Un Entrepreneur Individuel Engage Son Patrimoine Personnel : Conséquences
L’entreprise individuelle est un statut simple souvent choisi par les professions libérales, les artisans, commerçants et agriculteurs. C'est un statut simple (aucun capital exigé, comptabilité simplifiée, pas d’associé…), mais peu protecteur.
En effet, l’entrepreneur individuel a une responsabilité illimitée, non limitée aux apports (contrairement aux sociétés personnes morales comme la SAS). En effet, pour l’entrepreneur individuel, patrimoine professionnel et personnel sont confondus. Donc en cas de difficultés professionnelles (dettes notamment) le patrimoine personnel est menacé de saisie par les créanciers !
Rappelons que les créanciers (auprès de qui l’entrepreneur est endetté) peuvent être des banques, des fournisseurs, l’administration fiscale, etc. Donc le risque est grand, de toute part et sur tout le patrimoine de l’entrepreneur individuel.
La séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a créé un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, lequel est défini comme toute personne physique exerçant en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, ce qui inclut les commerçants (C. com., art. L. 526-22, al. 1). Depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel est titulaire de plein droit de deux patrimoines distincts, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel.
Cette séparation s'applique de plein droit, sans qu'aucune formalité ne doive être effectuée. Aucune déclaration d’affectation, ni état descriptif n’est exigé, la distinction entre patrimoine professionnel et personnel reposant sur le seul critère des biens « utiles à l’activité ».
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Le patrimoine professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont utiles à l’activité de l’entrepreneur ou à ses activités professionnelles indépendantes. Le patrimoine personnel est constitué des éléments non compris dans le patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-22, al. 2).
Lorsque l’entrepreneur cesse son activité professionnelle ou décède, ses deux patrimoines se réunissent. Par conséquent, les créanciers peuvent exercer leurs droits sur l’ensemble des biens figurant dans ces deux patrimoines.
Composition du patrimoine professionnel
La composition du patrimoine professionnel est prévue par la loi. Il comporte notamment les éléments suivants :
- Fonds de commerce, ou fonds artisanal, ou fonds agricole, avec tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent ainsi que le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral
- Biens meubles : marchandises, matériel et outillage, matériel agricole, véhicules, etc.
- Biens immeubles servant à l'activité (y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel)
- Biens incorporels : données relatives aux clients, brevets d'invention, licences, marques, dessins et modèles, droits de propriété intellectuelle, nom commercial et enseigne
- Fonds de caisse, les sommes conservées sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle et les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité.
- Les sûretés, les droits (par exemple la créance d'un loyer) et les dettes font aussi partie du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
Les cotisations et contributions sociales sont comprises dans le patrimoine professionnel.
Composition du patrimoine personnel
Le patrimoine personnel est constitué des éléments non inclus dans le patrimoine professionnel. Il s'agit des éléments suivants :
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- Éléments de l'actif : résidence principale et éventuellement d'autres biens immobiliers (résidence secondaire ou terrain)
- Éléments du passif : emprunt pour acheter un véhicule personnel, etc.
La résidence principale fait partie du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Elle est en principe protégée et ne peut pas être saisie par les créanciers professionnels (fournisseurs, distributeurs, etc.). Il existe cependant des exceptions.
La résidence principale est « insaisissable » : cela signifie qu'elle est protégée automatiquement dès la création de l'entreprise individuelle et qu'elle ne peut pas être saisie par les créanciers professionnels (fournisseurs, distributeurs, etc.). Cette protection est automatique.
Seule la partie habitable du domicile est protégée. En revanche, lorsque l'entrepreneur exerce son activité dans son domicile (bureau, stockage, atelier, cabinet médical, etc.), la partie réservée à l'activité professionnelle n'est pas protégée et peut être saisie par les créanciers professionnels.
Tableau récapitulatif des patrimoines de l'entrepreneur individuel
| Patrimoine Professionnel | Patrimoine Personnel |
|---|---|
| Biens utiles à l'activité professionnelle | Biens non inclus dans le patrimoine professionnel |
| Fonds de commerce, matériel, outillage, etc. | Résidence principale, résidence secondaire, etc. |
| Dettes liées à l'activité professionnelle | Dettes personnelles (emprunts, etc.) |
Principe : protection du patrimoine personnel
La séparation des patrimoines permet de protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Les créanciers professionnels ne peuvent donc pas obtenir le règlement de leurs créances sur la résidence principale, les actifs mobiliers ou encore la voiture personnelle de l'entrepreneur individuel.
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Les créanciers professionnels (fournisseurs, bailleurs, banques pour l'activité professionnelle) peuvent demander le règlement de leurs créances uniquement sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas saisir un bien du patrimoine personnel de l'entrepreneur lorsque le patrimoine professionnel est insuffisant.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont exposés aux poursuites des créanciers professionnels. Cependant, le tribunal peut condamner l'entrepreneur individuel à rembourser une partie de ses dettes sur son patrimoine personnel lorsqu'il a commis une faute de gestion (par exemple : déclaration tardive de cessation des paiements) qui aggrave le passif de l'entreprise.
Exceptions pour les créanciers publics (administration fiscale et organismes de sécurité sociale)
Seul le patrimoine professionnel peut être engagé pour le paiement des dettes professionnelles.
En principe, le règlement des dettes sociales et fiscales liées à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne peut être réglé que sur le patrimoine professionnel.
Cependant, l'administration fiscale ou les organismes de sécurité sociale peuvent réclamer le paiement de leurs dettes sur les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur pour certains impôts et contributions et en cas de fraude et manquements graves.
L'administration fiscale peut saisir le patrimoine personnel de l'entrepreneur dans les cas suivants :
- Manœuvres frauduleuses : par exemple, pour échapper à l'impôt, l'entreprise a recours à des stratagèmes frauduleux tels que la déclaration en dehors des délais prévus, la tenue d'écritures comptables fictives, l'exercice occulte d'une activité, une fausse domiciliation à l'étranger. Lorsque l'entrepreneur commet un de ces stratagèmes frauduleux avec l'intention de commettre un délit, il y a fraude fiscale.
- Inobservations graves et répétées des obligations fiscales : par exemple, une entreprise fournit une comptabilité irrégulière ou ne paie pas d'impôt sur une longue période.
Les organismes de sécurité sociale peuvent exiger le recouvrement des cotisations et contributions sociales sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur dans les cas suivants :
- Manœuvres frauduleuses qui rendent impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales : par exemple, l'entreprise échappe au paiement des cotisations sociales en ne déclarant pas toutes les heures travaillées de ses salariés.
- Inobservations graves et répétées des obligations sociales
Entrepreneuriat | comment protéger au mieux son patrimoine ?
L’insaisissabilité des immeubles de l’entrepreneur individuel
La loi du 14 février 2022 n’a pas supprimé les dispositions du code de commerce relatives à l’insaisissabilité des immeubles de l’entrepreneur individuel. Celles-ci conservent leur intérêt, en particulier pour toutes les hypothèses où l’entrepreneur demeure tenu sur tous ses biens, présents et à venir, qu’ils aient été ou non affectés à son activité professionnelle (dette contractée pour les besoins de cette activité avant le 15 mai 2022 notamment).
L’insaisissabilité de droit de la résidence principale
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée, à compter du 1er janvier, au registre national des entreprises (RNE) sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne (C. com., art. L. 526-1, al. 1 mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai). En revanche, les créanciers non professionnels peuvent toujours saisir la résidence.
Aucune déclaration d’insaisissabilité n’est requise ; l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit. Elle ne requiert pas non plus de formalités de publicité spécifiques.
En cas de revente de la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi des sommes, dans le délai d’un an, à l’acquisition par l’entrepreneur individuel d’un immeuble où est fixée sa nouvelle résidence principale (C. com., art. L. 526-3, al. 3).
La déclaration d’insaisissabilité des autres immeubles
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à compter du 1er janvier 2023 au RNE peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (C. com., art. L. 526-1, al. 2, mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019).
La déclaration, reçue par notaire, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis (C. com., art. L. 526-2, al. 1).
A compter du 1er janvier 2023, lorsque la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises à responsabilité limitée, la déclaration devra y être mentionnée. A défaut d’une telle immatriculation, la déclaration sera mentionnée au RNE (C. com., art. L. 526-2, al. 2 et 3, mod. par L. no 2019-486, 22 mai 2019).
La renonciation à l’insaisissabilité
Aux termes de l’article L. 526-3 du code de commerce, l’entrepreneur peut renoncer à tout moment à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale ou à la déclaration d’insaisissabilité d’un autre immeuble non affecté à son activité professionnelle.
La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur et qui sont désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.
La renonciation peut, à tout moment, être révoquée et cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.
La renonciation et sa révocation sont soumises aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité que celles prévues par l’article L. 526-2 du code de commerce pour la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble autre que la résidence principale (acte notarié et publication dans le registre concerné).
Exception au mécanisme de l’insaisissabilité
Ni l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, ni les déclarations d’insaisissabilité ne sont opposables à l’administration fiscale lorsqu’elles relèvent soit des manœuvres frauduleuses, soit de l’inobservation grave et répétée par l’entrepreneur individuel de ses obligations fiscales (C. com., art. L. 526-1, al. 3).
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