Laurent Berthome : redressement judiciaire, conversion en liquidation et règles de vérification des créances
Par un arrêt du 1er juillet 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure une cour d'appel qui avait elle-même fixé une créance de restitution au passif d'un redressement judiciaire. Cette décision réaffirme avec force la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances, même lorsque celles-ci naissent d'une décision judiciaire postérieure à l'ouverture de la procédure.
Faits et procédure concernant Laurent Berthome
Par jugement en date du 22 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, a ouvert une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de : M. Laurent BERTHOMÉ, chez d'Anglade, 17130 SALIGNAC-DE-MIRAMBEAU. A constaté l'état de cessation des paiements au : 22/11/2016 MANDATAIRE JUDICIAIRE : Me DEVOS BOT, 14 rue de la Maladrerie, 17112 SAINTES. JUGE COMMISSAIRE : OLIVIER LALANDE. A ordonné la publicité dudit jugement. POUR EXTRAIT, FAIT A SAINTES le 10 Janvier 2017.
Par jugement en date du 28 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, a prononcé la LIQUIDATION JUDICIAIRE sur conversion du redressement judiciaire à l'égard de : M. Laurent BERTHOME demeurant chez Danglade, 17130 SALIGNAC-DE-MIRAMBEAU. LIQUIDATEUR : Maître Sylvie DEVOS-BOT, 14 rue de la Maladrerie, 17112 SAINTES. JUGE COMMISSAIRE : Olivier LALANDE. n° 16/0135 A ordonné la publicité dudit jugement. POUR EXTRAIT, FAIT A SAINTES le 28 Février 2017. LE GREFFIER
Par jugement en date du 25 janvier 2022 le Tribunal Judiciaire de SAINTES a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur Laurent BERTHOME, immatricule au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro SIREN 389 810 896, Activité : Exploitant agricole ‑ céréales et légumineuses, chez Danglade, 17130 SALIGNAC‑DE‑MIRAMBEAU.
Conversion et issues de la procédure
10/03/2017Conversion de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire Source : Descriptif : Dossier n°16/02135 GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES - Par jugement en date du 28 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES, a prononcé la LIQUIDATION JUDICIAIRE sur conversion du redressement judiciaire à l'égard de : M. Laurent BERTHOME demeurant chez Danglade, 17130 SALIGNAC-DE-MIRAMBEAU. . LIQUIDATEUR : Maître Sylvie DEVOS-BOT, 14 rue de la Maladrerie, 17112 SAINTES. JUGE COMMISSAIRE : Olivier LALANDE.
Lire aussi: Espace Rideaux Sarl : Examen
27/02/2022Jugement Activité : exploitant agricole - céréales et légumineusesCommentaire : Jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 17130 Salignac-de-Mirambeau18/02/2022Clôture pour insuffisance d'actifs Source : Descriptif : GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
Principes juridiques rappelés par la Cour de cassation
La répartition des compétences juridictionnelles au sein des procédures collectives constitue un ordonnancement rigoureux que les juridictions de fond ne sauraient méconnaître. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions.
La Cour précise le critère déterminant : la créance de restitution n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elle ne remplit donc pas les conditions de l’article L. Il résulte du dernier de ces textes que l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire.
Cette décision réaffirme avec force la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances, même lorsque celles-ci naissent d'une décision judiciaire postérieure à l'ouverture de la procédure.
Conséquences pratiques pour les créanciers et les mandataires
Lorsqu’une créance de restitution naît d’une résolution contractuelle prononcée après l’ouverture d’une procédure collective, le créancier doit impérativement déclarer sa créance au passif dans les délais légaux, à savoir dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture ou, en cas de créance née postérieurement, dans les deux mois de sa naissance.
Lire aussi: Votre spécialiste en rénovation énergétique
Les mandataires judiciaires doivent rester vigilants face aux décisions de justice qui prétendraient fixer directement des créances au passif. Ces décisions, entachées d’un excès de pouvoir, sont susceptibles de cassation.
La procédure de vérification des créances prévue aux articles L. En défense d’une entreprise en procédure collective, il convient de soulever systématiquement l’incompétence de la juridiction saisie pour fixer une créance au passif.
Portée doctrinale et protection procédurale
Cette décision rappelle que l’ouverture d’une procédure collective crée un ordre juridictionnel spécifique pour le traitement des créances. Même lorsqu’un contentieux préexistant aboutit à une condamnation, celle-ci ne produit pas d’effet direct sur le passif de la procédure. Cette protection procédurale permet au juge-commissaire d’exercer un contrôle sur l’ensemble des créances déclarées, garantissant ainsi l’égalité entre les créanciers et la cohérence du traitement du passif.
La Cour de cassation statue au fond sans renvoi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui distingue soigneusement la constatation d’une créance (qui peut résulter d’une décision de justice) de son admission au passif (qui relève du monopole du juge-commissaire).
Un juge commissaire, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)
Rappels sur le redressement judiciaire et ses finalités
Le redressement judiciaire est une procédure collective. Comme son nom l’indique, l’objectif est de redresser la société. Une société qui va mal n’est pas condamnée à disparaître, elle peut parfois renaître grâce au redressement judiciaire. La procédure de redressement judiciaire suppose d’être en « cessation des paiements ». Elle suppose aussi d’avoir des perspectives d’amélioration de la situation. Il s’agit de la situation dans laquelle la société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Lire aussi: Réflexions sur l'Avenir de l'Art
Le redressement judiciaire ouvre ce qu’on appelle une période d'observation. C’est la période durant laquelle la société va devoir prouver qu’elle peut se maintenir. C’est aussi la période qui permet de « discipliner » les créanciers. Comme la société continue d’exister, ses contrats aussi. En principe, le bail se poursuit ! Il peut être résilié à la demande du propriétaire du local. Mais la philosophie du redressement est plutôt au maintien du bail. En principe également, les contrats de travail restent effectifs.
La clôture du redressement est l’hypothèse la plus heureuse (et la plus rare en pratique). Il s’agit du cas où les dettes ont été réglées et l’activité pérennisée. Le plan de redressement est l’hypothèse où la société peut se redresser. Un plan de continuation est arrêté. Ce plan met en place toutes les mesures utiles afin de maintenir l’activité, sans léser les créanciers. Ce plan peut durer 10 ans. La liquidation judiciaire est l’hypothèse où le redressement n’est pas possible. La situation financière de la société est trop endommagée.
Responsabilité des dirigeants et insuffisance d’actif
La responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants d'entreprise en difficulté s’inscrit dans le contexte de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale , qu’elle ait été prononcée ab initio ou en cours de période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, en raison de la cessation des paiements constatée en cours d’exécution de celui-ci, dans les conditions respectives des articles L. 626-27 (sauvegarde) et L. 631-20-1 (redressement judiciaire).
Cette action obéit à trois conditions : l’insuffisance d’actif, la faute de gestion et le lien de causalité.
Avertissement
Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé.
balises:
