Taux de TVA Réduits sur les Produits de Première Nécessité en France
En France, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation. Il existe différents taux de TVA applicables aux biens et services, dont des taux réduits pour les produits de première nécessité. Cet article détaille les taux de TVA applicables à ces produits, notamment les denrées alimentaires et les boissons.
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Taux de TVA applicables aux produits alimentaires
Il existe trois principaux taux de TVA pour les produits alimentaires :
- 5,5 % : Ce taux s'applique aux produits conditionnés dans un contenant permettant leur conservation, et donc destinés à une consommation différée. Le contenant doit être hermétique et indiquer une date limite de conservation.
- 10 % : Ce taux s'applique aux produits vendus pour une consommation immédiate.
- 20 % : Ce taux, le taux normal, s'applique aux boissons alcoolisées, quel que soit le type de consommation (immédiate ou différée).
Pour déterminer le taux de TVA applicable à un produit alimentaire ou à une boisson, il est essentiel de déterminer s'il est vendu pour une consommation immédiate ou s'il peut être conservé.
En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales, du caviar et des boissons alcooliques, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ce taux réduit s'applique sous réserve des dispositions du n de l'article 279 du CGI, qui soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate.
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Lorsque la fourniture des produits alimentaires intervient dans le cadre d'une prestation de service de vente à consommer sur place, notamment un service de restauration, le taux de 10 % s'applique également (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).
Le taux réduit de 5,5 % susmentionné ne s'applique pas aux produits qui ont la qualification de médicaments, lesquels suivent le régime qui leur est propre (I § 35 à 340 du BOI-TVA-LIQ-40-10 ou I § 10 à 50 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60).
Compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux réduits de la TVA issues de l'article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les précisions suivantes sont apportées.
Lorsque, à compter du 1er janvier 2023, sont intervenues des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l’article 289 du CGI pour lesquelles un taux de TVA autre que celui prévu par la loi pour ces livraisons aurait été appliqué :
les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux supérieur à celui applicable ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé dans les conditions exposées au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10. Cette restitution s’opère par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025. L’exercice de cette faculté est subordonné à la délivrance au client d'une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente (V § 180 et suivants du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20). Il appartient alors à ce client de corriger le montant de la TVA qu’il a déduit corrélativement ;
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les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable ont également la possibilité de délivrer une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente selon les modalités décrites au II § 70 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-20.
Pour les opérations dont le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à ces procédures, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.
Exemples et applications spécifiques
Boissons
- Boissons alcoolisées : Toutes les boissons alcoolisées sont soumises au taux normal de 20 %, quel que soit le type de vente (à emporter ou sur place) et le contenant.
- Boissons non alcoolisées :
- Les boissons servies dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique) sont soumises au taux intermédiaire de 10 %.
- L'eau et les boissons non alcoolisées servies dans des contenants fermés hermétiquement (bouteille, canette, fût, brique) sont soumises au taux réduit de 5,5 %.
Aliments
- Plats servis dans la restauration : Tous les plats servis dans la restauration (restaurants traditionnels, bars, cafés, restauration rapide) sont facturés au taux intermédiaire de 10 %.
- Service de restauration par un traiteur : L'ensemble des produits servis par un traiteur lors d'un rassemblement (fête familiale, professionnelle) est facturé au taux intermédiaire de 10 %.
- Plats et aliments livrés : Les pizzas, sushis, plats cuisinés livrés pour une consommation immédiate sont vendus au taux de 10 %.
- Plats et aliments vendus à emporter : Les sandwichs, quiches, pizzas, crêpes, frites, kebabs, hamburgers, salades, desserts, plats cuisinés vendus pour une restauration à emporter sont facturés au taux de 10 %.
- Commerce de bouche au détail : Tous les aliments vendus dans un commerce de détail (boucher, charcutier, boulanger, poissonnier, supermarché) sont facturés au taux réduit de 5,5 %.
Les pâtisseries contenant de l'alcool (par exemple les babas au rhum) sont aussi vendues au taux réduit de 5,5 %, ainsi que les produits de nappage au chocolat et de glaçage considérés comme des desserts.
Confiseries, chocolat et produits chocolatés, caviar, margarines
En magasin, les confiseries, produits chocolatés, margarines et caviar ont un taux plein de 20 % lorsqu'ils sont vendus dans des contenants permettant leur conservation. Ils sont destinés à une consommation différée.
Le chocolat noir (comme par exemple la tablette de chocolat noir) est imposé à un taux réduit de 5,5 %. En revanche le chocolat blanc ou au lait est imposé à un taux normal de 20 %. Ce même taux normal s’applique aussi aux bouchées au chocolat autre que noir dépassant 5 cm ou 20 gr.
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Dans la restauration, le taux intermédiaire à 10 % s'applique aux confiseries, produits chocolatés, margarines et caviar lorsqu'ils sont vendus dans le cadre de la restauration. Ils sont destinés à une consommation immédiate.
Plateau de fruits de mer
Les fruits de mer servis pour une consommation immédiate, c'est-à-dire les fruits de mer ouverts, sont facturés au taux intermédiaire de 10 %.
En revanche, les fruits de mer achetés chez un poissonnier ou au rayon poissonnerie d'un supermarché, sont facturés au taux réduit de 5,5 %.
Voici un tableau récapitulatif des taux de TVA applicables en fonction du type de vente et du lieu :
| Type de Vente/Lieu | Taux de TVA |
|---|---|
| Restaurant traditionnel, bar, café, brasserie | 10 % |
| Restauration rapide (fast-food) sur place | 10 % |
| Restauration à emporter | 10 % |
| Food-truck, camion-pizza, vendeur ambulant | 10 % |
| Marché alimentaire | 5,5 % |
| Grande surface alimentaire | 5,5 % |
| Commerce de bouche au détail : boucher, charcutier, boulanger, épicerie, fromager, poissonnier, petite supérette, etc. | 5,5 % |
| Traiteur avec service à table (fêtes familiales, mariages, séminaires, etc.) | 10 % |
| Espace de restauration situé dans un établissement de spectacles (théâtre, cabaret, cinéma, cirque, etc.), un musée, un espace sportif, un centre commercial, une station service, une discothèque, etc. | 10 % |
| Distributeur automatique de boissons ou de produits alimentaires | Variable (5,5 % ou 10 %) |
| Service de restauration à bord de trains ou de bateaux | 10 % |
| Pension et demi-pension hôtelière, notamment le petit-déjeuner inclus dans le prix de la nuitée (gîte, chambre d'hôtes, hôtel-restaurant, etc.) | 10 % |
Le commerçant a le choix entre deux méthodes de répartition des taux :
- Ventilation des recettes : appliquer à chaque produit son taux correspondant.
- Appliquer le taux de TVA le plus élevé à la totalité de la facture si la ventilation n'est pas appliquée.
Le vendeur a donc intérêt à ventiler les taux sur ses différents produits.
Il en résulte que les produits utilisés à titre habituel et général dans la chaîne alimentaire humaine mais qui peuvent être utilisés indifféremment dans plusieurs filières de production (produits à usage mixte) sont éligibles au taux réduit de 5,5 % quelles que soient les circonstances de la vente.
Inversement, les produits qui n'ont pas cette destination à titre habituel et général ne seront soumis au taux réduit de 5,5 % qu'à compter de la première vente postérieure au moment où ils ont acquis les caractéristiques attestant de ce changement de destination et qui matérialise leur entrée dans le circuit de production des denrées pour l'alimentation humaine.
La survenance d'évènements postérieurs à la vente ne peut conduire à remettre en cause le taux initialement appliqué. Il en résulte que la destination effective peut être différente de la destination « normale ». Ainsi, la circonstance qu'un produit s'avère, dans le circuit économique d'aval d'une livraison, être utilisé à des fins autres que l'alimentation humaine, ne remet pas en cause le taux réduit de 5,5 % de la TVA initialement appliqué à cette livraison.
Il n'appartient donc pas aux vendeurs de vérifier l'usage effectif que les acheteurs font de leurs produits.
Afin que les produits assimilés ou intrants soient éligibles au taux réduit de 5,5 %, ils doivent être normalement destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine, le cas échéant après une ou plusieurs opérations de transformation ou de combinaison avec d'autres produits.
Remplissent cette condition les produits qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, affaire C-41-09, point 55, ECLI:EU:C:2011:108).
La notion de destination « normale » est également prise en compte pour apprécier l'application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à entrer dans la chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaires (BOI-TVA-LIQ-30-10-20) ou dans la production agricole (BOI-TVA-LIQ-30-10-30).
La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l'usage qui en est généralement fait dans la société.
Ces caractéristiques sont appréciées au moment du fait générateur. Aussi, il est possible que, au cours du cycle économique du produit, de ses transformations successives ou de l'évolution de son état, il acquière une nouvelle destination « normale ».
Pour plus de détails, il est possible de consulter le bulletin officiel des finances publiques dédié aux aliments dont le chocolat.
Sont concernés par le taux de TVA à 5,5% :
- Les produits alimentaires
- Les abonnements au gaz et à l’électricité, ainsi qu’à des réseaux de fournitures d’énergie
- Les équipements et services à destination des personnes handicapées
- Les repas fournis dans les cantines scolaires
Autres taux réduits
Outre les produits alimentaires, d'autres biens et services bénéficient du taux réduit de 5,5 % :
- Les appareillages pour handicapés
- Les livres (y compris leur location)
- Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité (puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères), d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible
- La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées
- Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes
- La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré
- Les spectacles (théâtres, cirques, concerts)
- Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts
- Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure (loi de finances pour 2024, application dès le 1er janvier 2024)
- Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
- Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques
- Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires
- Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine
- Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine
- Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives
- Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique
- Application dès le 1er janvier 2024 du taux de TVA à 5,5% pour les prestations effectuées par les centres équestres au titre de l’enseignement de l’équitation, de l’accès aux infrastructures sportives dédiées à l’équitation et aux animations et activités de démonstration aux fins de découverte de familiarisation de l’environnement équestre (loi de finances pour 2024)
- Appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire (loi de finances pour 2022, article 30)
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