Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : Guide Complet selon le BOFIP
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est, selon l'article 1447 du code général des impôts (CGI), due par les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée et ne bénéficiant d'aucune exonération.
La CFE est exigible même si celui qui exerce l'activité imposable n'a pas juridiquement la capacité pour agir, ou ne dispose pas des diplômes exigés, ou encore est frappé d'une interdiction d'exercer.
Les collectivités, groupements et organismes divers sont personnellement passibles de la CFE lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale. Cette règle vaut aussi bien pour les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) que pour celles de droit public (État, collectivités locales, établissements publics, certaines régies municipales).
Cet article explore en détail les exonérations de CFE, en s'appuyant sur les directives du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP).
La CFE est due par toute personne physique ou morale exerçant une activité passible de la CFE, quels que soient :
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- son statut juridique (entrepreneur individuel, société, association, fondation, personne morale de droit public, etc.) ;
- la nature de son activité (industrielle, commerciale, non commerciale, etc.) ;
- sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les bénéfices.
La nationalité et la situation au regard des règles du droit privé sont sans conséquence sur l'imposition à la CFE.
I. Exonérations de Plein Droit
Certaines personnes et organismes sont exonérés de CFE de plein droit et de manière permanente :
- Artisans et façonniers travaillant soit pour les particuliers avec des matériaux fournis, soit pour leur compte avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils utilisent uniquement le concours d'apprenti(s) âgé(s) de 20 ans maximum au début de l'apprentissage. Ils peuvent se faire aider de leur conjoint, de leur partenaire Pacs et de leurs enfants.
- Chauffeurs de taxis ou d'ambulances, propriétaires ou locataires d'1 ou 2 voitures, de 7 places maximum (sans compter la place du chauffeur), qu'ils conduisent ou gèrent eux-mêmes, à condition que les 2 voitures ne soient pas en service en même temps et qu'ils respectent les tarifs réglementaires
- Vendeurs à domicile indépendants (VDI), pour leur rémunération brute totale inférieure à 7 772 €
- Coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, sociétés coopératives maritimes
- Grands ports maritimes, ports autonomes, ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte (à l'exception des ports de plaisance)
- Certains pêcheurs, sociétés de pêche artisanale et inscrits maritimes
- Exploitants agricoles, certains groupements d'employeurs et certains GIE
- Certaines coopératives agricoles et leurs unions
- Établissements zoologiques pour leur activité agricole (soins donnés aux animaux ainsi que les spectacles et animations pédagogiques)
- Sociétés coopératives et participatives (Scop)
- Établissements privés d'enseignement du premier et second degré sous contrat avec l'État et d'enseignement supérieur sous convention ou reconnus d'utilité publique
- Professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément et instituteurs primaires qui dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d'enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial
- Peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art. Cela inclut les graphistes à condition que leur activité soit limitée à la création d'œuvres graphiques.
- Photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d'art ou de droits d'auteur
- Auteurs, compositeurs, chorégraphes, traducteurs percevant des droits d'auteur, et certaines catégories d'entrepreneurs de spectacles (spectacles vivants)
- Artistes lyriques et dramatiques
- Activités de presse : éditeurs de publications périodiques, services de presse en ligne, diffuseurs de presse spécialiste
- Sages-femmes et garde-malades (sauf s'ils relèvent de la profession d'infirmière)
- Avocats qui ont suivi le cursus de formation sanctionné par le CAPA, l'exonération est limitée à 2 ans à compter du début d'activité
- Médecins et auxiliaires de santé ouvrant un cabinet secondaire dans un désert médical ou dans une commune de moins de 2000 habitants
- Sportifs pour la seule pratique d'un sport
- Syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent
- Organismes HLM et les propriétaires ou locataires louant ou sous-louant une partie de leur habitation personnelle de façon occasionnelle à un prix raisonnable (ou en meublé, à condition que le logement constitue la résidence principale du sous-locataire)
- Exploitants de meublé de tourisme classé ou de chambre d'hôtes (sauf délibération contraire de la commune), à condition que ces locaux fassent partie de leur habitation personnelle (résidence principale ou secondaire en dehors des périodes de location) et ne constituent pas l'habitation principale ou secondaire du locataire
- Entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation
- Activités à caractère social (sauf les mutuelles, leurs unions, et les institutions de prévoyance)
- Entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 et qui sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. L'exonération est limitée à 7 ans à compter de la création.
- Entreprises implantées dans une zone de développement prioritaire (ZDP) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. L'exonération est limitée à 7 ans à compter de la création.
- Collectivités territoriales, établissements publics et organismes de l'État
II. Activités d'Enseignement
Certains établissements privés d'enseignement et certaines activités non commerciales et assimilées sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de l'article 1460 du code général des impôts (CGI).
CFE : fonctionnement et exonération !
A. Établissements Privés d'Enseignement
Les établissements privés d'enseignement sont passibles de la CFE lorsqu'ils exercent leur activité dans un but lucratif. Une exonération est toutefois prévue aux 1°, 1° bis et 3° de l'article 1460 du CGI en faveur de certains établissements.
Les établissements privés d'enseignement remplissant les conditions définies sont exonérés pour l'ensemble de leurs activités d'enseignement et pour celles qui en constituent le prolongement direct (hébergement des élèves, fourniture de repas aux élèves).
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En revanche, l'exonération ne s'étend pas :
- aux établissements privés d'enseignement non conventionnés ;
- aux écoles de formation professionnelle d'entreprise.
En effet, l'activité réalisée dans ces deux catégories d'établissements est indissociable de l'activité professionnelle taxable de l'entreprise.
1. Établissements Scolaires Privés du Premier Degré
L'exonération prévue en faveur des instituteurs primaires par le 3° de l'article 1460 du CGI est applicable aux établissements scolaires privés du premier degré. Elle est toutefois réservée aux établissements privés qui dispensent un enseignement conforme aux programmes officiels de l'enseignement primaire. C'est le cas notamment des établissements qui ont passé un contrat avec l'État.
2. Établissements Privés d'Enseignement du Second Degré
Les établissements privés d'enseignement du second degré sont exonérés par le 1° de l'article 1460 du CGI lorsqu'ils ont passé un contrat avec l'État, en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation (C. éduc.).
Tous les établissements du second degré qui ont passé ce type de contrat avec l'État sont exonérés de CFE pendant la durée de la convention. Même si le contrat ne porte que sur certaines classes, l'établissement peut bénéficier d'une exonération totale pour l'ensemble de ses activités d'enseignement.
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3. Établissements Privés d'Enseignement Supérieur
Les établissements privés d'enseignement supérieur sont également exonérés par le 1° de l'article 1460 du CGI :
- lorsqu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ;
- ou lorsqu'ils ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du C. éduc. (ou de l'article L. 719-10 du C. éduc. en vigueur jusqu'au 23 juillet 2013).
L'exonération concerne également les établissements d'enseignement supérieur privés qui, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du C. éduc., sont rattachés par décret à un ou plusieurs établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou sont intégrés à un établissement public scientifique, culturel et professionnel.
4. Établissements Privés d'Enseignement Agricole
Les établissements privés d'enseignement agricole ayant passé un contrat avec l'État, en application des dispositions de l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 813-7 du C.rur., sont exonérés de CFE.
L'exonération concerne également les établissements privés de formation professionnelle agricole qui ont passé un contrat avec l'État conformément aux dispositions de l'article L. 813-1 du C. rur. à l'article L. 813-7 du C. rur..
5. Établissements d’Enseignement Supérieur Consulaire
Les établissements d’enseignement supérieur consulaire (EESC) mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce (C. com.) bénéficient d’une exonération de CFE en application du 1° bis de l’article 1460 du CGI pour :
- leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ;
- leurs activités de recherche.
B. Professeurs de Lettres, Sciences et Arts d'Agrément et Instituteurs Primaires
En application du 3° de l'article 1460 du CGI, les professeurs de lettres, de sciences et d'arts d'agrément et les instituteurs primaires sont exonérés de CFE. Lorsqu'ils sont salariés, ils sont placés hors du champ d'application de la CFE.
Sont exonérés ceux qui enseignent, sans qu'aucun diplôme particulier ne puisse être exigé :
- la littérature, les langues vivantes ou les langues mortes, les mathématiques, les sciences physiques, naturelles, les sciences humaines, le droit, etc. ;
- le dessin, la peinture, la musique, le chant, la déclamation, la danse ainsi que la culture physique, le yoga, la gymnastique et les sports en général.
L'exonération n'est accordée que si les professeurs dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d'enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial.
En revanche, l'exonération ne concerne pas :
- les professeurs qui possèdent un véritable établissement ouvert au public, c'est-à-dire un local affecté spécialement aux cours, ayant un aménagement professionnel caractérisé et dans lequel les élèves sont reçus habituellement par groupe ;
- les entreprises qui donnent des cours par correspondance (enseignement à distance) ;
- les professeurs qui dispensent un enseignement pratique (exemples : dactylographie, informatique, couture, cuisine, conduite automobile).
Le bénéfice des exonérations prévues au 3° de l'article 1460 du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 modifié relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Cette disposition s'applique aux exonérations accordées à compter du 1er janvier 2024.
III. Activités Artistiques
A. Artistes Auteurs d’Œuvres Graphiques et Plastiques
En application du 2° de l'article 1460 du CGI, sont exonérés de CFE les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et ne vendant que le produit de leur art.
Ces dispositions, issues de l'article 148 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
CFE : fonctionnement et exonération !
L'exonération de CFE bénéficie ainsi aux artistes qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- ils sont considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du CSS ;
- ils ne vendent que le produit de leur art.
De manière plus générale, les exonérations étant d'application stricte, l'exonération prévue au 2° de l'article 1460 du CGI ne concerne que les professions limitativement énumérées à cet article sans aucune possibilité d'assimilation.
1. Artistes Auteurs d’Œuvres Graphiques et Plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du CSS
En application des dispositions de l'article L. 382-1 du CSS les artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques sont ceux rattachés au régime général de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de ce rattachement au régime général de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques doivent, conformément aux dispositions de l'article R. 382-1 du CSS, tirer un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ou de l'article L. 112-3 du CPI et se rattacher à la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques.
La branche professionnelle des arts graphiques et plastiques comprend :
- les auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du CPI ;
- les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
- les auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux.
IV. Exonérations dans le Cadre de la Politique de la Ville
Parmi les exonérations facultatives temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE), certaines sont accordées dans le cadre de la politique de la ville. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent en effet décider d’exonérer temporairement de CFE les entreprises qui procèdent sur leur territoire à certaines opérations dans les zones urbaines en difficulté.
Ainsi, peuvent bénéficier d’une exonération facultative temporaire de CFE accordée dans le cadre de la politique de la ville sous réserve, le cas échéant, de respecter un certain nombre de conditions, les entreprises implantées dans :
- les zones urbaines sensibles ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), comme le prévoit le I de l’article 1466 A du code général des impôts (CGI) ;
- les zones franches urbaines de première génération, conformément au I quater de l’article 1466 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010 ;
- les zones franches urbaines de seconde génération, comme le prévoit le I quinquies de l’article 1466 A du CGI dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010 ;
- les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs de troisième génération, selon les dispositions du I sexies de l’article 1466 A du CGI ;
- les quartiers prioritaires de la politique de la ville, conformément au I septies de l’article 1466 A du CGI ;
- les zones de revitalisation des centres-villes, comme le prévoit l’article 1464 F du CGI.
Les dispositifs législatifs de taxe professionnelle régissant les zones franches urbaines de première et de seconde génération sont supprimés mais conservent leurs effets en matière de CFE, tant que le terme de l’exonération n’est pas atteint.
Les exonérations temporaires de CFE prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du CGI.
Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les QPV (CGI, art. 1466 A, I) est fixé pour 2025, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 33 637 € de base nette imposable (32 468 € en 2024).
Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements ainsi qu’aux changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I sexies) est fixé pour 2025, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 90 737 € de base nette imposable (87 584 € en 2024).
V. Exonération pour Location Meublée
Les activités de location ou de sous-location de locaux meublés sont réputées professionnelles en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts (CGI). Par suite, elles sont passibles de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Toutefois, les 1° et 2° de l'article 1459 du CGI prévoient, pour les locations meublées, deux exonérations de plein droit permanentes de CFE.
A. Location ou Sous-Location en Meublé d'une Partie de l'Habitation Principale
Le 2° de l'article 1459 du CGI prévoit que sont exonérées de CFE les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve de remplir les trois conditions suivantes :
- les pièces données en location doivent faire partie intégrante de l'habitation principale du loueur ;
- ces pièces doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ; à cet égard, il est précisé que les étudiants doivent être considérés comme ayant leur résidence principale au lieu où ils séjournent habituellement au cours de l'année universitaire, même s'ils ont conservé leur domicile légal chez leurs parents ;
- le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables.
La location d'une chambre de bonne dépendant de l'habitation ouvre droit à l'exonération lorsque le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
Ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 2° de l'article 1459 du CGI, les personnes qui donnent en location des pièces formant des logements indépendants de leur habitation principale.
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