Franchise des Activités Lucratives Accessoires : Définition et Conditions
Le simple fait qu’une association exerce une activité dite lucrative ne conduit pas nécessairement à faire échec au principe de non-assujettissement aux impôts commerciaux dont elle jouit par principe. La loi du 1er juillet 1901 n’interdit pas aux associations de réaliser des opérations économiques, voire même commerciales, pourvu que leur cause ou leur objet soit licite, conforme aux lois et aux bonnes mœurs. En revanche, dans certaines conditions, l’exercice de telles activités conduit à qualifier l’organisme « d’association lucrative » et peut entraîner son assujettissement aux impôts commerciaux (IS, TVA et CET), au même titre qu’une entreprise du secteur privé.
Il reste à identifier ce qu’est une activité lucrative au sens fiscal. Pour y procéder, la doctrine fiscale BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 en donne la définition suivante : il s’agit une activité concurrençant une activité du secteur privé, et exercée selon les mêmes modalités qu’une entreprise commerciale.
Critères d'une Activité Lucrative
Le critère concurrentiel se voit ainsi rempli lorsque les prestations fournies sont offertes « en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique » (CE, Jeune France, 1er octobre 1999, n°170289). L’analyse de ce critère suppose en conséquence de s’interroger tout simplement sur la possibilité ou non pour le public, pour une même activité, de s’adresser indifféremment à une structure lucrative ou non lucrative au regard de la situation géographique de l’association.
S’il est établi que l’activité se situe dans le champ concurrentiel, il convient par la suite d’en étudier les modalités d’exercice et de les comparer à celles employées par une entreprise commerciale. On s’attachera alors à examiner le public visé, le produit proposé, les prix pratiqués et la publicité réalisée par l’association pour les comparer à celles du secteur concurrentiel (Règle dite des « 4 P »).
Définition d'une Activité Accessoire
L’administration fiscale ne donne pas de définition précise de l’activité accessoire. Elle fournit en revanche, dans l’instruction fiscale du 18 décembre 2006, une méthode d’appréciation du caractère prépondérant que doivent revêtir les activités non lucratives d’une association pour échapper à l’imposition. Les mêmes critères peuvent donc être utilisés a contrario pour identifier une activité lucrative accessoire.
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De ce fait, il conviendra de se référer à un critère comptable, autrement dit d’analyser la part des recettes lucratives par rapport à l’ensemble des moyens de financement de l’association en tenant également compte d’autres éléments tels que la part du personnel et des moyens affectés aux différentes activités. Pour un résultat le plus précis possible, l’appréciation de cette proportion se fait par une comparaison sur plusieurs années civiles.
Franchise d'Impôt pour les Activités Lucratives Accessoires
L’administration fiscale a prévu l’application d’un mécanisme de franchise d’impôt s’agissant des activités lucratives accessoires exercées par les associations. C’est ainsi qu’un organisme sans but lucratif dont les activités lucratives accessoires, telles que définies plus haut, génèrent des recettes hors taxe n’excédant pas un certain montant par année civile peut bénéficier de cette franchise.
Cela suppose toutefois que l’association remplisse les autres conditions de non-lucrativité à savoir que sa gestion soit désintéressée et que ses activités non-lucratives restent bien évidemment prépondérantes au sens des paragraphes 40 et suivants. Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 73 518 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021 en matière d’IS et pour l’année 2022 en matière de CET. Le seuil de la franchise prévu au second alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI est porté à 76 679 € pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2023.
Dans le cas où les recettes tirées des activités lucratives franchissent le seuil de 76 679 €, ce dépassement n’entraînera pas nécessairement la requalification de l’association en organisme à but lucratif. Lorsque les conditions de la sectorisation ne sont pas remplies, la filialisation des activités lucratives doit être privilégiée pour éviter l’assujettissement de l’ensemble de l’organisme. Cette opération consiste à apporter l’activité lucrative à une société commerciale nouvelle ou préexistante, par le biais d’un apport partiel d’actif. En contrepartie, l’association recevra des titres (parts sociales ou actions) de la structure bénéficiaire de l’apport.
La franchise des impôts commerciaux a été instituée par l'article 15 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. Son seuil était alors fixé à 250 000 F (38 112 €). L'article 8 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a rehaussé ce seuil en le portant à 60 000 €. L’article 51 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 €, remplaçant ainsi le seuil indexé de 63 059 €, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 en matière d'IS et pour l'année 2020 en matière de CET. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’article 51 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a également porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 € pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2020.
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Le seuil de 76 679 € s'apprécie par organisme quels que soient son importance et le nombre de ses établissements. Le seuil est déterminé en fonction de l'ensemble des recettes d'exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l'organisme. Il s'agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires.
Les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil.
Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposés à l’IS dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives, à l'exception de leurs activités lucratives financières. En effet, le bénéfice de la franchise ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations (CGI art. 206,1 bis.al. 3).
Exemple 1 : Situation de l'association « A » au titre de l'année 2022 : le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au titre de la vente d'articles divers (papiers à lettres, fanions, etc.) sur lesquels est apposé son logo (seules activités lucratives accessoires), s'élève à 50 000 €. L'association « A » remplit les trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux. L'association « A » n'est pas redevable des impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives non financières.
L’association A ne peut pas opter pour la taxation de ses activités lucratives non financières aux impôts commerciaux (ou seulement à l’un d’entre eux). L’association B détient un patrimoine foncier qui n’est affecté ni à ses activités lucratives ni à ses actions humanitaires désintéressées. L’association B bénéficiaire de la franchise n’est pas soumise aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires.
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Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux doivent, comme l’ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d’assujettis à la TVA ou de personnes morales non assujetties à cette taxe.
En matière de TVA, dès lors qu’ils ne sont pas redevables de la taxe, ces organismes n’ont pas à souscrire de déclaration.
Les organismes deviennent passibles de l’IS dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux n’est plus remplie.
Exemple : L'association « E » bénéficie en 2020 et 2021 de la franchise des impôts commerciaux. Elle n'a pas dégagé de résultats au titre d'activités financières lucratives ou de participations. Elle devient passible de l'IS dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 2022.
Dès lors que les organismes deviennent passibles de l’IS dans les conditions de droit commun, l'exonération de taxe d'apprentissage des salariés employés à la réalisation des activités lucratives non financières ne s'applique plus.
Conditions générales d'exonération
Une association qui exerce une activité lucrative est en principe soumise aux impôts commerciaux sur la totalité de ses recettes. La franchise des activités accessoires permet d'éviter que l'existence d'opérations commerciales accessoires ne remette en cause le caractère non lucratif de l'association.
L'association peut être exonérée des impôts commerciaux si elle remplit les 3 conditions suivantes :
- La majorité de ses activités est non lucrative
- Sa gestion est désintéressée
- Le montant des recettes générées par l'une des activités accessoires ne doit pas dépasser 78 596 € sur une année civile.
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Tableau récapitulatif des seuils de la franchise des impôts commerciaux
| Année | Seuil de la franchise (en €) |
|---|---|
| Avant 2000 | 38 112 |
| 2002-2019 | 60 000 |
| 2020 | 72 000 |
| 2021 | 73 518 |
| 2023 | 76 679 |
| 2025 | 80 011 |
Si les activités lucratives de l'association sont prépondérantes ou que les recettes en provenant dépassent 80 011 € (montant 2025) mais qu'elles restent dissociables des activités non lucratives, l'association peut être imposée sur ses seules activités lucratives.
Les associations qui bénéficient de la franchise de leurs activités lucratives accessoires ne sont pas imposées à l'impôt sur les sociétés de droit commun.
L'application de la franchise de TVA est obligatoire.
L'association se trouve exonérée de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle en remplit les conditions.
L'association qui bénéficie de la franchise n'est soumise à aucune obligation comptable particulière.
Les fédérations représentant les principaux secteurs d'activité associatifs ont engagé des discussions avec l'administration fiscale afin de préciser les modalités d'application des critères d'exonération d'impôts commerciaux pour leur secteur d'activité (association sportive, association artistique...). Plusieurs dizaines de secteurs sont concernés : les associations artistiques, les associations sportives, les associations éducatives ...
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