Gérant Majoritaire de SARL et Détention Indirecte : Conséquences et Responsabilités
Une société à responsabilité limitée (SARL) doit obligatoirement être dirigée par un ou plusieurs gérants. Le gérant d’une SARL a une fonction de direction de la société et engage sa responsabilité civile, pénale et fiscale en tant que représentant légal.
Cet article se penche sur le rôle du gérant de SARL, en particulier lorsqu'il est majoritaire et détient des parts indirectement. Nous aborderons les pouvoirs, les obligations, la responsabilité civile et pénale, ainsi que les aspects fiscaux et sociaux liés à ce statut.
Qu'est-ce qu'un Gérant de SARL ?
Le gérant d’une SARL a une fonction de direction de la société. S’agissant de ses rapports avec les tiers, le gérant d’une SARL dispose des pouvoirs les plus étendus (sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés). Il doit agir dans l’intérêt et conformément à l’objet social de la SARL. Il peut s’agir par exemple d’embaucher du personnel, signer des contrats, etc.
S’agissant de ses rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont en principe fixés par les statuts. A défaut, ils le seront par la loi. Dans le cadre de ses fonctions, le gérant de SARL doit rendre des comptes aux associés.
Les Obligations du Gérant de SARL
Le gérant d’une SARL a des obligations dans le cadre de sa mission. Lorsqu’il accomplit des actes d’administration de la société, le gérant de la SARL est tenu de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, mais également celles prévues spécialement par les statuts : il peut s’agir notamment d’une disposition imposant au gérant d’obtenir l’accord des associés avant de prendre une décision spécifique.
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Obligation d'Information des Associés
La bonne organisation des deux assemblées est subordonnée à l’envoi d’une convocation à l’assemblée générale à chaque associé au moins 15 jours avant la réunion. A l’occasion de la tenue de l’AGO, le gérant de la SARL s’acquitte de son obligation d’information des associés en joignant à la convocation des documents sociaux grâce auxquels ils sont en mesure d’apprécier la situation de la société : ces documents comprennent les comptes annuels (incluant le bilan, le compte de résultat et l’annexe) et le rapport de gestion.
Devoir de Loyauté et de Diligence
Le mandat social du gérant de la SARL lui impose un devoir de loyauté et de diligence vis-à-vis de la société et des associés. Ainsi, il ne peut exercer d’activité concurrente et doit prendre tout le soin nécessaire au bon accomplissement de ses missions: à titre d’exemple, le gérant doit convoquer l’assemblée dans les délais et répondre correctement aux questions posées par les associés.
Formalités de Publicité
Le gérant de SARL est tenu de rendre opposables aux tiers certains actes sociaux. Pour cela, il lui faut accomplir des formalités de publicité permettant d’informer les tiers des différents éléments qui se produisent en cours de vie sociale : nomination et révocation du gérant, transfert de siège social… Ces décisions entraînent la modification des statuts et doivent impérativement faire l’objet de mesure de publicité.
Responsabilité Civile du Gérant
La responsabilité civile du gérant de SARL est engagée s’il a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour la société, les associés ou un tiers. Il est responsable envers la société et les associés en cas de faute de gestion. Des dommages-intérêts peuvent être réclamés en réparation du préjudice. Sa responsabilité peut aussi être engagée envers les tiers.
Lorsqu’une faute de sa part cause un préjudice à la société, aux associés ou à un tiers, le gérant de la SARL est responsable civilement. La faute de gestion constitue une notion nébuleuse qui couvre des réalités très diverses, depuis l’imprudence ou la négligence, qui semblent quelques peu triviales, aux manœuvres frauduleuses caractérisées indubitablement plus graves du fait de la sanction pénale qui y est associée.
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Il peut s’agir d’une action ou d’une omission du gérant de SARL, intentionnelle ou non, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la société. Il n’est cependant pas nécessaire que ce comportement soit constitutif d’un délit. Seul le gérant est susceptible de commettre une telle faute : en effet, au titre d’un manquement dans la gestion de la société, on recherche la responsabilité de l’individu en charge de la gérance, qu’elle soit de droit ou de fait.
Il est donc envisageable de caractériser une faute de gestion chez une personne qui n’a pas officiellement le statut de gérant de la SARL mais qui accomplit les mêmes missions.
Les associés de la SARL cherchent souvent à caractériser une faute de gestion lorsque la société se trouve en liquidation, qu’elle soit prononcée par le juge ou décidée d’un commun accord en assemblée générale extraordinaire. Cependant, le gérant a une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission et sa responsabilité n’est pas systématiquement engagée à ce titre, alors même qu’il a fait une erreur ou commis une faute dans la gestion de la société : il est en effet nécessaire d’identifier un lien de causalité entre la faute du gérant et le préjudice subi par la société.
Lorsque la faute de gestion est effectivement caractérisée en cas de liquidation judiciaire, le gérant de la SARL peut être condamné au paiement de tout ou partie des dettes sociales sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actifs.
3 personnes différentes sont en mesure d’engager une action en responsabilité contre le gérant de la SARL au titre du préjudice subi du fait de ses manquements ou des infractions commises.
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- La société peut engager une action en responsabilité contre son gérant (dite action sociale ut universi) pour toute faute commise dans l’exécution de son mandat social.
- Les associés peuvent agir au nom de la société en réparation du préjudice subi en engageant une action sociale ut singuli, notamment lorsque le gérant fautif n’est pas démis de ses fonctions. L’action ut singuli est intentée par un ou plusieurs associés sans considération du nombre de parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
- Les associés ont également la possibilité d’agir personnellement contre le gérant de la société s’ils parviennent à apporter la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la SARL.
En effet, ils sont tenus d’apporter la preuve que la faute commise par le gérant de la SARL est détachable de ses fonctions : elle ne doit donc pas entrer dans le cadre de la mission du gérant en tant que mandataire social.
Responsabilité Pénale du Gérant
Le gérant peut-il être responsable pénalement ? Oui, en cas d’infractions comme l’abus de biens sociaux, fraude fiscale ou travail dissimulé. Des peines d’amende et de prison sont prévues par le Code pénal et le Code de commerce. Les sanctions varient selon la gravité des faits.
Indépendamment de sa responsabilité civile, le gérant de la SARL peut également engager sa responsabilité pénale lorsqu’il commet une infraction dans le cadre de sa gestion.
- Abus de biens sociaux : cette infraction couvre l’usage de mauvaise foi par le gérant des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects.
- Présentation de comptes annuels ne présentant pas une image fidèle de la réalité de l’entreprise : cette infraction vise la présentation aux associés de comptes annuels ne reflétant pas le résultat réel des opérations de l’exercice, la situation financière et le patrimoine de la société, afin de dissimuler la véritable situation de la société.
Ces 3 infractions constituent des délits qui se prescrivent par 6 ans à compter du jour où l’infraction a été commise.
Responsabilité Fiscale du Gérant
En présence de manœuvres frauduleuses : ce terme recouvre des actes impliquant une intention manifeste du gérant de ne pas s’acquitter de tout ou partie de l’impôt (détournement de tout ou partie de l’actif social, répartition de dividendes fictifs, organisation de l’insolvabilité de la société…).
En présence d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société : ce terme désigne le manquement du gérant à ses observations fiscales (défaut de souscription des déclarations fiscales, défaut de paiement des impôts…).
Lorsqu’un de ces comportements est caractérisé et sur décision du président du Tribunal de grande instance, le gérant de la SARL est jugé solidairement responsable avec la société du paiement de l’impôt et des pénalités qui y sont associées.
Les manquements aux obligations fiscales sont uniquement imputables au gérant : sa responsabilité est ainsi écartée lorsque l’inobservation des obligations fiscales de la SARL ne relève pas de son seul fait.
Pour certaines infractions comme la fraude fiscale, la responsabilité fiscale du gérant peut être engagée parallèlement à sa responsabilité pénale.
Le gérant est-il responsable des dettes sociales ? Non, en principe la responsabilité est limitée aux apports des associés. Il peut toutefois être condamné à payer les dettes en cas de faute grave. Exemple : poursuite d’activité en cessation des paiements.
Gérant Majoritaire : Définition et Calcul
Un gérant est majoritaire s'il détient seul plus de 50 % du capital de la société avec :
- son conjoint (quel que soit le régime matrimonial),
- son partenaire lié par un Pacs,
- ses enfants mineurs non émancipés,
- et les autres cogérant.
En effet, s'il y a plusieurs gérants, chacun est considéré comme majoritaire dès lors que les cogérants détiennent ensemble plus de la moitié.
Pour savoir si un gérant est majoritaire, minoritaire ou égalitaire, il convient de calculer le montant de sa participation au capital. Pour cela, il faut prendre en compte les droits de vote dont il dispose (car 1 part social = 1 voix), mais pas seulement.
Tout d’abord, le calcul doit tenir compte des parts sociales que le gérant, également associé, détient en pleine propriété ; mais également celles qui font l’objet d’un usufruit. Ensuite, le montant obtenu comprend également les titres détenus par le conjoint du gérant ou son partenaire avec lequel il est lié par un PACS ainsi que ceux possédés par ses enfants mineurs.
Un gérant est majoritaire lorsqu’il détient, avec son conjoint (ou son partenaire) et/ou ses enfants plus de moitié du capital de la société.
Pour apprécier la fraction de capital détenue par chaque gérant, il est tenu compte non seulement des parts qu'il possède personnellement (en toute propriété ou en usufruit), mais aussi :
- Des parts dont il dispose indirectement par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle (fonctions de direction et possession de plus de 50 % du capital social) ;
- Des parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à son conjoint (même séparé de biens) ou à ses enfants mineurs non émancipés ;
- Des parts détenues par la personne avec laquelle le gérant est lié par un Pacs ;
- Des parts dont le gérant a l'administration ou la gestion (délégation générale de pouvoirs).
Les gérants statutaires sont ceux qui sont désignés comme tels par les statuts ou par une décision collective des associés.
Les gérants de fait sont assimilés aux gérants en titre pour l'appréciation du caractère, majoritaire ou non, de la gérance. La jurisprudence caractérise en général l'exercice d'une gérance de fait par trois critères :
- Fonctions et responsabilités exercées ;
- Pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers (procuration bancaire, par exemple) ;
- Montant de la rémunération.
Exemples Illustratifs
Pour vous aider à y voir plus clair, prenons un exemple illustrant chacune de ces situations.
Les parts sociales détenues directement
Un gérant est considéré comme majoritaire dès lors qu’il détient directement au moins 50 % du capital social + 1 part.
Exemple : Une SARL dont le capital social est de 1 000 €, divisé en 1 000 parts sociales de 1 € dont la répartition du capital est la suivante :
- Monsieur DUPONT : 501 parts sociales ;
- Monsieur MARTIN : 499 parts sociales.
Les parts sociales des enfants
Pour déterminer si un Gérant est majoritaire, il faut également prendre en compte les parts sociales des enfants mineurs du Gérant comme si ces parts sociales étaient les siennes. Si ce total est au moins égal à 50 % du capital social + 1 part, alors le Gérant est majoritaire.
Exemple : Une SARL dont le capital social est de 1 000 €, divisé en 1 000 parts sociales de 1 € dont la répartition du capital est la suivante :
- Monsieur DUPONT : 350 parts sociales ;
- Monsieur MARTIN : 350 parts sociales ;
- Fils mineur de Monsieur DUPONT : 100 parts sociales ;
- Fille mineure de Monsieur DUPONT : 100 parts sociales ;
- Fils mineur de Monsieur MARTIN : 50 parts sociales ;
- Fille mineure de Monsieur MARTIN : 50 parts sociales.
Les parts sociales détenues par le conjoint
Comme pour les enfants mineurs, pour déterminer si un gérant est majoritaire, il convient de prendre en compte les parts sociales de son conjoint, peu importe le régime matrimonial (communauté ou séparation de biens). Il faut également prendre en compte les parts sociales du partenaire lié par un pacs (pacte civil de solidarité), peu importe le régime de biens choisis (indivision ou séparation de biens).
Exemple : Une SARL dont le capital social est de 1 000 €, divisé en 1 000 parts sociales de 1 €, dont la répartition du capital est la suivante :
- Monsieur DUPONT : 350 parts sociales ;
- Madame DUPONT (épouse de M. DUPONT) : 150 parts sociales ;
- Fils mineur de Monsieur DUPONT : 50 parts sociales ;
- Monsieur MARTIN : 450 parts sociales
Les parts sociales détenues indirectement
Toujours pour déterminer si notre gérant est majoritaire ou non, il faut prendre en compte les parts sociales que le gérant détient de manière indirecte. C’est-à-dire lorsqu’il détient les parts d’une société, qui elle-même détient des parts de la société dans laquelle se trouve le gérant.
Exemple : Monsieur DUPONT détient 50 % du capital social de la Société DUPONT & MARTIN.
Une SARL dont le capital social est de 1 000 €, divisé en 1 000 parts sociales de 1 €, dont la répartition du capital est la suivante :
- Monsieur DUPONT : 350 parts sociales ;
- Société DUPONT & MARTIN : 500 parts sociales ;
- Monsieur MARTIN : 150 parts sociales
Les parts sociales démembrées
Dans certaines configurations de sociétés, il est possible de se trouver avec des parts sociales dont la propriété a été démembrée. Les droits de propriété des parts sociales sont réparties entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Pour savoir si un gérant est majoritaire, il est nécessaire de prendre en compte les parts sociales qu’il détient directement en pleine propriété comme vu précédemment, mais également les parts sociales détenues en usufruit.
Exemple : Une SARL dont le capital social est de 1 000 €, divisé en 1 000 parts sociales de 1 € dont la répartition du capital est la suivante :
- Monsieur DUPONT :
- 350 parts sociales en pleine propriété ;
- 300 parts sociales en usufruit
- Fils de Monsieur DUPONT : 150 parts sociales en nue-propriété ;
- Fille de Monsieur DUPONT : 150 parts sociales en nue-propriété ;
- Monsieur MARTIN : 350 parts sociales en pleine propriété.
Le collège de gérance
Lorsque dans la société, plusieurs personnes endossent le rôle de gérant, on peut légitimement se demander s’ils sont majoritaires ! On appelle le groupe formé par les gérants d'une société le "collège de gérance". Précisions tout de suite que la nature de la gérance (majoritaire ou minoritaire) est la même pour tous les gérants. Il n’est pas possible d’avoir un gérant majoritaire et un gérant minoritaire dans la même société.
La raison est simple : pour savoir si les gérants sont majoritaires, il faut prendre en compte les parts sociales détenues par tous les gérants. Un collège de gérance n'est donc pas forcément constitué de gérants aux parts sociales égales.
Exemple : Une SARL dont le capital social est de 1 000 €, divisé en 1 000 parts sociales de 1 € dont la répartition du capital est la suivante :
- Monsieur DUPONT : 475 parts sociales ;
- Monsieur MARTIN : 50 parts sociales ;
- Monsieur DURAND : 425 parts sociales.
Régime Social et Fiscal du Gérant Majoritaire
La nature de la gérance a plusieurs conséquences sur le mandat exercé par le dirigeant. Le gérant majoritaire dispose généralement des pleins pouvoirs au sein de sa structure.
En matière sociale, la question de la gérance majoritaire ou minoritaire revêt une importance particulière. En effet, dans l’hypothèse où le gérant associé est qualifié de « gérant majoritaire », ce dernier est soumis au régime des « travailleurs non-salariés » (TNS).
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