des comptes de la société en fin d'exercice, l'actionnaire minoritaire reçoit sa part du bénéfice distribuable selon les dispositions des statuts de la société. Les modalités de distribution du bénéfice aux actionnaires sont le plus souvent votées par la majorité de l'assemblée générale annuelle.
Les associés d'une SARL peuvent être rémunérés via le versement de dividendes en fonction des résultats de la société et des décisions stratégiques prises. En effet, la SARL n'a pas l'obligation de rémunérer ses associés. Pour que cela soit possible, il faut que le résultat annuel soit bénéficiaire et que la réserve légale soit constiuée. Ensuite, la répartition du solde restant entre l'entreprise et les associés dépend de la décision de ses derniers. C'est ce que l'on appelle l'affectation du résultat.
Abus de majorité et abus de minorité
L'abus de majorité désigne les votes réalisés en assemblée générale par les actionnaires majoritaires qui représentent un abus de droit. Les décisions peuvent aussi faire subir un préjudice aux actionnaires minoritaires en offrant uniquement des avantages aux majoritaires ou en défavorisant seulement les minoritaires.
L'abus de minorité désigne la situation dans laquelle les associés créent une minorité de blocage pour empêcher la prise de certaines décisions importantes dans la société. Il y a abus de minorité lorsque le blocage orchestré par les minoritaires est en contradiction avec les intérêts sociaux de l'entreprise. Ici, le juge peut désigner un mandataire pour voter à la place des actionnaires minoritaires concernés. En cas de préjudice établi par la justice, chaque actionnaire minoritaire peut être contraint de verser des dommages et intérêts à la partie lésée.
Face à ces situations, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Avocats Picovschi, dont la pratique est reconnue en droit des affaires, pour représenter et défendre efficacement vos intérêts quand vous estimez être victime d'abus de majorité.
L'inscription d'une résolution à l'ordre du jour d'une AG
Le Code de commerce a récemment fait l’objet de modifications visant à renforcer les droits des associés minoritaires de SARL. L’un de ces droits concerne spécifiquement l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour d’une assemblée. L’associé minoritaire dispose désormais de prérogatives accrues lors des prises de décisions en assemblée.
En effet, selon le nouvel alinéa 5 de l’article L.223-27 du Code de commerce, inséré par l’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 :« (…) Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Toute clause contraire serait réputée non écrite (Code de commerce article L.223-26 al. 6). De plus, l’article R.223-20-2 du Code de commerce ne fixe aucun délai dans lequel la société doit répondre à l’associé. En pratique, cela posera un problème supplémentaire puisque l’associé doit envoyer son projet de résolution 25 jours avant la tenue de l’assemblée !!!
Les conditions de recevabilité
Concernant la condition de recevabilité sur le fond, la demande d’inscription à l’ordre du jour doit inclure le projet de texte ou la question de la résolution pour laquelle l’inscription est demandée. Aucune limitation n’est prévue quant au nombre de questions ou de points pouvant être demandés par l’associé.
De même, il n’existe aucune restriction quant au thème pouvant être abordé dans ces résolutions.
Risque d'abus
Il est fort probable qu’il existe un risque d’abus de la part des associés minoritaires de SARL, et il est important d’exercer ce pouvoir avec prudence.
On peut se demander si un associé peut être sanctionné juridiquement. Il est possible d’accuser l’associé d’abus de pouvoir pour avoir abusé de son droit de proposer une résolution.
Un associé peut être poursuivi pour abus de majorité ou abus de minorité lorsqu’il s’agit de voter une résolution, comme le confirme la jurisprudence constante. Il serait logique de le poursuivre également pour abus de demande d’inscription.
Prérogatives et procédures relatives à l’inscription des points à l’ordre du jour
Quoi qu’il en soit, la gestion de la société est tenue d’inscrire les points et/ou questions de l’associé sans possibilité de les modifier. Il suffit que la demande de l’associé respecte les conditions requises en termes de fond et de forme.
En effet, le gérant n’a pas à juger de leur pertinence. Les associés auront l’occasion de se prononcer sur ces résolutions lors de l’assemblée. La loi confirme cela avec l’alinéa 4 de l’article R.223-20-3 du Code de commerce.
Les questions à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée sont évidemment communiquées à tous les associés de la SARL, sauf à l’associé à l’origine de la demande, conformément à l’alinéa 5 de l’article L.223-27 du Code de commerce.
De telles prérogatives sont également disponibles pour les actionnaires des sociétés anonymes (SA) et des sociétés par actions simplifiées (SAS).
Le rôle du gérant minoritaire
Au sein d’une SARL, il est fréquent que le gérant soit désigné parmi les associés, qui peuvent préférer confier l’administration de la société à une personne qui en détient des parts sociales. Le statut de gérant minoritaire présente certains avantages : il peut seul prétendre à un contrat de travail avec la société, et donc à une double rémunération au titre de son mandat social et d’autres fonctions techniques distinctes.
Dans le cas où le gérant possède moins de la moitié, soit moins de 50%, des parts sociales de la SARL, il est jugé minoritaire. Il faut savoir que si le gérant minoritaire détient le contrôle de l’établissement par l’intermédiaire d’un holding, il est considéré comme étant un gérant majoritaire.
En outre, si la SARL possède plusieurs gérants, le caractère minoritaire de la gérance est défini en additionnant les parts sociales de chaque d’entre eux.
Dans une SARL, seul le gérant minoritaire peut devenir salarié de la société. En effet, le statut de salarié induit automatiquement un rapport de subordination entre le salarié et l’employeur.
Qu’il soit majoritaire ou minoritaire, le gérant est celui qui réalise tous les actes de gestion courante. En règle générale, le gérant minoritaire détient moins de pouvoir que le gérant majoritaire.
Dès lors que le gérant minoritaire est associé au sein de la SARL (ce qui est généralement le cas), il dispose du droit de participer aux prises de décisions en assemblée générale ordinaire. À noter que ses rapports avec les associés sont définis dans les statuts.
Les statuts doivent donc être rédigés avec précision car ils établissent les droits du gérant minoritaire. À défaut de dispositions statutaires, tous les actes de gestion à réaliser dans l’intérêt de la société peuvent être pris en charge par le gérant minoritaire. En revanche, le gérant minoritaire ne dispose pas du droit de s’approprier les pouvoirs réservés aux associés comme le droit de modifier les statuts.
Il faut noter que les pouvoirs du gérant minoritaire vis-à-vis des tiers sont plus étendus. Dans le cas où aucun aménagement n’est prévu dans les statuts de la SARL, le gérant se charge de tous les actes de gestion courante de la société. Il engage ainsi toute la société ainsi que les associés.
Sa gestion et l’exercice de ses fonctions sont toutefois encadrés. Par ailleurs, ses actions doivent toujours être conformes à l’objet social de la SARL. Il faut savoir que le non-respect de ses obligations et de ses devoirs est considéré comme une faute grave susceptible d’entraîner une poursuite en justice.
Qu’il soit majoritaire ou minoritaire, la responsabilité du gérant de la SARL, dans le cadre de son mandat, est engagée civilement et pénalement dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne le gérant minoritaire, dans le cas où son mandat fait l’objet d’une rémunération, il est assimilé salarié et assujetti au régime général de la sécurité sociale. Généralement, le gérant minoritaire n’est pas éligible aux allocations familiales. Toutefois, pour bénéficier de cette assurance, il peut cumuler son mandat avec le statut de salarié.
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