Statut juridique de l’ONIAM : cadre, missions et fonctionnement
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
L'ONIAM a été créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Nature juridique et rattachement
L’ONIAM est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé créé par un décret du 29 avril 2002 en application de l’article L.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Missions principales
L’ONIAM a pour mission principale d’indemniser les victimes d’accidents médicaux non fautifs ou d’aléas thérapeutiques.
Lire aussi: Micro-entreprise : Tout ce qu'il faut savoir
Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale.
L’ONIAM intervient principalement pour indemniser les accidents médicaux non fautifs, appelés « aléas thérapeutiques ».
L’Office peut indemniser les dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que ceux liés à des recherches biomédicales lorsque l’absence de faute du promoteur est démontrée.
Il assure la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L.
Domaines d’intervention spécifiques
- Indemnisation des aléas thérapeutiques (dommages présentant un caractère anormal au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible, survenus sans qu’aucune faute médicale ne puisse être retenue).
- Infections contractées au cours d’une prise en charge médicale quand elles présentent un certain degré de gravité.
- Contaminations transfusionnelles, indemnisations liées à des vaccinations obligatoires et mesures sanitaires d’urgence.
- Substitution lorsque la responsabilité d’un professionnel est reconnue mais que son assureur ne formule pas d’offre d’indemnisation dans les délais légaux.
Procédure d’accès et rôle des commissions
La procédure débute généralement par la saisine d’une CCI.
Lire aussi: Fiscalité auto-entrepreneur : le guide indispensable
Les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation interviennent pour rendre un avis sur les faits en question tandis que l’ONIAM, lui, est chargé de régler.
Les CRCI émettent un avis sur les dossiers des victimes, qui est ensuite transmis à l’ONIAM pour décision d’indemnisation.
Si l’offre d’indemnisation est acceptée par la victime, l’ONIAM procède au paiement.
La saisine de la CCI suspend la prescription jusqu’à l’avis. Après avis, l’ONIAM/assureur doit formuler une offre dans un délai encadré.
Principe de réparation et référentiel d’indemnisation
Le calcul de l’indemnisation repose sur le principe de réparation intégrale du dommage.
Lire aussi: Avantages SARL pour ex-Auto-entrepreneur
Les montants sont déterminés poste par poste, en tenant compte des éléments médicaux, économiques et personnels du dossier.
L’un des éléments centraux du référentiel est le déficit fonctionnel permanent (DFP), équivalent au taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP).
Le montant de l’indemnisation dépend à la fois du taux de déficit et de l’âge de la victime, en lien avec l’espérance de vie.
Ces préjudices sont évalués selon une échelle de gravité de 1 à 7.
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité ou à la difficulté durable pour la victime de pratiquer des activités de loisirs ou sportives dans les mêmes conditions qu’avant l’accident médical.
Le préjudice sexuel indemnise les troubles affectant la vie sexuelle de la victime à la suite du dommage corporel.
Le préjudice d’établissement correspond à la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap subi.
Le préjudice d’accompagnement correspond aux bouleversements subis par les proches de la victime dans leur vie quotidienne avant le décès de celle-ci.
Le référentiel ONIAM est un document administratif public qui fixe des lignes directrices en matière d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
Le référentiel s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article R.1142-46, qui confie à l’ONIAM la mission de définir les principes généraux applicables à ses offres d’indemnisation.
Le Conseil d’État a confirmé, dans une décision du 31 décembre 2024, la légalité du recours à un référentiel indicatif par l’ONIAM.
Le référentiel n’a pas été abrogé. Il demeure en vigueur et continue d’être utilisé comme base de calcul des offres d’indemnisation amiables.
Depuis sa création en 2005, le référentiel a fait l’objet de plusieurs mises à jour, notamment en 2008, 2011, 2016 et plus récemment en 2025.
Organisation et gouvernance
L’ONIAM est administré par un conseil d’administration et comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l’Etat et pour moitié des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d’assurance maladie et du personnel de l’office.
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai.
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 1142-24-3 et L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Direction et agents
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le cas échéant, dans les commissions mentionnées à l'article L.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions mentionnées à l'article L.
Financement et contrôle financier
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, L. 1142-14 et L.
3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14 , L. 1142-15, L. 1142-24-6 et L.
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 3131-4, L. 3111-9 et L.
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L.
7° Une dotation versée par l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14.
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R.
Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.
Compétences procédurales et contentieux
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 leur a expressément reconnu certains droits, a posé les bases de la responsabilité des professionnels et des établissements, services et organismes de santé, en tenant compte de la jurisprudence antérieure, créé une procédure de règlement amiable et admis une indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains dommages graves, assurée par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), institué à cet effet.
Pour alléger les effets de la responsabilité de droit en matière d'infections nosocomiales, la loi du 30 décembre 2002 a créé l'article L. 1142-1-1, 1 ° du CSP indemnisant au titre de la solidarité nationale les dommages les plus graves, correspondant à un taux d'atteinte permanente supérieur à 25 % ou ayant provoqué le décès du patient.
La victime peut agir devant les juridictions administratives ou judiciaires selon les cas, et la juridiction saisie doit, sans être tenue par un avis de la CCI, apprécier si la responsabilité du défendeur est engagée ou si le dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale.
La Cour de cassation a toutefois jugé que l'acceptation par la victime d'une offre provisionnelle de l'Oniam valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation sur le fondement de l'article L.
balises:
