Calcul et imposition des moins-values mobilières pour les particuliers
Nombreux sont les professionnels et les particuliers à avoir enregistré des moins-values boursières depuis le début de l'année. La décennie de hausse quasi-ininterrompue des indices mondiaux a pu faire oublier à certains investisseurs comment déclarer des moins-values boursières.
Définition et principe général
Lors de la cession d’un bien, on regarde la différence entre sa valeur de cession et sa valeur d’acquisition. Si cette différence est positive, on constate une plus-value. Si elle est négative, on constate une moins-value (Prix de vente d’un actif < Prix d’achat initial = moins-value).
Les moins-values suivent une fiscalité susceptible de varier selon la nature de la plus-value (plus-value immobilière, plus-value boursière...) et selon le contribuable qui l’a réalisée (un particulier ou une entreprise). Les moins-values boursières sont déductibles des gains de même nature obtenus par ailleurs.
Plus précisément, l'article 150-O du code général des impôts précise qu'elles sont imputées "sur les plus-values de même nature retenues pour leur montant brut (...) imposables au titre de la même année et des dix années suivantes". Un point important est que les moins-values se déduisent donc des plus values brutes, un principe posé par le Conseil d'État en 2015.
Champ d'application : quelles moins-values sont « de même nature » ?
Sont de même nature les plus ou moins-values réalisées par le contribuable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé et afférentes à l’ensemble des titres mentionnés à l’article 150-0 A du CGI et ce quelles que soient les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des gains nets réalisés.
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Par conséquent, sont de même nature les plus-values et les moins-values résultant d'opérations imposables mentionnées à l’article 150-0 A du CGI, telles que :
- la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux mentionnés au I de l’article 150-0 A du CGI ;
- la cession à titre onéreux de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie cotées ou non cotées ;
- le rachat d'actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds communs de placement (FCP) et d'actions de SPPICAV ainsi que la dissolution d’un FCP ou d’une SICAV ;
- la cession de titres, dans le cadre de leur gestion, par un fonds de placement immobilier (FPI) ou par un FCP, lorsqu’une personne physique possède plus de 10 % des parts du fonds ;
- la cession des parts de fonds communs de créances (FCC) dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans ;
- le rachat par la société émettrice de ses propres titres ;
- la clôture d’un PEA ou PEA-PME avant l’expiration de sa cinquième année (sous conditions) ;
- les plus-values et moins-values de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) dans les conditions prévues ;
- les plus-values et moins-values constatées lors de la cession d’actions gratuites ou d’actions issues de la levée d’options sur titres ;
- les plus-values et les moins-values réalisées, à titre occasionnel, sur les instruments financiers à terme en application de l’article 150 ter du CGI.
Remarques sur les PEA / PEA-PME
Les pertes constatées à la clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont imputables sur les plus-values de capitaux mobiliers hors PEA réalisées la même année ou reportées sur les 10 années suivantes, à condition d’avoir cédé ses titres et clôturé son PEA. Il est rappelé que, sous certaines conditions, les retraits ou rachats effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans n’entraînent pas la clôture du plan et sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont affectés à la création ou à la reprise d’une entreprise.
Modalités d'imputation et report dans le temps
Conformément aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D du CGI, les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au cours de la même année. Le cas échéant, le reliquat de moins-values non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des dix années suivantes.
En application du 11 de l’article 150-0 D du CGI, lorsqu’au titre de l’année d’imposition des plus-values, le contribuable dispose de moins-values subies au titre de cette même année et de moins-values reportées au titre d’une année antérieure (dans la limite du délai de dix ans), les moins-values de l’année sont imputables prioritairement.
Les modalités d’imputation des moins-values sur les plus-values de même nature sont précisées au III § 420 et suivants du BOFiP. Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n’est possible.
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Ordre d'imputation et imputation sur des distributions
Il est admis que certaines moins-values puissent être imputées sur des distributions : distributions d’une fraction des actifs d’un FCPR, distributions de plus-values effectuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), distributions perçues dans des conditions spécifiques attachées à des parts de « carried interest », distributions de plus-values perçues des sociétés de capital-risque, ou distributions de plus-values nettes de cession de titres perçues des FPI.
En revanche, les moins-values ne peuvent être imputées sur les plus-values prises en compte dans les bénéfices professionnels du contribuable ; ni sur certains gains de levée d’options ou gains d’acquisition d’actions gratuites pour les dates d’attribution postérieures à certaines périodes.
Cas particuliers et règles spécifiques
Imputation sur des plus-values imposées à l'expiration d'un report d'imposition
La moins-value subie au titre de l’année en cours ou d’une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans) peut être imputée sur une plus-value dont l’imposition est établie à l’expiration d’un report d’imposition. Cette imputation est possible quelle que soit la date de la réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. Inversement, à l’expiration du report d’imposition, il est également possible d’imputer une moins-value en report d’imposition sur une plus-value réalisée au titre de l’année en cours.
Annulation de titres et pertes constatées
Aux termes du 12 de l’article 150-0 D du CGI, les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres.
Les dispositions du 12 de l’article 150-0 D du CGI concernent l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A du CGI, à l’exclusion des titres détenus dans certaines conditions : titres détenus dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ; titres détenus dans le cadre d’un PEA ou PEA-PME ; titres détenus dans un plan d’épargne avenir climat (PEAC).
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Les conditions exposées doivent être cumulativement remplies pour permettre l’imputation des pertes constatées en cas d’annulation de titres. L’annulation des titres doit intervenir soit dans le cadre d’une procédure collective, soit en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 du code de commerce dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres. Les titres doivent être annulés : une simple radiation de la cote d’un marché réglementé d’une valeur mobilière ne peut être considérée comme une annulation.
En outre, la perte constatée à l’occasion d’une annulation de titres ne peut ouvrir droit à imputation que si l’annulation intervient dans le cadre d’une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et résulte soit de la réduction de capital en exécution d’un plan de redressement, soit de la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal, soit du jugement de clôture de la liquidation judiciaire ; ou si l’annulation résulte de la réduction totale du capital de la société lorsque les pertes de la société sont égales ou supérieures à ses capitaux propres.
Pour bénéficier de cette mesure, le détenteur de titres ne doit pas avoir été mis en cause dans le cadre de la procédure collective. Le porteur des titres annulés ne doit pas avoir fait l’objet, à raison de son activité de gestion dans la société dont les titres ont été annulés, de l’une des condamnations visées par les articles pertinents du code de commerce.
Déclarations à remplir et obligations déclaratives
Vous devez reporter sur votre déclaration des revenus, les plus-values et les pertes sur les cessions de valeurs mobilières, les clôtures imposables de PEA et PEA-PME et les gains/pertes sur les opérations portant sur les instruments financiers à terme qui ont été réalisés par votre foyer fiscal auprès de l’ensemble de vos intermédiaires financiers.
Dans certaines situations, vous devrez remplir une déclaration n°2074-CMV. Si vous avez réalisé uniquement des plus-values, vous devez remplir la déclaration n°2074-CMV (et tenir compte le cas échéant de vos moins-values antérieures). En utilisant la déclaration n°2074-CMV, le montant de l’abattement sera à reporter en ligne 3SG « montant de l’abattement pour durée de détention de droit commun ». Si un montant de moins-value nette est constaté, il est à mentionner en 3VH « moins-value 2025 ».
Impact du prélèvement forfaitaire unique (PFU) et choix d'imposition
Rappelons à ce sujet qu’avec l’imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU), il n’y a plus d’abattement pour durée de détention. Les règles d’imposition diffèrent toutefois selon la date d’acquisition. Pour les titres acquis après le 1er janvier 2018, le contribuable, selon sa situation patrimoniale, aura à faire le choix entre l’application du PFU ou l’application du barème progressif sans le dispositif "abattement pour durée de détention".
Un exemple illustre l’impact du choix d’imposition : un contribuable, célibataire et sans enfants à charge, qui dégage une plus-value de 100.000 euros grâce à la vente de titres acquis avant le 1er janvier 2018. En faisant abstraction de cette plus-value, sa tranche marginale d'imposition est de 45% dans la mesure où son revenu global imposable est de 200.000 euros.
Précision sur la CSG et l’abattement
*à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenue (plus-value après abattement) et le montant de ce revenu soumis à la CSG (plus-value avant abattement).
Autres éléments pratiques
Les moins-values ne peuvent être prises en compte que pour autant qu’elles résultent d’opérations imposables : lorsque les conditions d’application de l’article 150-0 A du CGI ne sont pas remplies ou lorsque l’opération ouvre droit à une exonération même provisoire ou conditionnelle (opération ouvrant droit au bénéfice d’un sursis d’imposition, par exemple), aucune moins-value ne peut être constatée en vue d’une imputation sur les plus-values de même nature de l’année de cette opération ou d’un report sur les années suivantes.
L’imputation des pertes sur titres annulés est opérée au titre de l’année au cours de laquelle l’événement ayant entraîné l’annulation des valeurs mobilières ou de droits sociaux est intervenu.
Impôts : Comment déclarer vos revenus boursiers ? (étape par étape)
Synthèse pratique pour un particulier détenteur de valeurs mobilières
- Calculez pour chaque opération la différence entre prix de cession et prix d'achat : si négative, c'est une moins-value.
- Regroupez les moins-values et vérifiez qu'elles concernent des opérations imposables au titre de l’article 150-0 A du CGI.
- Imputez d’abord les moins-values de l’année sur les plus-values de même nature de la même année.
- Si l’excédent de moins-values subsiste, reportez-le et imputez-le sur les plus-values des dix années suivantes.
- Remplissez la déclaration (notamment la n°2074-CMV si requis) en indiquant les montants selon les lignes prévues.
- Choisissez entre PFU et barème progressif pour les titres acquis après le 1er janvier 2018 selon votre situation patrimoniale.
| Situation | Imputation | Report |
|---|---|---|
| Moins-values sur valeurs mobilières imposables | Imputables sur plus-values de même nature de l'année | Report possible 10 ans |
| Moins-value immobilière | Non imputable sur revenu global ni sur plus-values futures (sauf exceptions) | Perdue en général |
| Pertes PEA clôturé | Imputables sur plus-values hors PEA (sous conditions) | Report 10 ans |
balises: #Impot
