Exonération de TVA pour les Pêcheurs et Activités Connexes : Conditions et Détails

Cet article explore en détail les conditions d'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour les pêcheurs professionnels, ainsi que pour diverses activités et opérations liées à la pêche maritime et à d'autres secteurs spécifiques.

Flotte de pêche en Bretagne

I. Activités Relevant de la Pêche

Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche sont exonérées de la TVA, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche : poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique (CGI, art. 261, 2-4°). Cette énumération est limitative.

En conséquence, les pêcheurs et armateurs à la pêche sont redevables de la TVA pour les ventes des produits de leur pêche autres que ceux visés au présent I-A § 10.

Le 6° du II de l'article 291 du CGI exonère également l'importation des produits de la pêche en l'état ou n'ayant fait l'objet que d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation par des entreprises de pêche maritime.

Lorsqu’un pécheur exonère de la TVA la vente des produits de sa pêche sur le fondement du 4° du 2 de l'article 261 du CGI, ces opérations ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe (CGI, art. 271, V-e).

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Exemple : La taxe grevant l'acquisition d'un véhicule utilitaire par un pêcheur dont l'activité est exonérée sur le fondement du 4° du 2 de l'article 261 du CGI est déductible dans les conditions de droit commun.

En outre, sont exonérées de TVA :

  • Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime (CGI, art. 262, II-2°) ;
  • Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de ces navires affectés à la pêche professionnelle maritime (CGI, art. 262, II-6°) ;
  • Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (CGI, art. 262, II-3°).

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II. Halles à Marée

Les halles à marée, également appelées criées, ont pour objet de faciliter la première commercialisation des produits de la pêche dans les ports dans les conditions prévues de l'article D. 932-8 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article D. 932-18 du C. rur., de telle sorte que les intérêts des usagers, vendeurs (pêcheurs et armateurs) et acheteurs (mareyeurs), soient sauvegardés.

1. Présentation des halles à marée

Les halles à marée peuvent être gérées par divers organismes : chambres de commerce et d'industrie, coopératives maritimes, comités locaux des pêches maritimes, sociétés d'économie mixte, etc.

Les conditions de fonctionnement de chaque halle à marée sont fixées par un règlement local d'exploitation, arrêté par le préfet sur proposition de l'organisme gestionnaire. Les dispositions communes à tous les règlements locaux d'exploitation des halles à marée sont fixées par l'arrêté du 13 décembre 2013 fixant les dispositions communes aux règlements d'exploitation des halles à marée.

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Les halles à marée ont pour objet d'organiser le débarquement, la pesée, le tri, la conservation et la vente en gros aux enchères publiques de ces produits, l'enregistrement, la publicité des transactions et la communication pour le compte des producteurs des données statistiques relatives aux produits de la pêche qui ont été mis sur le marché.

La vente de la totalité des produits de la pêche maritime débarqués dans les limites de la zone portuaire est réalisée, ou non, aux enchères publiques. Les transactions réalisées sur ces produits sans commercialisation par la halle à marée peuvent néanmoins faire l'objet d'une obligation d'enregistrement par celle-ci.

Pour accéder aux services des halles, les acheteurs doivent être agréés. Notamment, les acheteurs doivent avoir pris un engagement d'achat minimum ou un engagement sur un nombre minimal de jours d'achat et présenter une caution correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie de leurs achats.

Les organismes, qui gèrent les halles à marée, ne deviennent jamais propriétaires des produits de la pêche. Ils n'assument pas le risque de mévente.

Les halles à marée peuvent recevoir des mareyeurs le prix de la vente des produits de la pêche et le reverser aux pêcheurs ou armateurs. Elles adressent aux pêcheurs, aux armateurs et aux mareyeurs des relevés respectivement de leurs ventes et de leurs achats en faisant apparaître l'origine (nom du vendeur ou du navire), la quantité, la valeur, la désignation des produits de la pêche (espèce, taille, présentation, qualité) et la destination des produits de la pêche (nom de l'acquéreur).

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Les services rendus par les halles à marée tant aux pêcheurs qu'aux mareyeurs donnent lieu à la perception de diverses rémunérations : taxes de criée, redevances d'outillage ou de déchargement, etc. Par ailleurs, les halles à marée perçoivent de leurs usagers le remboursement de sommes qu'elles acquittent pour leur compte à divers organismes.

2. Règles applicables

Les organismes gestionnaires des halles à marée qui agissent dans les conditions décrites au I-B-1 § 40 à 100, interviennent en qualité de prestataires de services des pêcheurs, des armateurs et des mareyeurs. Leur rôle consiste à mettre leurs moyens en matériel et en personnel à disposition de ces professionnels.

Les transactions effectuées sous leur contrôle restent réalisées directement entre les pêcheurs, les armateurs et les mareyeurs.

Les règles applicables en matière de TVA sont les suivantes.

a. Situation des pêcheurs et des armateurs

En application des dispositions du 4° du 2 de l'article 261 du CGI, la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) par les pêcheurs et les armateurs à la pêche maritime est exonérée.

La vente des autres produits de leur pêche est, en revanche, soumise à la TVA (I-A § 10).

Ayant la qualité d'assujettis, les pêcheurs et les armateurs doivent délivrer une facture à leurs clients mareyeurs en application de l'article 289 du CGI. Il est admis que les relevés de ventes établis par les gestionnaires des halles à marée et adressés aux pêcheurs et aux armateurs tiennent lieu de factures pour ces derniers à condition que ces relevés fassent apparaître la date de la vente, la quantité, le prix, la nature des produits vendus et la dénomination précise de l'acquéreur. Bien entendu, ce document ne doit pas mentionner la TVA puisque la vente en est exonérée.

b. Situation des organismes gestionnaires des « halles à marée »

1° Services rendus par les halles à marée

Les services des halles à marée effectués à titre onéreux entrent dans le champ d'application de la TVA (CGI, art. 256 et CGI, art. 256 A).

Ces services, lorsqu'ils sont fournis collectivement, sont généralement rémunérés par des taxes « de criée » ad valorem perçues auprès des pêcheurs, des armateurs et des mareyeurs. Les autres services (fourniture de moyens de manutention, glace, main d'œuvre, etc.) font l'objet de redevances « d'usage », « d'outillage » ou de rémunérations spécifiques.

En application du 7° du II de l'article 262 du CGI, les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime et de leur cargaison sont exonérées.

La liste des prestations pouvant bénéficier de cette exonération est fixée à l'article 73 B de l'annexe III au CGI et à l'article 73 C de l'annexe III au CGI. Elle comprend notamment l'utilisation des installations portuaires, le chargement et le déchargement du bateau ainsi que la location de matériel pour ces opérations, la location de contenants et de matériel de protection de la marchandise, l'usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime.

En application de ces dispositions, tous les services des halles à marée se rapportant aux opérations allant du débarquement jusqu'à la fin de l'enlèvement des lots par les mareyeurs bénéficient de l'exonération.

En revanche, les mises à disposition des « magasins de marée » au profit des mareyeurs, par exemple, s'analysent comme des locations de locaux aménagés obligatoirement soumises à la TVA.

2° Sommes collectées pour le compte de tiers

Dès lors qu'elles enregistrent la valeur des produits débarqués et des transactions réalisées, les halles à marée sont amenées à percevoir diverses sommes (redevances, taxes, cotisations) auprès des vendeurs ou des acheteurs en vue de les reverser à divers organismes.

III. Travaux Relatifs aux Monuments Commémoratifs des Combattants, Héros, Victimes ou Morts des Guerres

Le 10° du 4 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, lorsque ces travaux sont effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

Pour bénéficier de l'exonération, les opérations en cause doivent remplir simultanément les trois conditions suivantes.

A. Travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou d'entretien

Il doit s'agir de travaux de construction, d'aménagement, de réparation ou d'entretien.

L'exonération ne peut donc concerner que les opérations suivantes :

  • Travaux de construction d'ouvrages immobiliers ;
  • Travaux d'équipements, de réfection ou de réparation de tels ouvrages ;
  • Travaux d'entretien d'ouvrages immobiliers même s'ils ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers.

B. Monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs

Les opérations doivent porter sur des monuments, cimetières ou sépultures, commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres.

Pour l'application de l'exonération, il n'y a lieu de tenir compte :

  • Ni de la nationalité des combattants, héros, victimes ou morts à l'intention desquels l'ouvrage est érigé ;
  • Ni des circonstances dans lesquelles ils se sont illustrés, ont été blessés, ont souffert ou ont trouvé la mort (combat, captivité, déportation, etc.) ;
  • Ni du conflit à l'occasion duquel ces événements se sont produits (guerres de 1870, de 1914-1918, de 1939-1945 ; conflits d'Indochine et d'Algérie).

Mais, dès lors qu'ils ne sont pas destinés, dès l'origine, à perpétuer le souvenir d'une personne ou d'un événement, les ouvrages militaires, restaurés et aménagés pour en permettre la visite, ne constituent pas des monuments commémoratifs au sens du 10° du 4 de l'article 261 du CGI.

Par ailleurs, l'exonération ne s'applique pas aux travaux portant sur des ouvrages (monuments, plaques, etc.) destinés à commémorer des actes de courage ou de dévouement accomplis en temps de paix, ou érigés en souvenir des victimes d'accidents ou de sinistres.

C. Collectivités ou organismes sans but lucratif

Les travaux doivent être effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

Les entreprises doivent pouvoir justifier à l'aide de documents suffisamment explicites (contrats, marchés, attestations, correspondances) qu'elles ont effectivement traité avec une collectivité publique (État, région, département, commune) ou un organisme légalement constitué agissant sans but lucratif (association d'anciens combattants, de déportés, de résistants, de victimes de la guerre, etc.).

Remarque : L'exonération n'est pas étendue aux sous-traitants et aux fournisseurs. Ceux-ci doivent, en conséquence, acquitter et facturer la TVA aux entrepreneurs titulaires du marché qui peuvent en opérer la déduction ou bénéficier, le cas échéant, de la restitution de la TVA.

Monument aux morts

IV. Services Indispensables à l'Utilisation de Biens Meubles ou Immeubles Rendus à Leurs Membres par les Personnes Morales Passibles de l'Impôt sur les Sociétés

En application de l'article 261 A du CGI, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, qui ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, bénéficient d'une exonération de la TVA pour les services indispensables à l'utilisation du bien et qu'elles fournissent moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement par les membres de la part qui leur incombe dans les dépenses communes.

Toutefois, l'exonération n'est pas applicable aux personnes morales en cause qui réalisent avec des tiers, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie de leurs membres, des opérations productives de recettes à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

V. Opérations d'Assurance et de Réassurance et Prestations de Services Afférentes à Ces Opérations Effectuées par les Courtiers et Intermédiaires d'Assurance

Les commentaires relatifs aux opérations d'assurance et de réassurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance sont transférés au BOI-TVA-CHAMP-30-10-70 à compter de la publication du 24 juillet 2024.

VI. Ventes de Timbres Fiscaux ou de Timbres-Poste

Le 3° de l'article 261 C du CGI exonère les livraisons, à leur valeur officielle, de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.

Cette exonération ne concerne que les « livraisons », c'est-à-dire les ventes, à l'exclusion de toutes autres opérations (impression, transports, etc.).

A. Timbres fiscaux

L'exonération concerne les timbres fiscaux de toute nature ayant cours en France, c'est-à-dire les timbres de quittance, d'enregistrement, de permis, de chancellerie, les vignettes fiscales, etc. Ces impressions sont vendues, pour le compte de l'État, par des fonctionnaires ou des préposés de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les ventes de timbres fiscaux n'ayant plus cours en France qui sont effectuées par certains négociants sont soumises au régime applicable aux ventes de timbres de collection.

B. Timbres-poste

Par timbres-poste, il convient d'entendre les timbres normalement utilisés en France pour affranchir les correspondances ainsi que les timbres de surtaxes, timbres pour colis postaux, aérogrammes, etc.

Ces timbres-poste sont généralement vendus à leur valeur faciale (y compris, le cas échéant, le montant des surtaxes) par des fonctionnaires ou préposés de la Poste. Ces ventes sont exonérées de la TVA. L'exonération est étendue, par mesure de tolérance, aux ventes de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement dans la Principauté d'Andorre ou celle de Monaco qui sont effectuées dans certains bureaux de poste français.

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