TVA et Kinésithérapie : Exonération, seuils et implications
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) constitue un pilier essentiel du système fiscal dans de nombreux pays. Elle est souvent perçue comme l’impôt le plus injuste car elle touche tout le monde sans égard aux revenus. Dans ce contexte, la question de l’exonération ou du paiement de la TVA revêt une importance significative pour les masseurs-kinésithérapeutes.
L’abaissement du seuil de franchise de TVA pour les kinés a suscité de nombreuses inquiétudes au sein de la profession. Initialement prévu pour passer de 37 500 € à 25 000 €, ce changement aurait entraîné l’assujettissement de milliers de praticiens à la TVA sur certaines de leurs activités. Après une forte mobilisation, la mesure a été suspendue, mais le débat reste ouvert. Le ministre de l’Économie a annoncé la suspension de l’abaissement du plafond de franchise de TVA, qui devait passer de 37 500 € à 25 000 €. La ministre des PME, Véronique Louwagie, a été chargée de conduire des concertations avec les acteurs économiques.
Nous souhaitons vous informer d'un changement important concernant le seuil de franchise de TVA, qui entrera en vigueur le 1er mars 2025. Cette mesure gouvernementale est intégrée dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2025, adopté à la suite du recours par le Premier ministre à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.
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1. Exonération de TVA pour les kinésithérapeutes : Cadre légal
L’exonération de TVA n’est pas rattachée à un titre mais plutôt aux types d’activités. Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent bénéficier d’une exonération de TVA lorsque les soins qu’ils prodiguent entrent dans le cadre de leurs compétences professionnelles réglementées. L’objectif de cette exonération est de reconnaître et de favoriser l’importance des soins prodigués par les kinésithérapeutes dans le maintien et l’amélioration de la santé des patients.
Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de soins à la personne, c'est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines.
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Ce dispositif constitue la transposition de l'article 132, paragraphe 1, sous c de la directive relative au système comme de la TVA (dite « directive TVA ») qui exonère de cette taxe les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les États membres de l'Union européenne (UE).
Pour être exonérée, la prestation doit ainsi remplir les deux conditions cumulatives suivantes:
- D'une part, elle doit constituer un soin à la personne, c'est-à-dire être effectuée dans le but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies humaines ou des anomalies de santé.
- D'autre part, la prestation doit être délivrée par le membre d'une profession médicale ou paramédicale réglementée ou toute autre personne possédant les qualifications suffisantes pour délivrer un soin d'une qualité équivalente.
Dans ce cadre, les prestations de soins rendues par les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient de l'exonération de la TVA.
Les soins thérapeutiques prescrits par des professionnels de santé constituent une catégorie spécifique de prestations médicales qui bénéficient de l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). L’exonération de TVA ne se limite donc pas aux actes conventionnés pris en charge par la sécurité sociale mais bien à l’ensemble des soins prescrits.
Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent bénéficier de l’exonération de TVA pour tous les actes dispensés conformément au décret du 26 août 1985 réglementant leur profession, même lorsqu’ils qualifient eux-mêmes ces actes « d’ostéopathie douce » (CE 05.04.2004 n°252367). L’article 58 de la loi de finances rectificative pour 2007 exonère de la TVA les actes d’ostéopathie, qu’ils soient réalisés par des médecins, des masseurs-kinésithérapeutes ou des ostéopathes exclusifs.
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Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) inaugurée avec l'arrêt du 20 novembre 2003, les prestations médicales effectuées dans un but autre que thérapeutique ne peuvent bénéficier de l'exonération « prestations de soins » prévue à l'article 132 § 1 sous c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dont le 1° du 4 de l'article 261 du CGI constitue la transposition en droit français.
En matière de médecine et de chirurgie esthétique par conséquent, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l'exonération que dans la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c'est à dire lorsqu'ils poursuivent une finalité thérapeutique.
L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI est également applicable aux prestations rendues par les psychanalystes titulaires de certains diplômes.
Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les psychomotriciens dont la profession est réglementée par l'article L. 4332-1 et suivants du CSP et l'article R.
Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les pédicures-podologues dont la profession est réglementée par l'article L. 4322-1 et suivants du CSP et l'article R.
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Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les diététiciens dont la profession est réglementée par l'article L. 4371-1 et suivants du CSP et l'article D.
Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales. L'article L.
Les notions de massage et de gymnastique médicale sont précisées par l'article R. 4321-3 du CSP et l'article R. Il en résulte que seuls les soins prescrits conformément aux dispositions de ces textes et les massages, prescrits ou non prescrits tels que définis par l'article R. 4321-3 du CSP, bénéficient de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI.
À cet égard, il est précisé que la prescription n'est pas en tant que telle une condition pour l'application de l'exonération mais que l'existence d'une ordonnance médicale est de nature à établir que les actes sont bien effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenance ou l'aggravation d'une affection (RM Carayon, n° 96795, JO AN du 22 février 2011 p.
En application de ce principe, les professions suivantes dont la liste n'est pas limitative, ne peuvent être exonérées lorsqu'elles ne sont pas exercées par des personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine : acupuncteur, étiopathe, naturothérapeute, iridologue, thanatologue, sophrologue, etc.
Un pharmacien qui effectue des travaux d'analyses de biologie médicale dans un laboratoire fonctionnant dans les conditions prévues par l'article L.
Remarque : Ce praticien prescripteur doit remplir les conditions posées par le CSP pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. L. 4141-1, CSP, art. L. 4141-3 et CSP, art. L. Dans ce cadre, et y compris dans le cas où le prothésiste n'est pas en relation directe avec le praticien, le prothésiste devra justifier du nom et des coordonnées du praticien qui a passé commande de la prothèse ou de l'élément séparé de prothèse et des spécifications techniques définies par ce dernier.
Toutefois, il n'est pas exigé du prothésiste qu'il justifie que l'opération de sous-traitance a été spécifiquement commandée par le praticien.
Ainsi, lorsqu'un prothésiste livre une prothèse élaborée à partir de matières premières dont il est propriétaire, il réalise une livraison de biens.
Par ailleurs, les différentes opérations concourant directement à la fourniture d'une prothèse (par exemple mise en œuvre de menues fournitures ou réalisation de prestations de services comme la prise de teinte, le nettoyage ou le transport) ne constituent que des étapes du processus de fabrication aboutissant à la livraison de la prothèse finie.
Relèvent en revanche du régime des prestations de services, notamment pour l'appréciation de ces mêmes limites, le travail à façon et, dès lors qu'elles ne se traduisent pas par la création d'un bien nouveau, les opérations consistant en la réparation, l'adaptation et l'entretien de prothèses dentaires ou d'éléments séparés de prothèses.
Dans la situation évoquée dans la présente question, pour l'exercice de leur activité, les membres de cette profession peuvent conclure entre eux des contrats de collaboration par lesquels le collaborateur exerce sa profession en son nom et sans lien de subordination avec le titulaire, perçoit les honoraires liés aux soins et reverse au titulaire une redevance couvrant les frais de mise à disposition de la patientèle, d'outils professionnels, d'un secrétariat et de locaux. Dans ce cadre, les honoraires reversés par le masseur-kinésithérapeute titulaire d'un cabinet à un masseur-kinésithérapeute qui en est le collaborateur en contrepartie des soins réalisés par ce dernier à la patientèle bénéficient de l'exonération de TVA précitée.
En 2024, la France comptait 89 809 kinésithérapeutes libéraux, dont 38 643 exerçant en tant qu'assistants ou collaborateurs au sein de cabinets de kinésithérapeutes titulaires. Ces derniers perçoivent de leur part, en contrepartie de la prise en charge de leur patientèle, de la mise à disposition d'outils technologiques professionnels, d'un secrétariat ainsi que des locaux, des redevances de collaboration et d'assistanat afin de couvrir les frais du cabinet.
2. Exemples spécifiques d'exonération de TVA
2.1. Massages
Les massages, qu’ils soient prescrits ou non, peuvent bénéficier d’une exonération de TVA pour les masseurs-kinésithérapeutes. La définition d’un massage englobe toute manipulation externe des tissus, manuelle ou assistée par des dispositifs autres que ceux d’électrothérapie, visant un objectif thérapeutique ou non, utilisant ou non des produits, et impliquant une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Concrètement, une esthéticienne qui facture un drainage lymphatique peut-être soumise à la TVA alors qu’un kinésithérapeute en sera exonéré.
2.2. Gymnastique médicale
Les activités de gymnastique médicale thérapeutique ou préventive pratiquées par des kinésithérapeutes peuvent bénéficier d’une exonération de TVA. Cette mesure fiscale s’applique lorsque ces exercices sont réalisés dans un contexte thérapeutique ou préventif, conformément aux compétences et aux normes professionnelles des kinésithérapeutes.
L’exonération de TVA pour la gymnastique médicale et les cours ou leçons particulières (sauf yoga et shiatsu et à condition d’être rémunéré directement par les élèves et de dispenser les cours soi-même) pratiqués par les kinésithérapeutes vise à encourager l’accès à des activités physiques adaptées et personnalisées, contribuant ainsi à l’amélioration de la condition physique et au maintien de la santé globale.
2.3. Pilates
Oui, si le Pilates est intégré à un programme de soins, qu’il est individualisé, encadré et qu’il a pour objectif la prévention ou le traitement d’un trouble de santé. C’est souvent le cas en rééducation posturale, en prévention des lombalgies ou en récupération post-partum.
En revanche, le Pilates devient soumis à la TVA s’il est proposé comme activité de bien-être, en cours collectif ou en dehors de tout objectif médical. Il est alors assimilé à une activité sportive ou de confort et sort du champ d’exonération prévu par l’article 261 du CGI.
3. Situations où la TVA est due
Cependant, en dehors de ces exonérations possibles, il existe des situations où la TVA est due même pour les professionnels de santé.
Au-delà d’un certain seuil redéfinit chaque année, les kinésithérapeutes peuvent être tenus de payer la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les prestations qu’ils fournissent et que nous allons maintenant développer. La nécessité de payer la TVA au-delà de ce plafond d’exonération est une obligation fiscale importante à prendre en compte pour les professionnels de la kinésithérapie.
En 2025 le seuil TVA est de 37.500€ (25.000€ si le nouveau PLF est appliqué). Si sur l’ensemble de vos activités normalement soumises à la TVA vous restez en dessous de ce seuil il n’y a donc pas de collecte de TVA. Entre 37.500€ et 41.250€ (ou 25.000€ et 27.500€) la TVA devra être facturée dès le 1er Janvier 2026.Au-delà de 41.250€ (ou 27.500€), 20% sera reversé à l’État à partir du 1er jour du mois de dépassement.
L'abaissement des seuils vise, selon le Gouvernement, à harmoniser les règles françaises avec celles des pays voisins et à lutter contre les distorsions de concurrence au niveau européen. Le gouvernement souhaite éviter la sous-traitance généralisée par de grands acteurs économiques.
À partir du 1er mars 2025, les seuils de chiffre d'affaires permettant de bénéficier de la franchise de TVA seront considérablement abaissés:
- Année civile précédente : Le plafond sera de 25 000 € (contre 37 500 € auparavant).
- Année en cours : Le plafond sera de 27 500 € (contre 41 250 € auparavant).
Cela signifie qu'un plus grand nombre de professionnels seront assujettis à la TVA dès 2025.
Si votre chiffre d'affaires non issu des soins dépasse 27 500 €, vous serez assujetti à la TVA uniquement sur les revenus excédentaires.
Si votre chiffre d'affaires total dépasse 25 000 €, toutes vos opérations non exonérées seront assujetties à la TVA.
Si vous percevez 36 000 € de redevances de collaboration annuelles, vous devrez payer la TVA sur 8 500 € en 2025, et sur l'ensemble des 36 000 € en 2026.
4. Activités annexes et TVA
En tant que kinésithérapeutes libéraux, vous êtes exonérés de TVA pour les soins que vous dispensez. Cependant, cette exonération ne s'applique pas aux activités annexes, telles que:
- Les redevances perçues dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale
- La location de locaux aménagés.
4.1. Redevances de collaboration
Dans ce cadre, les honoraires reversés par le masseur-kinésithérapeute titulaire d'un cabinet à un masseur-kinésithérapeute qui en est le collaborateur en contrepartie des soins réalisés par ce dernier à la patientèle bénéficient de l'exonération de TVA précitée. En revanche, la redevance versée par le masseur-kinésithérapeute collaborateur au titre de la mise à disposition de locaux aménagés, du matériel nécessaire à l'exercice de la profession, du personnel du cabinet ainsi que de la clientèle, ne saurait être exonérée dans la mesure où ces sommes ne sont pas la contrepartie d'une prestation de soin à la personne. Ces redevances doivent dès lors être soumises de plein droit à la TVA.
Face à ces données alarmantes, plusieurs syndicats demandent au Gouvernement d’exonérer de TVA les redevances de collaboration et d’assistanat.
Nous explorons deux principales voies de recours:
- Relèvement des seuils pour les professions libérales : Par le biais du futur projet de loi de finances rectificatif, nous pourrons demander aux parlementaires un relèvement rétroactif des seuils.
- Inclusion des redevances de collaboration dans les exonérations de TVA : Cela pourrait se faire par une modification législative, ou par la publication d’un rescrit fiscal par Bercy.
Nous travaillons activement pour que l'administration fiscale publie une nouvelle interprétation concernant l'exonération de TVA des revenus de collaboration.
A l'instar des autoentrepreneurs, les trois syndicats de kinés, l'Union nationale des professions libérales (Unapl) ou encore MG France se sont élevés contre l'article 10, qui réforme le régime de franchise de TVA en créant un plafond unique à 25 000 euros de chiffre d’affaires. Si les activités de soins ne sont pas concernées, les professionnels de santé libéraux sont néanmoins impactés.
"Si rien n'est fait tous les médecins qui ont par exemple un collaborateur et auront perçu plus de 25000€ en 2025 seront assujettis à la TVA (20%) sur ces sommes, relève MG France dans son communiqué. Sont également inclus dans ces 25 000€ les indemnités URPS, ordinales, syndicales ou versées par une CPTS. De quoi faire capoter la plupart des contrats de collaboration dont pourtant les généralistes ont souvent grand besoin.
"Cette mesure, prise sans concertation, représente un véritable choc fiscal et administratif pour les professionnels de santé libéraux", dénonce le syndicat de kinés Alizé dans un communiqué. Devant le tollé, le ministre de l'Economie Eric Lombard a annoncé jeudi soir sur France 2 le lancement d'une concertation menée par la ministre du Commerce Véronique Louwagie "afin d'ajuster cette mesure".
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