Fonds de Concours et Offres de Concours : Définition et Application dans les Finances Publiques

En France, le financement des projets publics impliquant différentes collectivités territoriales peut s'avérer complexe. Parmi les mécanismes existants, les fonds de concours et les offres de concours jouent un rôle important. Cet article vise à clarifier ces notions, leurs différences et leurs implications, en s'appuyant sur le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et la jurisprudence.

Carte des régions et départements de France

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Distinction entre Fonds de Concours et Offre de Concours

Si les notions d'offre de concours et de fonds de concours décrivent un mécanisme proche, à savoir la réception de subventions par une personne publique afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, elles sont soumises à des règles différentes. Il est donc essentiel de bien les distinguer.

Le fonds de concours désigne le versement de subvention entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres afin de financer un équipement. Dérogeant au principe d'exclusivité, ce mécanisme de financement croisé entre l'EPCI et ses communes nécessite l'expression d'un accord concordant des organes délibérants.

La pratique du fonds de concours est définie par le code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5 VI pour, respectivement, les communautés de communes, les communautés urbaines et d'agglomération. De plus, le montant total de la subvention allouée ne doit pas excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

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A contrario, l'objet de l'offre de concours est plus restreint que celui du fonds de concours puisque l'aide ne peut être apportée que dans le cadre d'une opération de travaux publics, relative à une compétence détenue par l'auteur de l'offre. En l'absence de disposition législative ou réglementaire, la notion d'offre de concours a été définie par la doctrine.

L'offre de concours est le fait d'apporter une contribution, matérielle ou financière le plus souvent, à des travaux publics, c'est-à-dire à la réalisation, à l'entretien, à la rénovation d'un ouvrage public. De son côté, la théorie jurisprudentielle des offres de concours suppose une contribution volontaire et gratuite de l'offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

En conséquence, ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent aux deux dispositifs.

Critères Jurisprudentiels de l'Offre de Concours

Il s'agit donc d'identifier dans un premier temps si l'objet du concours, l'auteur de l'offre, le bénéficiaire de l'offre et la forme d'aide correspondent bien aux critères jurisprudentiels de l'offre de concours :

  • L'objet du concours est une opération de travaux publics ;
  • L'auteur de l'offre : l'auteur peut être une personne privée comme une personne publique ;
  • Le bénéficiaire de l'offre : la notion d'offre de concours ne s'applique que lorsqu'une personne publique apparaît comme partie à l'opération, en tant que bénéficiaire de la contribution (Conseil d'Etat, 18 mai 1870, Ville Marseille ; Conseil d'Etat, 14 mars 1879, min. Fin. c/ Dupont, Dreyfus ; Conseil d'Etat, 2 avril 1909, Crédit foncier de France) ;
  • Le concours peut prendre la forme d'une aide financière ;
  • L'intérêt direct ou indirect de l'offrant à l'opération : la théorie jurisprudentielle des offres de concours suppose une contribution volontaire et gratuite de l'offrant à une opération de travaux publics à la réalisation de laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
  • La forme de l'offre : l'offre doit être expresse (Conseil d'Etat, 31 mars 1881, Maurel) ;
  • L'offre conditionnelle : une offre de concours peut être assortie de conditions expresses. Les conditions expresses sont directement résolutoires.

Application de l'Article L.1111-10 du CGCT

En outre, les interventions financières des collectivités locales et plus particulièrement les financements destinés à leurs projets d'investissement sont encadrés par l'article L. 1111-10 du CGCT précité. Cet article précise que la participation minimale du maître d'ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Ce taux est fixé à 30 % dans le cadre d'opérations relatives aux domaines de compétences, prévus à l'article L. 1111-9 du CGCT, pour lesquels la collectivité agit en qualité de chef de file. Toutefois, ce taux peut être abaissé jusqu'à 20 % dans le cadre de conventions territoriales.

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De plus, les dépenses d'investissement visées concernent toutes les opérations se traduisant par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructure, et acquisition de titres de participation ou autres titres immobilisés. Ces dépenses peuvent aussi comprendre le montant du remboursement en capital des emprunts et diverses dépenses ayant pour effet de réduire les fonds propres.

Enfin, les acquisitions de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance sont également assimilées à des dépenses d'investissement.

Dans le cas présent, il appartiendra à la collectivité de déterminer si le projet envisagé correspond à une dépense d'investissement et si les conditions minimales de participation financière de la commune sont remplies, afin de fonder la délibération de la métropole sur l'article L.

Principes de Spécialité et de Dessaisissement

En application du principe de spécialité, le budget de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du syndicat mixte ne peut comporter d’autres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à l’exercice de ses compétences. Par conséquent, le budget des communes membres ne peut plus, en principe, être sollicité, et comporter des dépenses ou des recettes liées à l’exercice de cette compétence ainsi transférée (CE, 16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier, n° 71536).

Les principes de spécialité et de dessaisissement se combinent avec le principe d’exclusivité selon lequel une compétence ne peut être détenue que par une seule collectivité territoriale ou un seul groupement de collectivités territoriales.

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Pour autant, ces principes sont atténués à travers le dispositif des fonds de concours afin de financer la réalisation ou l’exploitation d’un équipement.

Attributions de fonds de concours

Tableau Récapitulatif : Fonds de Concours vs. Offres de Concours

Caractéristique Fonds de Concours Offre de Concours
Nature de l'aide Subvention Contribution (matérielle ou financière)
Bénéficiaire Commune membre d'un EPCI Personne publique
Objet Financement d'un équipement Opération de travaux publics
Base Légale Articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5 VI du CGCT Doctrine et jurisprudence
Conditions Accord concordant des organes délibérants, montant de la subvention limité Contribution volontaire et gratuite, intérêt direct ou indirect de l'offrant

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