Entrepreneur Principal et Sous-Traitance : Définitions, Obligations et Responsabilités
Le contrat d’entreprise, à moins d’être imprégné d’un fort intuitu personae, peut être exécuté par un tiers, autre que l’entrepreneur lui-même. Il peut tout d’abord s’agir d’une cession conventionnelle ou judiciaire de contrat (par ex. dans le cas d’une procédure collective frappant l’entrepreneur).
Il s’agit ensuite et surtout de la conclusion d’un sous-contrat d’entreprise par l’entrepreneur, celui-ci confiant à un tiers sous-traitant la réalisation de tout ou partie du marché principal conclu avec le maître de l’ouvrage. Un lien direct entre l’objet du contrat de sous-traitance et celui du contrat principal doit donc pouvoir être caractérisé.
Rattachée à la notion générique de contrat d’entreprise, la sous-traitance est toutefois régie par une loi spéciale du 31 décembre 1975 qui la définit comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et, sous sa responsabilité, à une personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage » (art.1er ; DC §13). Aux termes de cette définition, le contrat de sous-traitance est nécessairement un contrat d’entreprise.
L’entrepreneur principal est considéré comme le maître de l’ouvrage de son sous-traitant. En outre, il est fréquent en pratique qu’une chaîne de contrats se noue entre plusieurs sous-traitants : en cas de sous-traitance en chaîne (A sous-traite à B qui à son tour sous-traite à C, etc.), le sous-traitant de premier rang (B) revêt à l’égard de ses propres sous-traitants la qualité d’entrepreneur principal.
Défini par la loi de 1975, le régime applicable à la sous-traitance vise essentiellement à protéger le sous-traitant en lui offrant des garanties de paiement en cas de défaillance de l’entrepreneur principal. Auparavant, en effet, l’insolvabilité de ce dernier laissait le sous-traitant impayé sans recours contre le maître de l’ouvrage, provoquant ainsi des faillites en chaîne. Cette protection du sous-traitant n’évince pas toutefois la mise en œuvre, dans plusieurs hypothèses, de sa responsabilité, qui doit au demeurant être combinée avec celle qui pèse sur l’entreprise principale.
Lire aussi: Choisir un logiciel de comptabilité pour auto-entrepreneur
L'entrepreneur principal a le droit de sous-traiter, mais il doit faire accepter son sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, conformément à l'article 3 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975. Une simple lettre adressée par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage suffit. Mais il est nécessaire de demander au maître de l'ouvrage de répondre également par écrit, afin de se ménager une preuve de son accord.
La norme NF P 03-001, applicable aux marchés qui s'y réfèrent, prévoit une règle d'acceptation tacite : si le maître de l'ouvrage n'a pas répondu dans un délai de 15 jours à la demande de sous-traitance présentée par l'entrepreneur principal dans une lettre adressée en recommandé avec avis de réception ou remise contre reçu, l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis.
Le contrat de sous-traitance de A à Z.
L'entrepreneur principal doit-il déclarer son sous-traitant au maître d'ouvrage privé comme dans les marchés publics ? L'entrepreneur principal a le droit de sous-traiter, mais il doit faire accepter son sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, conformément à l'article 3 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975. Une simple lettre adressée par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage suffit.
Mais il est nécessaire de demander au maître de l'ouvrage de répondre également par écrit, afin de se ménager une preuve de son accord. La norme NF P 03-001, applicable aux marchés qui s'y réfèrent, prévoit une règle d'acceptation tacite : si le maître de l'ouvrage n'a pas répondu dans un délai de 15 jours à la demande de sous-traitance présentée par l'entrepreneur principal dans une lettre adressée en recommandé avec avis de réception ou remise contre reçu, l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis.
Les Garanties de Paiement du Sous-Traitant
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal de fournir à son sous-traitant soit une caution bancaire, soit une délégation du maître de l'ouvrage, afin de garantir les paiements des sommes dues au sous-traitant. La caution bancaire doit consister en un engagement personnel et solidaire d'un établissement financier permettant au sous-traitant d'être réglé par ce dernier en cas de défaillance de l'entrepreneur principal. La jurisprudence exige que la caution soit nominative et chiffrée.
Lire aussi: Auto-Entrepreneur Artisan: Guide Complet
L'entreprise principale peut remplacer la caution par une délégation de paiement, c'est-à-dire un engagement du maître de l'ouvrage à payer directement le sous-traitant en exécution d'un accord passé avec l'entrepreneur principal. Aucune formalité particulière n'est requise, seul le consentement des trois parties intéressées doit être établi de façon certaine.
Il n'existe aucun ordre de priorité entre la caution ou la délégation de paiement : l'entrepreneur principal doit fournir l'une ou l'autre des garanties lors de la conclusion du contrat de sous-traitance. En vertu de la loi du 19 décembre 1990 qui régit le contrat de construction d'une maison individuelle, le constructeur peut remplacer la caution ou la délégation par « toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité ».
Sanctions en cas d'absence de garantie
La disposition prévue par l'article 14 de la loi de 1975 pour sanctionner le défaut de garantie de paiement est la nullité du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant peut l'invoquer à tout moment, y compris après l'exécution des travaux (jusqu'à cinq ans à compter de la conclusion du contrat). La loi étant d'ordre public, aucune clause du contrat de sous-traitance ne peut conduire le sous-traitant à renoncer à la caution ou à la délégation prévue par la loi, ni l'empêcher d'invoquer la nullité du contrat.
En cas d'annulation du contrat, le sous-traitant n'a plus aucune obligation contractuelle vis-à-vis de l'entrepreneur principal : qu'il s'agisse du délai d'exécution, des pénalités de retard, de la retenue de garantie, etc., la nullité anéantit le contrat tout entier. En outre, lorsque le sous-traitant a déjà exécuté des travaux, les juges vont estimer la valeur des prestations effectuées sans pouvoir se référer au prix défini dans le contrat.
Le constructeur de maisons individuelles est, en outre, passible de sanctions pénales s'il ne conclut pas un contrat de sous-traitance par écrit avant l'exécution des travaux, et s'il ne délivre pas de garantie de paiement à son sous-traitant.
Lire aussi: Micro-entreprise : Tout ce qu'il faut savoir
L'Action Directe du Sous-Traitant
L'action directe est un recours simple à mettre en œuvre, qui permet au sous-traitant impayé par l'entrepreneur principal de saisir les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage sans qu'une procédure judiciaire soit nécessaire. Selon la jurisprudence, seul le sous-traitant accepté par le maître de l'ouvrage, et dont les conditions de paiement ont été agréées par ce dernier, dispose de l'action directe.
Si l'entrepreneur principal n'a pas fait le nécessaire pour recueillir l'accord du maître de l'ouvrage lorsqu'il a sous-traité, l'action directe risque d'échouer. Mais ni l'entrepreneur principal qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant, ni les créanciers de cet entrepreneur ne peuvent soulever le défaut d'acceptation du sous-traitant.
De plus, l'acceptation et l'agrément peuvent intervenir au moment de l'exercice de l'action directe, y compris après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'entrepreneur principal.
Procédure pour exercer l'action directe
Selon l'article 12 de la loi de 1975, le sous-traitant doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de payer, et adresser au maître de l'ouvrage une copie de sa mise en demeure. Un mois après, le sous-traitant doit être payé par le maître de l'ouvrage. Le sous-traitant peut exercer cette action en adressant simplement des lettres recommandées avec accusé de réception.
Si l'entrepreneur principal a déposé son bilan, le sous-traitant a intérêt à déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers. Mais la jurisprudence considère que le sous-traitant n'est pas tenu d'accomplir cette démarche, puisque l'action directe subsiste lorsque l'entrepreneur principal a déposé le bilan.
Comme prévu par la loi de 1975, le sous-traitant peut donc mettre en demeure de payer l'entrepreneur principal, c'est-à-dire l'administrateur judiciaire lorsque celui-ci est le seul représentant légal de l'entreprise (en cas de liquidation judiciaire, la mise en demeure doit impérativement être adressée au liquidateur).
En cas de sous-traitance en chaîne, les sous-traitants peuvent exercer l'action directe de la même manière et sans distinction selon leur rang. Cette action directe s'exerce à l'encontre du maître de l'ouvrage, qui reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants. Il s'agit d'une jurisprudence constante.
Conformément à l'article 12 de la loi de 1975, c'est donc au maître de l'ouvrage, destinataire final des travaux, qu'il convient d'adresser la copie de la mise en demeure.
L'obligation du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant est limitée à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, sans distinction selon la nature des travaux déjà payés. Cette assiette globale s'apprécie à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure, d'où la nécessité pour le sous-traitant d'agir vite.
Les sous-traitants ayant exercé l'action directe doivent être traités à égalité, dès lors qu'ils s'étaient manifestés avant paiement par le maître de l'ouvrage de certains d'entre eux. La loi du 31 décembre 1975 n'établit aucune priorité ou privilège au profit de l'un des sous-traitants.
Si les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage sont insuffisantes pour désintéresser l'ensemble des sous-traitants, il sera nécessaire de répartir l'assiette disponible au prorata des créances des sous-traitants. En vertu de son droit tiré de la loi de 1975, le sous-traitant prime sur le banquier cessionnaire des créances de l'entrepreneur principal. En revanche, le banquier l'emporte s'il a escompté une traite acceptée avant que le sous-traitant ne mette en œuvre l'action directe.
Autres recours du sous-traitant
Le sous-traitant qui n'a obtenu aucune des protections prévues par la loi de 1975, et qui se heurte à l'insolvabilité de l'entrepreneur principal, peut exercer contre le maître de l'ouvrage un ultime recours fondé sur la notion de responsabilité pour faute.
L'article 14-1 de la loi de 1975 impartit en effet au maître de l'ouvrage (sauf le particulier construisant un logement pour lui-même ou sa famille) de veiller au respect des obligations légales de l'entrepreneur principal (acceptation par le maître de l'ouvrage du sous-traitant, et délivrance à celui-ci de la garantie de paiement prévue à l'article 14), quitte à prendre des mesures coercitives à l'égard de l'entrepreneur principal.
Le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité s'il a connaissance de l'intervention d'un sous-traitant non déclaré sur son chantier et ne met pas en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter son sous-traitant , ou ne s'assure pas de la bonne délivrance de la garantie de paiement . Le maître de l'ouvrage qui n'a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû, même s'il a déjà réglé l'entreprise principale.
Responsabilités de l'Entrepreneur Principal et du Sous-Traitant
L’entrepreneur principal, en ce qu’il confie à un autre l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise, le fait sous sa responsabilité en sorte qu’il est responsable de plein droit, à l'égard du maître de l'ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l'exécution des prestations sous-traitées (sans nécessité de rapporter la preuve d’une faute de sa part donc).
Quant au sous-traitant, il engage sa responsabilité à l’égard de l’entrepreneur principal dans les conditions de droit commun du contrat d’entreprise. En revanche, à l’égard du maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant est, depuis l’arrêt Besse du 12 juillet 1991, de nature extracontractuelle.
Une faute détachable du contrat doit donc être établie pour caractériser sa faute délictuelle, sauf à ce que son manquement contractuel caractérise une faute délictuelle à l’égard des tiers. Précisons enfin que le droit prospectif pourrait faire évoluer cette dernière solution.
Au regard de l’article 1234 du projet, le maître de l’ouvrage, en sa qualité de « tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat » de sous-traitance, disposera contre le sous-traitant d’une option entre les voies contractuelle et délictuelle. Soit il agit sur le terrain délictuel et doit prouver une faute au sens de l’article 1240 C. civ.
Seule l'entreprise principale est soumise à l'obligation d'assurance en responsabilité civile décennale. Cependant, la responsabilité contractuelle ou délictuelle du sous-traitant peut quand même être recherchée en cas de dommages, car il a une obligation de résultat envers l’entreprise principale, ce qui fait peser sur lui les mêmes responsabilités.
L’entreprise principale demeure entièrement responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités. Le sous-traitant n’est pas assujetti à la responsabilité civile décennale, c’est-à-dire qu’il n’est pas présumé responsable en cas de désordres graves compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à destination.
Lors de la passation d’un marché, il est impératif d’exiger du sous-traitant pressenti la production de ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité en cours de chantier, ainsi que si possible sa responsabilité décennale s’il a contracté cette dernière.
La validité de l’attestation au moment de l’ouverture du chantier devra être scrupuleusement vérifiée, tout comme les activités y figurant, lesquelles devront correspondre à la nature des prestations sous-traitées. Signalons que des exclusions de garantie pour les travaux exécutés en sous-traitance peuvent figurer dans certaines polices.
En cours de travaux, déléguer ne signifie pas se désintéresser. Si le sous-traitant est assujetti à une obligation de résultat, un devoir de surveillance incombe néanmoins à l’entreprise principale qui ne devra pas hésiter à mettre le sous-traitant en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception s’il décèle un manquement aux règles de l’art.
Ce procédé, jugé parfois excessif par les professionnels demeure pourtant le seul moyen de démontrer qu’une surveillance active a été exercée sur le sous-traitant. Si un sinistre devait se déclarer, l’assureur de l’entreprise générale demandera le contrat de sous-traitance pour vérifier les prestations exécutées par son sous-traitant.
Plus le contrat de sous-traitance est complet (sur les prestations réalisées), plus la gestion du sinistre s’en trouve facilitée pour mettre en cause ensuite le sous-traitant qui a une obligation de résultat et qui devra assumer ses éventuels manquements contractuels. Les attestations d’assurance devront être conservées aussi longtemps que possible après la fin du chantier.
Elles permettront, en cas de disparition du sous-traitant, de solliciter l’intervention de son assureur ou de le convoquer pour des opérations d’expertise qui lui seront opposables. Sur le fondement contractuel, le sous-traitant est redevable, vis-à-vis de l'entreprise principale, des obligations pour lesquelles il s’est engagé.
| Aspect | Entrepreneur Principal | Sous-Traitant |
|---|---|---|
| Responsabilité envers le Maître d'Ouvrage | Responsable de plein droit des manquements du sous-traitant | Responsabilité extracontractuelle (faute détachable du contrat) |
| Assurance | Obligation d'assurance en responsabilité civile décennale | Pas assujetti à la responsabilité civile décennale |
| Obligation de résultat | Devoir de surveillance du sous-traitant | Obligation de résultat envers l'entreprise principale |
balises: #Entrepreneur
