TVA Suspendue : Définition et Application

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur la consommation. Dans certaines situations spécifiques, son application peut être suspendue. Cet article détaille la définition et l'application de la TVA suspendue, notamment en relation avec les régimes douaniers et fiscaux particuliers.

Carte de France

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I. Principes Généraux de la TVA Suspendue

La sortie d'un bien des situations et régimes douaniers de report des importations en France métropolitaine peut entraîner :

  • Une importation au sens de la TVA. Cela se produit lorsque le bien a le statut « non Union » et provient de territoires extérieurs au territoire douanier européen, ou lorsqu'il a le statut « Union » et qu'il provient de territoires fiscaux spéciaux (Guadeloupe, Martinique, La Réunion).
  • L'exigibilité de la TVA pour les opérations réalisées sur le bien et qui a été suspendue en application de l'article 277 A du code général des impôts (CGI), lorsque de telles opérations ont eu lieu.

Il en est de même lors de la sortie d'un bien d'une situation ou d'un régime de report des importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, l'importation étant toutefois constituée si les biens proviennent de l'extérieur de ce territoire (France métropolitaine, autres collectivités ultramarines, territoires étrangers).

Il est possible qu'aucun de ces deux événements ne se produise ou que ces deux événements se produisent concomitamment.

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Exemple 1 : Un bien mis en libre pratique est placé en France métropolitaine sous un régime d'entrepôt douanier, puis en ressort sans qu'aucune opération soumise à la TVA n'ait été réalisée. Il n'y a alors ni importation, ni exigibilité de la TVA à la sortie de la suspension.

Exemple 2 : Un bien originaire du Japon est placé à son arrivée sur le territoire douanier sous un entrepôt douanier situé en France métropolitaine, où il est vendu avant d'être mis en libre pratique en France métropolitaine. La sortie, d'une part, constitue une importation soumise à la TVA et, d'autre part, induit l'exigibilité de la TVA suspendue sur la vente. Un mécanisme de neutralisation d'une des opérations est alors mis en place.

II. Mécanismes de Neutralisation

Aux termes du 2° du 4 du II de l'article 277 A du CGI et du 1° du II de l'article 291 du CGI, lorsque les deux événements (importation et exigibilité de la TVA) se produisent, l'un d'eux est neutralisé pour les besoins de la TVA. L'événement neutralisé n'induit ni paiement, ni identification (CGI, art. 286 ter A, II-2°), ni mention sur la déclaration de chiffre d'affaires (CGI, art. 287, 6-a). Seules s'appliquent, pour les besoins de la TVA, les obligations résultant de l'événement qui n'est pas neutralisé.

Lorsqu'au moins une opération en suspension est une livraison, l'importation est neutralisée. Inversement, lorsque les seules opérations en suspension de TVA sont des prestations de services, seule l'importation induit des obligations au titre de la TVA, la prise en compte des prestations de services étant réalisée via la base imposable de l'importation.

Exemple : Dans l'exemple 2 exposé précédemment, l'opération d'importation consécutive à la sortie des biens est neutralisée aux fins de la TVA. Cette opération ne donne donc lieu à aucune obligation déclarative pour le redevable. Il appartient à celui-ci de ne déclarer et payer que la TVA due sur la livraison de biens et qui a été suspendue pendant le placement sous le régime.

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III. Exigibilité de la Taxe à la Sortie de la Suspension

À la sortie de la suspension, devient exigible la TVA de l'ensemble des opérations pour lesquelles elle a été suspendue au titre de la situation ou du régime douanier de report en cause, ou des situations ou régimes antérieurs, c'est-à-dire :

  • La taxe exigible au titre de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien en suspension.
  • La taxe exigible au titre des prestations de services afférentes à la livraison ou l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien en suspension.
  • La taxe exigible au titre de chacune des livraisons du bien intervenues en suspension.
  • La taxe exigible au titre des prestations de services qui portent sur le bien sortant du régime et qui ont été effectuées sous ce régime.

La taxe devient exigible dans les conditions de droit commun, sous réserve des règles particulières afférentes au redevable et au montant à payer. Elle doit être déclarée et payée sur la déclaration de chiffre d'affaires. Cette TVA est également déductible dans les conditions de droit commun.

Toutefois, aucune taxe ne doit être acquittée lors de la sortie si l'opération en cause (livraison, importation, acquisition intracommunautaire ou prestation de services) bénéficie par ailleurs d'une exonération légale ou a été soumise à la TVA pendant le placement en suspension. Tel est également le cas si, à l'issue de la sortie, le bien est immédiatement placé sous l'un des dispositifs de suspension de la TVA prévus au 2° du I de l'article 277 A du CGI, notamment le régime fiscal suspensif.

En revanche, l'opération doit être déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires en tant qu'opération non taxable (CGI, art. 287, 5-b quater).

En outre, aucune exigibilité n'intervient lorsque le bien quitte le territoire national à destination d'un autre État membre de l'UE en demeurant placé sous un régime de report des importations dans le respect des règles douanières européennes et nationales, y compris en cas de transfert ou de passage entre régimes.

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Remarque 1 : La livraison intracommunautaire ou le transfert intracommunautaire intervenant à cette occasion sera en revanche déclaré (en tant qu'opération non imposable).

Remarque 2 : En cas de transfert ou de passage entre régimes, devront également être respectées les règlementations douanières en matière de dépôt de déclaration d'entrée et de sortie.

IV. Redevable de la Taxe

Le redevable n'est pas nécessairement la personne titulaire du régime particulier douanier, celle qui fait sortir le bien ou celle qui détient le bien. Le redevable est en effet déterminé uniquement sur la base des destinataires des opérations réalisées en suspension de TVA pendant le placement du bien en suspension.

Cela étant, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

Aux termes du 2 du II de l'article 277 A du CGI, le redevable est déterminé en fonction des opérations pour lesquelles la TVA a été suspendue :

  • Lorsqu'une ou plusieurs livraisons sont intervenues pendant que le bien est placé en suspension, le redevable de l'ensemble de la TVA suspendue au titre de ce bien est le destinataire de la dernière de ces livraisons.
  • À défaut d'une telle livraison, sont redevables, pour la livraison ou l'acquisition intra-communautaire ayant eu pour effet direct et immédiat le placement du bien en suspension, et pour les prestations de services pour lesquelles la TVA a été suspendue, le destinataire de ces opérations, à savoir l'acquéreur du bien ou le preneur du service.

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V. Montant de la Taxe Due

Le montant de la taxe due en sortie de régime dépend de l'existence d'opérations affectant le bien durant son placement sous le régime ainsi que du type d'opérations survenues (livraisons de biens et/ou prestations de services).

Lorsque des opérations sont réalisées en suspension sur un ensemble de biens sans qu'il ne soit possible de les attribuer spécifiquement à certains d'entre eux, le montant de la sortie de l'un de ces biens, ou d'un sous-ensemble de ces biens, est déterminé à partir du montant calculé sur l'ensemble. Ce montant est ventilé de manière économiquement rationnelle par le redevable entre les biens, ou sous-ensembles de biens, de manière à identifier la quote-part relative aux biens sortis.

Exemple : Un opérateur a acquis une prestation d'embouteillage de boissons conditionnées en gros. Il en est résulté 100 bouteilles identiques. Lorsque 30 bouteilles sortent de la suspension, la TVA due est calculée sur 30 % du prix de la prestation.

A. Bien n'ayant fait l'objet d'aucune livraison pendant le placement en suspension

Conformément au 1° du 3 du II de l'article 277 A du CGI, la sortie du régime de suspension entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de chacune des opérations qui a été légalement réalisée en suspension du paiement de la taxe du fait du placement du bien sous le régime, c'est-à-dire :

  • La taxe exigible au titre de l'importation, qui intervient du fait de la sortie du bien qui avait le statut non Union lors de son placement sous le régime.
  • La taxe exigible au titre de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien en suspension.
  • La taxe exigible au titre des prestations de services afférentes à la livraison ou l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime.
  • La taxe exigible au titre des prestations de services qui ont porté sur le bien sortant du régime et qui ont été effectuées sous ce régime.

Exemple : Un opérateur place une marchandise non Union sous le régime de l'entrepôt douanier lors de son introduction sur le territoire national de sorte que cette introduction ne donne pas naissance à la dette douanière ni ne constitue une importation aux fins de la TVA. Après un séjour sous le régime, l'opérateur décide de solliciter la mise en libre pratique de la marchandise. Cette mise en libre pratique en sortie de régime fait naître la dette douanière et de façon concomitante fait intervenir le fait générateur de la TVA sur l'opération d'importation. L'opérateur collecte la TVA à l'importation sur sa déclaration de chiffre d'affaires.

Pour les biens ayant le statut Union, en l'absence de telles opérations, aucune taxe ne devient exigible. La sortie n'implique alors aucune obligation d'identification à la TVA ou d'inscription sur la déclaration de chiffres d'affaires. La déclaration en douane d'apurement du régime particulier douanier doit toutefois, le cas échéant, être déposée.

B. Bien ayant fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant le placement en suspension

La sortie de la suspension entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de la dernière livraison qui a été légalement réalisée en suspension du paiement de la taxe (CGI, art. 277 A, II-3-2°).

Si des prestations de services afférentes au bien ont été réalisées pendant la durée de son placement sous un régime de suspension, il y a lieu d'ajouter au montant de la taxe due la TVA exigible au titre des seules prestations de services qui ont été effectuées après cette dernière livraison. Il peut, le cas échéant, y avoir lieu d'ajouter la TVA exigible au titre des prestations de services effectuées avant cette dernière livraison lorsque le preneur de ces prestations de services est le destinataire de cette livraison.

Il peut s'agir, selon le cas :

  • Des prestations de services afférentes à la livraison ou à l'acquisition intracommunautaire qui ont eu pour effet direct et immédiat le placement du bien en suspension.
  • Des prestations de services afférentes à l'une des livraisons effectuées sous le régime.
  • Des prestations de services portant sur le bien qui ne sont pas afférentes à des livraisons.

Ces dispositions sont applicables quel que soit le bien qui sort de suspension.

C. Opérations facturées en devises étrangères

Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, ...

VI. Régime Fiscal Suspensif (RFS)

Le régime fiscal suspensif (RFS) vous aide dans votre activité économique. Toute personne assujettie à la TVA, destinataire d’opérations de livraisons, d’acquisitions intracommunautaires, d’importations ou de prestations de services, qui souhaite réaliser ces opérations en suspension de TVA, grâce à l’utilisation du RFS, peut en faire la demande. Lorsque le demandeur n’est pas établi en France mais dans un autre État membre de l’UE, il doit être identifié à la TVA en France. Lorsque le demandeur est établi en dehors de l’UE, il doit avoir désigné en France un représentant fiscal pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité.

Le RFS permet la suspension de la TVA sur :

  • Des biens destinés à la vente au détail dans les locaux du RFS (hors boutiques hors taxes).

Le RFS ne permet pas de suspendre les droits de douane. Les biens en provenance de pays tiers doivent être préalablement mis en libre pratique avant d’être placé sous le RFS.

Le RFS ne permet pas de suspendre les droits d’accises. A compter du 1er janvier 2022, en raison du transfert de la gestion des RFS à la DGFiP, le RFS ne permet plus de suspendre les taxes fiscales affectées à divers centres techniques. Le RFS a une vocation exclusivement fiscale.

Déclaration et paiement de la TVA due lors de la sortie d'un RFS effectués directement sur la déclaration de TVA, et non plus sur les déclarations en douane.

VII. Franchise en Base de TVA

La franchise en base de TVA allège les obligations fiscales : en effet, avec ce régime, il n'y a aucune déclaration de TVA à faire. En contrepartie, il n'est pas possible de déduire la TVA sur les achats professionnels réalisés pour les besoins de l'activité.

Pour bénéficier du régime de la franchise en base de TVA, le chiffre d'affaires de l'entreprise ne doit pas dépasser certains seuils.

Ces seuils varient selon l'activité exercée.

A. Activité commerciale et d'hébergement

Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, l'entreprise doit être dans l'une des situations suivantes :

  • Le chiffre d'affaires de l'année civile précédente (N-1) est inférieur ou égal à 85 000 €.
  • Le chiffre d'affaires de l'année civile en cours (N) est inférieur ou égal à 93 500 €.

Si l'entreprise dépasse le seuil, elle est soumise à la TVA le 1er jour de dépassement.

Si l'entreprise vient de démarrer son activité, elle doit ajuster son chiffre d'affaires de l'année de création au prorata de son temps d'exploitation pour déterminer si elle peut bénéficier de la franchise en base de TVA l'année suivante.

Exemple : Une entreprise réalise un chiffre d'affaires de 82 000 € en 2024. Le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de 85 000 €, elle peut donc bénéficier de la franchise en base de TVA.

L'année suivante, elle réalise un chiffre d'affaires de 90 500 €. Le seuil de tolérance à ne pas dépasser en 2025 est de 93 500 €. Pour l'année 2025, elle dépasse le seuil de base de la franchise en base de TVA (85 000 €) mais elle reste en dessous du seuil de tolérance de 93 500 €. Son chiffre d'affaires de l'année précédente étant inférieur au seuil de base, l'entreprise continue de bénéficier de la franchise en base de TVA.

Franchise TVA

Franchise en base de TVA

B. Activité de prestation de services

Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, elle doit être dans l'une des situations suivantes :

  • Le chiffre d'affaires de l'année civile précédente (N-1) est inférieur ou égal à 37 500 €.
  • Le chiffre d'affaires de l'année civile (N) en cours est inférieur ou égal à 41 250 €.

Si l'entreprise dépasse le seuil, elle est soumise à la TVA le 1er jour de dépassement.

C. Activité libérale (sauf avocat)

Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, l'entreprise doit être dans l'une des situations suivantes :

  • Le chiffre d'affaires de l'année civile précédente (N-1) est inférieur ou égal à 37 500 €
  • Le chiffre d'affaires de l'année civile en cours (N) est inférieur ou égal à 41 250 €.

D. Avocat

La profession d'avocat est une profession réglementée. Ainsi il y a des conditions particulières d'accès et d'exercice. La plupart des activités exercées par l'avocat sont réglementées (postulation, plaidoiries, consultations, rédaction d'actes juridiques). Il peut également exercer des activités annexes qui ne sont pas réglementées (cours au sein de centres de formation par exemple).

Les seuils de la franchise en base de TVA diffèrent si l'activité est réglementée ou non. Il est important de tenir une comptabilité laissant apparaître les différentes catégories de recettes afin de bien identifier les chiffres d'affaires générés par chacune des catégories.

Pour les activités réglementées :

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