La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et la domiciliation : rôle des CCAS/CIAS et évolutions réglementaires

La domiciliation est un droit qui permet aux personnes sans domicile stable de disposer d’une adresse pour recevoir du courrier et bénéficier des aides et prestations sociales auxquelles elles peuvent prétendre. Prévue par le Code de l'action sociale et des familles (CASF), la domiciliation permet à une personne sans domicile stable de disposer d’un justificatif de domicile et d’une adresse pour recevoir du courrier afin d’accéder à ses droits civiques, d’accéder à ses droits sociaux et de remplir ses obligations fiscales et de service national.

Définition et cadre juridique

La loi Dalo du 5 mars 2007 établit un « droit à la domiciliation » au bénéfice des personnes dépourvues de résidence stable. Ce cadre juridique, codifié aux articles L. 264-1 et suivants du CASF, a pour effet de simplifier les règles applicables en matière de domiciliation afin de garantir l’effectivité de ce droit. La loi ALUR du 24 mars 2014 poursuit la démarche de clarification du dispositif en supprimant la procédure spécifique applicable pour l’attribution de l’aide médicale d’État (AME). Depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), la domiciliation généraliste et la domiciliation spécifique au titre de l’Aide Médicale d’État sont unifiées.

Publics concernés et cas particuliers

Le dispositif de domiciliation s’adresse aux personnes sans domicile stable, qui ne disposent pas d’une adresse leur permettant de recevoir et de consulter leur courrier de manière constante et confidentielle (personnes hébergées de façon très temporaire par des tiers, personnes vivant en bidonville ou en squat, personnes sans abri vivant à la rue, etc.). Est concernée, toute personne sans domicile stable (et ses ayants-droits). Cette notion de personne sans domicile stable, désigne toute personne ne disposant pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir et consulter son courrier de façon constante et confidentielle.

Les personnes hébergées de manière stable au sein des centres d’hébergement, pouvant recevoir leur courrier de façon constante et confidentielle, ne sont pas éligibles à la procédure de domiciliation. Elles sont considérées comme domiciliées au sein de ces centres d’hébergement, qui leur délivrent un certificat d’hébergement pour leurs démarches administratives.

Demandeurs d'asile

S'agissant des demandeurs d'asile non hébergés par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), la Structure du Premier Accueil des Demandeurs d’Asile (SPADA) de Créteil, gérée par l’association France Terre d’Asile, procède à leur domiciliation. L'article L. 264-10 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les règles relatives à la domiciliation généraliste ne soient pas applicables aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile. La domiciliation des demandeurs d’asile est assurée par des organismes conventionnés en application de l’article L. 744-1 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d’asile. Ils remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation accordée pour une durée d’un an et renouvelable.

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La personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire d'une protection subsidiaire reste domiciliée pour une période maximale de 3 mois à compter de la date de notification de la décision. Ce délai peut être mis à profit par l’intéressé pour déposer une demande de domiciliation dans le cadre de la procédure de droit commun. La personne déboutée reste domiciliée pour une période maximale d’un mois, à compter de la notification de la décision, de même que les bénéficiaires de l'aide au retour volontaire. La personne définitivement déboutée de sa demande d’asile ne dispose plus du droit au maintien sur le territoire mais une demande de domiciliation dans le cadre de la procédure de droit commun peut être présentée par celle-ci pour bénéficier de certains droits ou prestations (AME, aide juridictionnelle, exercice des droits civils reconnus par la loi).

Personnes détenues

Les personnes détenues, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours ou d’un domicile personnel au moment de l’incarcération peuvent élire domicile auprès des organismes de droit commun ou, le cas échéant, auprès de l’établissement pénitentiaire où elles sont détenues. La circulaire indique que la domiciliation au sein d’un CCAS/CIAS ou d’un organisme agréé doit être facilitée par la signature de conventions entre les organismes domiciliataires et les établissements pénitentiaires pour organiser, notamment, le suivi du courrier. Plus particulièrement, dans le cadre de la préparation de leur sortie, les personnes détenues peuvent élire domicile « soit auprès du CCAS/CIAS, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueilli » (article 31 de la loi du 9 mars 2015).

Organismes de domiciliation : CCAS, CIAS et organismes agréés

Il est possible d’effectuer une demande de domiciliation auprès d’un centre d’action sociale (centre communal ou intercommunal d’action sociale - CCAS ou CIAS), d’une commune de moins de 1 500 habitants ou d’un organisme agréé par le préfet de département. Les centres d’action sociale (CCAS ou CIAS) ont l’obligation de domicilier des personnes ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes. En l’absence de ces centres, la domiciliation est effectuée par les services de la mairie. Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) sont habilités de plein droit à procéder à l'élection de domicile de toute personne sans domicile stable ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes.

Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile auprès des organismes agréés par le préfet, ou des CCAS/CIAS. Les règles relatives à la domiciliation s’appliquent aux communes de moins de 1 500 habitants et aux intercommunalités dès lors que le CCAS ou le CIAS a été dissous suite aux dispositions de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). L’agrément est désormais délivré pour une durée de 5 ans (et non plus de 3 ans) et le décret modifie la liste des organismes pouvant être agréés aux fins de recevoir les déclarations d’élection de domicile. Les centres d’accueil des demandeurs d’asile n’y figurent plus.

La circulaire précise que le préfet de département a vocation à faciliter l’entrée de nouveaux organismes domiciliataires et notamment des Conseils départementaux et établissements de santé pour garantir la bonne répartition de l’activité de domiciliation et permettre à chacun d’être domicilié au sein de l’organisme qui assure son suivi social. Les organismes pouvant domicilier des personnes sont agréés par le préfet de département. Ces structures peuvent refuser l'élection de domicile uniquement dans les cas prévus par leur agrément. Ce dernier peut déterminer un nombre d’élection de domicile maximal, limiter son activité à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales.

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La notion de lien avec la commune et la notion de séjour

La circulaire précise la notion de lieu de séjour. Le terme de séjour n'est pas réduit au seul fait d’habiter dans un logement sur le territoire de la commune. Il renvoie à des réalités diverses : le logement fixe sur le territoire communal avec statut d’occupation (foyer, chambre meublée, etc.), avec statut d’occupation précaire ou inadéquat (mobil-homes, voiture, habitat sous convention d’occupation précaire, etc.) ; sans statut d’occupation (squat, bidonville, etc.) ; le logement ou la résidence mobile sur le territoire communal : terrestre constituant l’habitat permanent, bénéficiant d’une autorisation d’installation de plus de 3 mois ou non ; fluvial ou maritime (bateliers) ; sans logement : personnes vivant dans la rue ou dans un espace public sur le territoire communal. La notion de séjour se substitue à la notion d’installation sur le territoire, indépendamment du statut d’occupation.

La circulaire propose une liste de pièces justificatives pouvant prouver le lien avec la commune. Le lien avec la commune ou le groupement de communes peut notamment être attesté par l’un des justificatifs suivants : justificatifs de logement ou d’hébergement (quittances de loyer, bail, quittances d’énergie, contrat d’hébergement, document individuel de prise en charge (DIPC), justificatif 115 ou SIAO, jugement d’expulsion, attestation de la CAF, de la CPAM ou d’autres organismes, avis d’imposition, justificatif d’occupation sur une aire d’accueil des gens du voyage) ; constats de présence sur la commune par tout moyen ; justificatifs de l’exercice d’une activité professionnelle (contrat de travail, fiche de paie, extrait Kbis) ; justificatifs d’une action ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou de démarches effectuées auprès des structures institutionnelles, associatives, de l’économie sociale et solidaire notamment les structures de l’insertion par l’activité économique ; justificatifs de liens familiaux (livret de famille, acte de mariage, de PACS ou de concubinage, acte de naissance ou de décès, jugement d’adoption, de reconnaissance, de délégation d’autorité parentale, décision du Juge aux affaires familiales, du Juge des enfants, tutelle ou curatelle, toute pièce prouvant que l’enfant est né ou réside sur la commune, certificat de scolarisation des enfants, d’inscription à la crèche, attestation de la CAF, attestation de la qualité d’ayant droit).

Effets et prestations liées à l’attestation de domiciliation

Dès lors qu’une personne est titulaire d’une attestation en cours de validité, il ne peut lui être refusé l’exercice d’un droit ou l’accès à une prestation ou à un service essentiel au motif qu’elle ne dispose pas d’un domicile stable. Cette attestation permet donc à son titulaire et à ses ayants droit d’exercer et d’avoir notamment accès à l’ensemble des droits et prestations sociales sous réserve de remplir les conditions d’attribution propres à chacune de ces prestations ; aux démarches professionnelles ; aux démarches fiscales ; aux démarches préfectorales notamment d’admission ou de renouvellement d’admission au séjour ; à d’autres services essentiels tels que l’accès à un compte bancaire et la souscription d’une assurance légalement obligatoire (comme l’assurance automobile) ; aux démarches de scolarisation.

Les CCAS/CIAS ont obligation de domicilier toute personne sans domicile stable ayant un lien avec la commune pour le bénéfice de prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles ainsi que l’exercice des droits civils et civiques visés à l'article L.264-1 du CASF, nonobstant le principe de l’adresse déclarative. La loi ALUR élargit l’obligation de domiciliation prévue à l'article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exercice des droits civils. Il convient d’entendre essentiellement par « droits civils reconnus par la loi », les droits extrapatrimoniaux liés à l'état de la personne (mariage, décès, adoption, tutelle...).

Procédure de domiciliation : demande, formulaires et durée

Le formulaire de demande et l’attestation d’élection de domicile (arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande d’élection de domicile et d’attestation de domicile) précisent l’identité de la personne sans domicile stable et de ses ayants droit. Un formulaire de demande d’élection de domicile est créé tandis que l’attestation d’élection de domicile est actualisée pour tenir compte des changements de la loi ALUR. Le formulaire de demande de domiciliation peut se faire auprès des organismes domiciliataires via un formulaire de demande d’élection de domicile ou par voie électronique, uniquement auprès des centres d’action sociale. Les structures en accusent réception et y répondent dans un délai de deux mois. Après accord de la demande d’élection de domicile, les personnes prises en charge reçoivent une attestation d’élection de domicile. Elle est accordée pour une durée d’un an et est renouvelable de droit dès lors que l’intéressé en remplit toujours les conditions.

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Le CERFA de demande d’élection de domicile et le CERFA de décision et valant attestation d’élection de domicile figurent parmi les pièces en annexe de la circulaire. La circulaire est composée en annexe de cinq documents : le guide de la domiciliation qui reprend et explicite l'ensemble des règles encadrant le dispositif de la domiciliatio, le cahier des charges type pour l'agrément de structures domiciliataires, le rapport d’activité de domiciliation des personnes sans domicile stable à renvoyer chaque année au préfet par tous les organismes domiciliataires, le CERFA de demande d’élection de domicile, le CERFA de décision et valant attestation d’élection de domicile.

Obligations de manifestation et motifs de radiation

L’intéressé n’a plus d’obligation de se présenter physiquement tous les trois mois au lieu où il est domicilié. Cette obligation est remplacée par l’obligation pour l’intéressé de se manifester physiquement ou à défaut par téléphone tous les trois mois. Il est possible de mettre fin à l’élection de domicile avant expiration de cette date (ou refuser de procéder à son renouvellement) dès lors : que l’intéressé le demande ; que l’organisme est informé par l’intéressé qu’il a recouvré un domicile stable ou, pour les CCAS et CIAS, qu’il ne dispose plus de lien avec la commune ou le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ; que la personne ne s’est pas présentée physiquement ou à défaut manifestée par téléphone pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. Afin de pouvoir mesurer ces délais, les organismes de domiciliation doivent tenir à jour un enregistrement des visites et des contacts.

La circulaire précise que les organismes domiciliataires peuvent également résilier l’élection de domicile en cas d‘utilisation abusive de l’élection de domicile par l’intéressé (utilisation frauduleuse de l’adresse de domiciliation) ou pour des raisons d’ordre public rendant impossible la relation entre l’organisme domiciliataire et le bénéficiaire. Dans cette dernière hypothèse, l’organisme qui radie doit préalablement s’assurer que la personne pourra être suivie par un autre organisme domiciliataire.

Refus, notification et voies de recours

Le refus doit être motivé et notifié au demandeur par écrit. Aussi, le formulaire d’attestation d’élection de domicile prévoit une mention « Refus » avec « Orientation proposée » auprès d’un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation (centre communal ou intercommunal d’action sociale ou organisme agréé à cet effet). Ce formulaire complété doit être remis à l’intéressé et doit être accompagné d’une information sur les voies et délais de recours ainsi que sur les démarches que l’intéressé peut effectuer pour obtenir une domiciliation. En cas de refus de la demande et dans un délai de deux mois maximum, le demandeur peut formuler : un recours gracieux auprès de l’autorité hiérarchique ou direction de l’organisme domiciliaire ; un recours contentieux devant le tribunal administratif ; un référé-suspension ou un référé-liberté auprès du juge administratif.

Courrier, relations avec La Poste et obligations de suivi

En cas de radiation de la personne domiciliée, son courrier pourra être restitué à La Poste avec la mention « PND - restitué à La Poste à [lieu], le [date] par [nom de l’organisme] ». De même, à l’échéance de l’élection de domicile et en l’absence de présentation de la personne. La circulaire précise d'ailleurs que les relations entre l’organisme domiciliataire et La Poste peuvent être précisées par convention. En outre, afin d’assurer ces missions dans les meilleures conditions possibles, il est préconisé lors de l’entretien obligatoire de sensibiliser la personne domiciliée sur l’importance de relever son courrier régulièrement. Dès lors, si une personne ne vient pas chercher son courrier alors qu’elle a été informée de la nécessité de le faire lors des contacts obligatoires prévus tous les 3 mois, qu’elle a été spécifiquement alertée de la nécessité de relever sa correspondance et que le règlement intérieur de la structure domiciliataire le prévoit, le courrier pourra alors être restitué à La Poste avec la mention « PND - restitué à La Poste à [lieu], le [date] par [nom de l’organisme] ».

Transmission d’informations, rapports d’activité et confidentialité

Les organismes de domiciliation sont tenus d’indiquer, à la demande d’un organisme payeur de prestations sociales, et dans un délai d’un mois, si une personne est domiciliée ou non par eux (article D.264-7 du CASF). En revanche, les organismes de domiciliation ne sont pas tenus de communiquer d’autres informations sur les personnes qu’ils domicilient. Les CCAS-CIAS et les organismes agréés doivent transmettre chaque année au préfet un rapport succinct sur leur activité de domiciliation (article D. 264-8 du code de l’action sociale et des familles). La circulaire insiste sur l'importance de cette obligation dans l'observation sociale du dispositif et propose en annexe un modèle de rapport d'activité. Ce rapport comporte notamment le nombre d’élections de domicile en cours de validité ; le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l’année écoulée ; le nombre d’élections de domicile délivrées dans l’année ; le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ; les jours et horaires d’ouverture ainsi que les moyens matériels et humains mis à disposition.

Outils d’accompagnement et ressources financières

Le guide juridique de la domiciliation des personnes sans domicile stable s’adresse aux acteurs de la domiciliation (CCAS, CIAS, organismes agréés et organismes d’accompagnement social). Il précise le cadre légal et réglementaire du dispositif de domiciliation et constitue un outil précieux pour l’accompagnement efficace des personnes lors de leurs démarches de domiciliation. Depuis 2021, le sujet de la domiciliation fait l’objet de groupes de travail constitués de représentants de l’Union nationale des centres communaux d’actions sociales (Uncass), de représentants associatifs nationaux œuvrant pour la domiciliation et des services déconcentrés de l’État à l’échelon départemental ou régional. Les travaux portent notamment sur les évolutions du dispositif, l’animation territoriale et l’utilisation des moyens financiers.

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté prévoit depuis 2021 des crédits à destination des organismes agréés pour soutenir la domiciliation par l’augmentation des domiciliations et la réduction des délais d’attente. D’une valeur de 7,5 millions d’euros en 2021 et 2022, les crédits ont été portés à 10 millions d’euros en 2023. Depuis février 2023, l’État prévoit également un crédit spécifique pour les centres communaux d’action sociale rencontrant des difficultés à répondre aux demandes de domiciliation. Avec les crédits liés à la revalorisation salariale des travailleurs sociaux (639 600 euros), le budget de la domiciliation s’élève à 10 639 600 millions d’euros en 2024.

Données et contexte socio-économique

Le rapport 2024 de la fondation Abbé Pierre sur le mal-logement révèle que le nombre de personne sans domicile stable a doublé depuis dix ans. Il estime à plus d’un million les personnes privées de logement personnel et ayant par conséquent besoin d’une domiciliation. Parmi ces personnes, certaines sont sans domicile, vivent dans un habitat de fortune, sont hébergées dans un hôtel ou encore vivent en hébergement « contraint » chez un tiers.

Schéma départemental et listes locales

Conformément à ses obligations réglementaires, le préfet du Val-de-Marne a mis en place le schéma départemental de la domiciliation des personnes sans domicile stable en 2023 pour six ans. Les organismes de domiciliation : 1 - Les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) sont habilités de plein droit à procéder à l'élection de domicile de toute personne sans domicile stable ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes. 2 - Les organismes agréés par le préfet de département. La liste des organismes agréés et la liste des CCAS se trouvent ci-après.

le droit a la domiciliation en CCAS

Outils pratiques

  • Télécharger le formulaire vierge de demande de domiciliation.
  • Pré-remplir le formulaire de demande de domiciliation.
  • Consulter le guide de la domiciliation et le cahier des charges type pour l'agrément de structures domiciliataires.
Élément Durée / Délai Remarques
Agrément préfectoral 5 ans Durée portée de 3 à 5 ans
Attestation de domiciliation 1 an renouvelable Renouvelable de droit si conditions maintenues
Réponse à la demande 2 mois Accusé de réception puis décision sous deux mois
Information aux organismes payeurs 1 mois Sur demande, indication si la personne est domiciliée

Le guide de la domiciliation, le cahier des charges type pour l'agrément, le rapport d’activité annuel, le CERFA de demande et le CERFA d’attestation constituent des outils pratiques et normés pour assurer l’application homogène du dispositif au niveau local. La circulaire insiste sur le principe déclaratif de l'adresse, selon lequel « les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article 2 [...] ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives (…) » (articles L. 113-4 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration). Les organismes payeurs ou les services fiscaux doivent respecter le principe déclaratif de l’adresse et n’ont pas à orienter des personnes vers le dispositif de domiciliation dès lors que celles-ci disposent d’une adresse pour l’ouverture de leurs droits.

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