Comment obtenir un agrément pour une SASU
La clause d'agrément est une clause statutaire qui soumet toute cession d'actions à l'« agrément » préalable des actionnaires ou d'un organe compétent, permettant ainsi de contrôler l'entrée de nouveaux associés et de garantir la cohérence de l'actionnariat.
Pourquoi prévoir une clause d'agrément dans une SASU ou une SAS
L’intérêt de la mise en place d’une telle procédure est d’assurer aux associés présents dans la société un contrôle de « l’actionnariat » de la société et de permettre le choix de leurs futurs associés.
La clause d'agrément permet de soumettre les cessions d'actions à l'accord des associés. L'agrément permet de contrôler l'entrée de nouveaux associés dans la société et d'écarter ceux dont la présence est, pour une raison quelconque, jugée non souhaitable.
La clause d'agrément est une clause venant restreindre la liberté de cession du propriétaire des titres ; comme toutes les clauses restrictives de cession, elles sont interprétées strictement par les juges et les termes généraux de « cession » ou « transferts » ne couvrent pas toutes les opérations.
Où inscrire la clause d'agrément ? Statuts ou pacte d'actionnaires
Une clause d’agrément peut être insérée dans les statuts ou dans un pacte d'actionnaires.
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Un pacte d'actionnaires, quant à lui, est un contrat confidentiel qui ne lie que les actionnaires signataires.
Nos avocats recommandent de prévoir cette procédure dans les statuts pour renforcer l’efficacité du dispositif et son opposabilité à la société.
Les statuts, s'ils sont publiés au greffe, rendent la clause opposable à tous les actionnaires et aux tiers.
Contenu essentiel d'une clause d'agrément
La clause d'agrément doit donc être précise et doit prévoir expressément que la constitution d’un nantissement des titres doit être soumis à la procédure d’agrément.
La clause d'agrément précise en général : La forme de la demande d'agrément ainsi que les précisions à renseigner (le prix, l'identité du nouvel actionnaire...) L'organe compétent pour statuer sur l'agrément et les délais de réponse La procédure en cas d'absence d'agrément
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En pratique, la clause devra donc viser toute opérations à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de titres, notamment les cessions, échanges, apports, fusions, donations et nantissements.
La clause devra également prévoir la procédure permettant de soumettre la cession d'actions à l'agrément des actionnaires.
Modalités concrètes à détailler
- identité des parties,
- nombre d’actions cédées,
- prix,
- organe compétent,
- notification et délais,
- conséquences du refus d’agrément.
Organe compétent et procédure de décision
La décision d'agrément revient en général aux actionnaires réunis en assemblée générale, qui statuent à la majorité ou à l'unanimité selon les modalités prévues dans les statuts.
Cependant, les statuts peuvent déléguer ce pouvoir à un organe spécifique, tel que le président de la SAS ou un comité ad hoc, pour accélérer le processus décisionnel.
Généralement, l’assemblée ou le conseil statue en séance ou par consultation écrite sur l’octroi ou le refus d’agrément et vote en assemblée ou pouvoir délégué.
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L’organe compétent désigné par les statuts se prononce ensuite sur la demande d'agrément selon les modalités prévues par les statuts, notamment en ce qui concerne les règles de majorité et le délai dans lequel la décision doit être rendue.
Notification et délais
La demande d'agrément est notifiée à la société. Cette notification doit notamment indiquer l’identité du cessionnaire, le nombre de titres et le prix proposé.
Lorsque l'agrément est prévu dans les statuts, la demande d'agrément est notifiée à la société ou au président.
Les associés ont alors trois mois pour accepter ou refuser l’agrément, par la tenue d’une assemblée générale. Si la société ne se prononce pas dans ce délai et reste silencieuse, l’agrément est réputé donné.
En cas de refus d'agrément, la SAS doit acquérir ou faire acquérir les actions dans le délai de 3 mois, éventuellement prolongé par justice.
Conséquences d'un agrément accordé ou refusé
L’agrément est accordé : Lorsque l'agrément est accordé, le cédant peut réaliser la cession dans les conditions prévues.
L’agrément est refusé : Lorsque l'agrément est refusé, les conséquences sont celles prévues par les statuts.
En cas de refus par les associés d’agréer le cessionnaire, les associés doivent acquérir ou faire acquérir les titres par un tiers de leur choix, ou la société peut racheter les titres du cédant et procéder à une réduction du capital social.
Tant que l’agrément n’a pas été valablement donné, la cession n’est pas réalisée et le cédant reste donc associé : il conserve en conséquence l’ensemble de ses droits et obligations en sa qualité d’associé et peut notamment participer au vote portant sur la décision d’agrément.
Forme de l'acte de cession et formalités
La cession d'actions doit être formalisée par un document signé par les parties. Selon les modalités retenues, ce document peut prendre différentes formes.
Les parties peuvent établir un acte de cession afin de formaliser leur accord et de préciser les conditions de la vente.
L'acte de cession doit comporter les mentions obligatoires suivantes : Nom des parties, Identité de la société (dénomination sociale, capital social, adresse du siège social, etc.), Nombre et désignation des actions cédées (si elles sont numérotées), Prix de vente de la cession et modalités de paiement, Détail de l'agrément des associés, le cas échéant.
Lorsque les parties n'établissent pas d'acte de cession, la cession peut être déclarée au moyen d'une déclaration de cession de droits sociaux, appelée formulaire n°2759.
Prix des actions et évaluation
Le prix des actions se détermine en 3 étapes : leur évaluation, la fixation du prix entre les parties et, en cas de désaccord, le recours à un expert.
Avant de fixer le prix de cession, il est nécessaire d'évaluer la valeur des actions de la SAS. Cette évaluation permet de déterminer un prix cohérent avec la situation économique et financière de la société.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour valoriser l’entreprise : Méthode patrimoniale, Méthode comparative, Méthode de la rentabilité.
Le cédant et le cessionnaire déterminent librement le prix des actions. Le prix doit être déterminé ou déterminable au moment de la cession.
Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur la valeur des actions, elles peuvent faire appel à un expert spécialisé dans l’évaluation d’actions, tel qu’un expert-comptable, un avocat ou encore un commissaire aux comptes.
Impact de l'agrément sur la valeur et la fiscalité
Les clauses d’agrément pèsent sur la valeur et la fiscalité des parts sociales en restreignant leur libre cessibilité.
En pratique, la présence d’une clause d’agrément réduit la liquidité des parts et légitime une décote comprise généralement entre 10 % et 30 % de la valeur vénale.
Les juges admettent une pondération de 20 % pour les titres minoritaires et jusqu’à 10 % spécifiquement pour l’entrave à la libre cession générée par l’agrément.
En dépit de cette décote, les cessions de parts sociales restent soumises aux droits d’enregistrement.
Pour une Société à actions simplifiées, le taux standard est de 0,10 % du prix de cession, avec un minimum légal de 25 €. Cependant, pour les parts sociales (et non les actions), le taux monte à 3 % après application d’un abattement de 23 000 € multiplié par le nombre de parts cédées.
Principales précautions rédactionnelles
Il est important d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de la clause d'agrément.
La clause d’agrément statutaire ne pourra être ajoutée ou modifiée en cours de vie sociale qu’à la majorité requise pour la modification des statuts.
La clause d'agrément doit être précise et doit prévoir expressément que la constitution d’un nantissement des titres doit être soumis à la procédure d’agrément.
La procédure d’agrément prévue par les statuts doit être scrupuleusement respectée, la jurisprudence retenant une appréciation stricte d’une telle procédure.
Droit de préemption, inaliénabilité et autres clauses à vérifier
La clause de préemption (ou « clause de préférence ») accorde à un ou plusieurs associés un droit de priorité pour acquérir les actions faisant l'objet de la cession.
La clause d'inaliénabilité interdit la cession des actions pendant une durée déterminée, qui ne peut pas excéder 10 ans.
Les statuts peuvent prévoir d'autres clauses encadrant la cession des actions. Avant de réaliser la cession, il est donc nécessaire de vérifier si les statuts contiennent l'une des clauses suivantes.
Obligation d'information des salariés en cas de cession majoritaire
Avant de procéder à une cession d’actions de SAS ou de SASU, l’associé vendeur doit vérifier si l'obligation d'information préalable des salariés lui est applicable.
Cette obligation d’information concerne les cessions portant sur plus de 50 % du capital de la société.
À compter du 27 juillet 2026, les salariés doivent être informés directement du projet de cession uniquement dans les SAS suivantes : les SAS de moins de 50 salariés les SAS de 50 à moins de 250 salariés qui ne sont pas dotées d’un Comité social et économique (CSE).
L'information adressée aux salariés doit préciser : la volonté de l'associé de céder plus de 50 % du capital de la société, la possibilité pour un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat pour l’acquisition des actions de la société.
Les salariés peuvent présenter une offre d'achat pour acquérir les actions cédées. L'associé reste libre d'accepter ou de refuser une offre.
Un salarié protégé, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)
Sanctions et nullité en cas de violation
Toute cession intervenue en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.
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