TVA et Vente de Déchets : Réglementation et Applications
La vente de déchets est soumise à des règles spécifiques en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en France. Cet article vise à apporter des premières informations concernant la TVA applicable à la vente de matériaux de réemploi, tout en précisant qu'il ne constitue pas un acte de conseil. Le sujet étant complexe, il est recommandé de se faire accompagner par un conseil juridique si nécessaire.
Régime de TVA Applicable aux Matériaux de Réemploi
Tout matériau, matériel, outillage ou équipement que le vendeur a utilisé antérieurement à la vente pour les besoins de l’exercice de ses activités économiques est concerné. Ces matériaux sont soumis dans tous les cas au même régime de TVA que les produits neufs : 20% sur le prix de vente.
Assujettis-Revendeurs et TVA sur la Marge
Un assujetti-revendeur est un professionnel qui acquiert, en vue de leur revente (stock), des biens d’occasion (par exemple, des véhicules d’occasion), des œuvres d’art, des objets de collection ou d’antiquité, ou certains biens immobiliers dans le cadre de son activité économique et en son nom propre. Les assujettis-revendeurs acquittent, en principe, la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat calculée opération par opération (c’est la méthode dite « du coup par coup »). Evidemment ce choix précédemment exposé a de nombreuses implications (en termes économique mais aussi de facturation), et exigent que des conditions soient remplies (que nous n’abordons pas ici).
Les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui ne sont pas considérés comme des assujettis-revendeurs. Ils sont encore soumis à un autre régime en matière de TVA.
Les centres VHU agréés sont des assujettis-revendeurs qui achètent des véhicules accidentés auprès des particuliers ou des assureurs (qui sont tous deux non redevables de la TVA) et vont pouvoir à ce titre pratiquer la TVA sur la marge. La marge est calculée par différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Or il n’est pas possible de déterminer le prix d’achat individuel de chaque pièce extraite d’un VHU.
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Autoliquidation de la TVA pour les Déchets Neufs d'Industrie et Matières de Récupération
Les livraisons de déchets neufs d’industrie et matières de récupération sont taxables de plein droit et font l’objet d’une procédure d’autoliquidation de la TVA par le client identifié à la TVA en France (CGI art. 283, 2 sexies). Les déchets neufs d’industrie sont, en règle générale, les chutes de fabrication inutilisables en l’état, c’est-à-dire qui ne peuvent être normalement reprises en fabrication sans une préparation ou un traitement préalable tel que par exemple le tri, le cisaillage, le cassage, le broyage.
Les opérations usuelles de la profession tendant à faciliter le stockage ou le transport de biens inutilisables en l’état ne font pas perdre aux biens leur qualification de déchets neufs d’industrie. Il en est ainsi du lingotage de métaux précieux lorsque les déchets ont fait l’objet d’un lingotage grossier.
Les matières que les professionnels récupérateurs ou recycleurs livrent aux professionnels conservent donc leur qualité de déchets neufs ou de matières de récupération, et ce jusqu’à leur transformation dans une opération de fonte ou d’affinage par fusion par une entreprise de la métallurgie. La vente de ces matières aux entreprises consommatrices telles que les aciéries ou fonderies relève du dispositif d’autoliquidation pour lequel la taxe est due par le preneur.
La facture de vente en autoliquidation doit être établie hors taxe (sans TVA) et mentionner « autoliquidation » (CGI art. 283, 2 sexies). Le chiffre d’affaires HT de ces opérations est à déclarer sur la ligne intitulée « Autres opérations non imposables » de la déclaration CA3. Le client est tenu d’autoliquider la TVA sur la ligne « Autres opérations imposables » de la CA3. La taxe ainsi acquittée peut être déduite dans les conditions de droit commun. À défaut d’autoliquidation de la taxe, le client est passible d’une amende égale à 5 % du rappel de taxe pour lequel il bénéficie du droit à déduction (CGI art. 1788 A, 5° bis).
Les opérations matérielles de tri par catégorie de métal, de broyage, de cisaillage ou de concassage ne constituent pas des traitements destinés à transformer les déchets et matières de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux en matières directement incorporables dans un nouveau processus de production. En revanche, les ventes de matières issues des opérations de fusion constituent des ventes de matières premières dont la TVA doit être acquittée par le vendeur dans les conditions de droit commun.
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TVA Réduite pour Certaines Prestations Liées aux Déchets
Le M de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux de 5,5 % de la TVA les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L.
Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (C. envir.), la gestion des déchets comprend les éléments suivants : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation (y compris le tri), l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final.
Déchets des Ménages et Déchets Assimilés
Les déchets des ménages représentent l’ensemble des déchets, qu’ils soient dangereux ou non dangereux, inertes ou non inertes, produits par un ménage (C. envir., art. R. 541-8). Les déchets assimilés aux déchets des ménages sont les déchets des activités économiques que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières dans le cadre du service public de gestion des déchets.
Il en résulte que la qualification de « déchets assimilés » est susceptible de varier d'une collectivité territoriale à l'autre, selon les quantités de déchets produites localement et les modalités d'organisation du service public propres à chacune d'entre elles conformément à l'article L.
Opérations de Collecte et de Traitement des Déchets
La collecte est l’opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets (C. envir., art. L. La collecte « séparée » consiste à collecter un flux de déchets conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.
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Le traitement des déchets concerne toute opération de valorisation ou d’élimination y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination (C. envir., art. L. 541-1-1). Le tri fait partie des opérations de traitement des déchets. Le tri « à la source » est le tri ayant lieu avant toute opération de collecte ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets.
La valorisation « matière » comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage ou le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures. L'élimination désigne toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.
Il s'agit de prestations autres que de traitement ou de collecte qui se rapportent à la gestion des déchets. La vente de déchets n'est pas concernée et relève du taux normal. Tel est notamment le cas des opérations des négociants (C. envir., art. R.
Fiscalité Déchets : Aperçu Général
Le secteur des déchets fait l’objet de différentes dispositions fiscales ou parafiscales. Ces dispositions peuvent avoir des objectifs sensiblement différents suivant qu’elles ont vocation à modifier les comportements (taxe incitative) ou qu’elles sont destinées à garantir un financement (taxe de rendement). En 2013, la fiscalité déchets représente une enveloppe financière de l’ordre de 8 Md€.
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
En instituant cette taxe en 1999, le législateur a entendu en intégrer la charge dans le coût des produits polluants ou des activités polluantes, afin de réduire la consommation des premiers et limiter le développement des secondes et, parallèlement, encourager les comportements vertueux pour l’environnement par l’émission d’un « signal-prix ». La TGAP est recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects, à l’exception de la composante n° 8, gérée par les services chargés de l’inspection des installations classées. Chaque composante de la TGAP constitue une taxe à part entière ; un redevable peut être assujetti à plusieurs composantes de la TGAP.
La composante déchets de la TGAP est due par tout exploitant d'une décharge (installation de stockage) ou d’un incinérateur (installation de traitement thermique de déchets) soumis à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement (réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement). Le fait générateur de la taxe est la réception de déchets par l’exploitant de l’installation.
La composante déchets de la TGAP a pour objectif de limiter le développement des décharges et des incinérateurs et d’encourager les comportements vertueux, c’est-à-dire la prévention et la valorisation des déchets, en cohérence avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’environnement : privilégier dans l’ordre la prévention des déchets, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation, notamment énergétique, l’élimination des déchets.
Dans le système actuel, les réductions de taux de la TGAP déchets non dangereux ont pour objectif d’inciter les exploitants de décharges et d’incinérateurs de déchets non dangereux à exploiter des installations présentant des performances environnementales et de valorisation les plus élevées conformément aux objectifs inscrits à l’article 46 de la loi Grenelle I.
Les taux de TGAP déchets prévues par les dispositions actuelles du code des douanes organisent, depuis 2008, une augmentation progressive des taux de base de la TGAP déchets jusqu’en 2015 pour le stockage, et 2013 pour le traitement thermique des déchets, indexée sur le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
La TGAP alimente le fonds déchet de l’Ademe, qui lui permet de soutenir des opérations s’inscrivant dans les objectifs de la politique française de prévention et de gestion des déchets.
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) s’applique au contribuable propriétaire, ainsi qu’à l'usufruitier du bien. Il s’agit d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette taxe constitue une charge récupérable par les propriétaires auprès de leurs locataires.
Elle n’a pas de lien direct avec les quantités de déchets prises en charge par la collectivité puisqu’elle est adossée à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est établie sur la moitié de la valeur locative cadastrale du bien imposé et son taux est voté par la collectivité exerçant la compétence de collecte des déchets. Elle est donc aussi bien applicable aux ménages qu’aux entreprises. Ainsi, une majorité des entreprises n’ayant pas recours au service public de gestion des déchets paie la TEOMA du fait de leur assujettissement à la taxe foncière.
Des exemptions de TEOM pour les entreprises assujetties à la redevance spéciale, pour les locaux ne bénéficiant ou n’ayant pas recours au service public de gestion des déchets, sont prévues par le code général des impôts. Celles-ci demeurent une faculté accordée aux collectivités locales et non une obligation.
La TEOM est recouvrée par l’État avec la taxe foncière. Ce dernier perçoit des frais de gestion, composés de frais de dégrèvement et de non-valeurs et de frais d’assiette et de recouvrement qui s’élèvent respectivement, à 4,4 % et 3,6 %, soit 8 % du produit total de TEOM. En contrepartie de ces frais, l’État prend à sa charge les dégrèvements et non-valeurs sécurisant ainsi le produit de TEOM des collectivités.
Redevance Spéciale (RS)
La redevance spéciale n'apparaît qu'en présence de la TEOM, si la collectivité gestionnaire du service public de collecte et traitement des déchets a décidé de la mettre en place. La RS correspond au paiement, par les producteurs de déchets assimilés aux déchets ménagers, de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets effectuée par la collectivité. La redevance spéciale doit être établie en fonction du service rendu et notamment de la quantité de déchets collectés et traités.
L’assujettissement d’une entreprise à la redevance spéciale n’implique pas nécessairement son exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées. La redevance spéciale peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères s’applique à l’ensemble des bénéficiaires du service public de gestion des déchets. Contrairement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la REOM doit présenter un lien avec le service rendu. De ce fait, certains locaux exemptés de TEOM, mais bénéficiant du service public de gestion des déchets, peuvent se retrouver assujettis à la REOM lorsque la collectivité décide de basculer de la taxe à la redevance.
En optant pour la REOM, la collectivité doit créer le fichier des redevables et le tenir à jour, émettre les factures, en assurer le recouvrement et gérer les impayés. Cette gestion est comparable à celle de la redevance spéciale, mais elle concerne tous les usagers (ménages et non-ménages).
Lorsque le montant est lié à une quantité moyenne de déchets produits par chaque type d’usager et ne reflète pas la quantité réellement produite (par exemple, dans le cas d’une redevance au nombre de personnes dans le foyer), on parle de « redevance générale ou classique ». Ainsi, le montant de la redevance ne varie pas en fonction des efforts de réduction des déchets réalisés par l’usager (prévention, tri, compostage). Lorsqu’on lie le montant de la REOM à la quantité (volume ou poids) de déchets produits, on l’appelle redevance incitative (REOMI ou RI).
Tarification Incitative (TI, TEOMI, REOMI)
La tarification incitative consiste à lier le montant de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ou le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagère, à la quantité (volume ou poids) de déchets produits. Elle permet alors :
- de sensibiliser les producteurs de déchets à la réduction globale des déchets dans leur ensemble ;
- de contribuer à une amélioration des performances de collecte séparée et de valorisation des déchets et ainsi réduire les quantités de déchets non triés envoyés en décharge ou incinération ;
- de contribuer à une maîtrise des coûts par l’amélioration et l’optimisation de la collecte des déchets.
Le lien entre montant et quantité peut notamment être basé sur le volume des bacs ou des sacs remis par la collectivité, le nombre de présentations de bac à la collecte, ce qui implique la mise en œuvre d’un dispositif d’identification des bacs, ou encore le poids des déchets collectés à l’occasion d’une pesée embarquée.
Afin de permettre une meilleure appropriation de la tarification incitative, le code général des impôts prévoit la possibilité d’expérimenter la TEOMI sur une partie du territoire de la collectivité pendant une période de 5 ans. À l'issue de cette période, la part incitative de la TEOMI est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si la collectivité la supprime par une délibération.
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Lorsque la collectivité en charge du service public de collecte et de traitement fait appel à un opérateur privé pour, par exemple, le ramassage des déchets, cette opération est soumise à TVA. Le code général des impôts prévoit que les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés puissent bénéficier d’un taux de TVA réduit (alors que les mêmes prestations faites aux entreprises se font à taux plein). Ainsi, les moyens de collecte, tels que les sacs poubelles, bénéficient de ce taux réduit encadré par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
La Loi de finance de 1999 avait fait baisser le taux de TVA de 20,6 % à 5,5 % afin d’inciter au tri et afin de compenser les surcoûts de la mise en place de la collecte sélective des emballages. Ce taux a été porté à 7 % dans le cadre de la loi de finance de 2012 puis à 10 % par la loi de finance 2014.
Taux de TVA applicables dans le secteur des énergies et des déchets
Différents taux de TVA sont applicables dans le secteur des énergies et des déchets. Nous vous présentons les principaux taux dans cette fiche.
France métropolitaine
- L'abonnement pour la livraison d'électricité d'une puissance inférieure égale à 36 kilovoltampère est soumis à la TVA à 5,5 %.
- L'abonnement pour la livraison d'énergie calorifique est soumis à la TVA à 5,5 %.
- La fourniture de chaleur est également soumis à la TVA à 5,5 % lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir des éléments suivants :
- Biomasse
- Géothermie
- Énergie solaire thermique
- Déchets
- Énergie de récupération
- L'abonnement pour la livraison de gaz naturel combustible est soumis à la TVA à 5,5 %.
- Les prestations suivantes sont soumises à la TVA à 5,5 % :
- Collecte séparée
- Collecte en déchetterie
- Tri et valorisation des déchets des ménages et des autres déchets
Corse
- L'abonnement pour la livraison d'électricité d'une puissance inférieure égale à 36 kilovoltampère est soumis à la TVA à 2,1 %.
- L'abonnement pour la livraison d'énergie calorifique est soumis à la TVA à 2,1 %.
- La fourniture de chaleur est également soumis à la TVA à 2,1 % lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir des éléments suivants :
- Biomasse
- Géothermie
- Énergie solaire thermique
- Déchets
- Énergie de récupération
- L'abonnement pour la livraison de gaz naturel combustible est soumis à la TVA à 2,1 %.
- Les prestations suivantes sont soumises à la TVA à 5,5 % :
- Collecte séparée
- Collecte en déchetterie
- Tri et valorisation des déchets des ménages et des autres déchets
Martinique, Guadeloupe, La Réunion
- L'abonnement pour la livraison d'électricité d'une puissance inférieure égale à 36 kilovoltampère est soumis à la TVA à 2,1 %.
- L'abonnement pour la livraison d'énergie calorifique est soumis à la TVA à 2,1 %.
- La fourniture de chaleur est également soumis à la TVA à 2,1 % lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir des éléments suivants :
- Biomasse
- Géothermie
- Énergie solaire thermique
- Déchets
- Énergie de récupération
- L'abonnement pour la livraison de gaz naturel combustible est soumis à la TVA à 2,1 %.
- Les prestations suivantes sont soumises à la TVA à 2,1 % :
- Collecte séparée
- Collecte en déchetterie
- Tri et valorisation des déchets des ménages et des autres déchets
Tableau récapitulatif des taux de TVA applicables à certains produits agricoles
| Nature du produit ou du service à facturer | Taux de TVA |
|---|---|
| Abats | 5,50% |
| Alcool | 20% |
| Animaux vendus entre agriculteurs pour la production agricole | 5,50% |
| Animaux vendus morts ou prêts à être abattus / consommation humaine | 5,50% |
| Animaux de compagnie | 20% |
| Betteraves fourragères ou sucrières | 5,50% |
| Céréales destinées à l’alimentation humaine (avec ou sans transform°) | 5,50% |
| Céréales destinées à l’alimentation animale | 5,50% |
| Chanvre pour l’industrie textile | 20% |
| Charcuterie | 5,50% |
| Cidre | 20% |
balises: #Tva
