Période d'observation en redressement judiciaire et participation aux marchés publics

Le redressement judiciaire est une situation à laquelle de nombreuses entreprises peuvent malheureusement être confrontées. Lorsqu’une société est en situation de cessation de paiement, le débiteur, un créancier ou le procureur de la République ouvre une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce est alors saisi pour examiner la situation et rendre un jugement d'ouverture de redressement judiciaire.

Durée et déroulement de la période d'observation

S’ouvre alors une période d’observation de 18 mois maximum à l’issue de laquelle le juge disposera de quatre options. La période d’observation initiale de 6 mois ne peut être renouvelée qu’une seule fois, et pour une durée maximale de 6 mois. Le Tribunal peut librement fixer la durée de la période initiale, sous réserve qu'elle n'excède pas 6 mois. Il a aussi la possibilité de prolonger cette période initiale, en fonction des difficultés prévisibles et de la nécessité de contrôler les résultats d'exploitation de manière plus ou moins rapprochée, tant que la durée totale de cette période ne dépasse pas 6 mois. Aucune durée minimale de la période d'observation n'est imposée par les textes. Le Procureur ne peut plus demander une prolongation supplémentaire de 6 mois, possibilité désormais réservée au redressement judiciaire.

Le tribunal peut, à l'issue de la période d'observation, prononcer plusieurs mesures. Dans le premier cas, le juge met en place un plan de redressement judiciaire. D’une durée maximale de 10 ans, ce plan instaure notamment des mesures permettant le règlement des dettes et la poursuite de l’activité. La deuxième hypothèse est la cession totale ou partielle de l’activité de l’entreprise concernée. En troisième lieu, si la situation de l’entreprise n’a aucune chance de s’améliorer, le juge pourra également procéder à une liquidation judiciaire. Enfin, le dernier choix qui s’offre au juge est le plus heureux pour la société puisqu’il s’agit de la clôture de la procédure. Cette solution est ordonnée quand à la fin de la période d’observation, le débiteur dispose de sommes suffisantes pour payer ses créanciers et ses frais.

Effets pratiques de l’ouverture de la procédure sur l’entreprise

1. Ce nouveau compte bancaire mentionnera devant ou après le nom du titulaire le terme RJ pour redressement judiciaire ou SV pour sauvegarde, et sur lequel la position créditrice sera transférée. Parallèlement, l'ancien compte bancaire doit rester ouvert pour recevoir les virements déjà domiciliés par les clients de l'entreprise en difficulté.

2. Les contrats en cours se poursuivent normalement mais il arrive que certains cocontractants refusent d'exécution leurs obligations du seul fait de l'ouverture de la procédure, et en infraction avec la loi. Dans la majorité des cas, un simple appel téléphonique expliquant les règles applicables lors d'une procédure collective suffit pour les faire revenir à la raison.

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3. Tous les biens figurant dans cet inventaire sont protégés. Ils ne pourront donc plus être saisis par les créanciers de l'entreprise ou détournés par ses dirigeants. Certains actifs pourront être cédés pour aider à redresser l'entreprise en difficulté.

4. L'entreprise en difficulté a l'interdiction de régler une dette dont le fait générateur est antérieur à la date du jugement d'ouverture. Le gel du passif ne concerne que les dettes antérieures à la procédure collective.

L'administrateur judiciaire représente les intérêts de l'entreprise en difficulté et va chercher des solutions pour la redresser, face au mandataire judiciaire qui représente pour sa part les créanciers. Les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise en difficulté (par exemple résiliation du bail des locaux d’exploitation, investissements nouveaux, constitution de nouvelles garanties, transactions, etc.) doivent, pour être valables, être autorisés par le juge commissaire.

Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.

Accès aux marchés publics par une entreprise en redressement judiciaire

L'article 44 du code des marchés publics permet aux entreprises en redressement judiciaire de candidater à un marché public, sous réserve de produire, à l'appui de leur candidature, une copie du ou des jugements prononcés par le tribunal. Dans l'hypothèse où la période d'observation est incompatible avec la durée d'exécution du marché, l'autorité attributaire peut écarter l'entreprise concernée au motif qu'à ce stade elle ne présente aucune garantie sur sa capacité à assurer le marché dans le temps. L'entreprise placée en situation de redressement judiciaire ne peut être attributaire du marché. Dans le cas contraire, ou lorsque l'entreprise bénéficie d'un plan de redressement à l'issue de sa période d'observation, le droit des marchés publics ne fait pas obstacle à ce qu'elle se voie attribuer le marché.

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L'Etat, notamment par la réglementation des marchés publics, s'emploie à préserver l'équilibre entre le risque économique pesant sur l'acheteur public et le soutien aux entreprises, notamment celles qui se trouvent en difficulté. L'entreprise en redressement judiciaire bénéficie d'une liberté d'accès à la commande publique modulée.

Moment de production des justificatifs et contrôle par l'acheteur

À quelle étape de la procédure la preuve que l’entreprise est dans un cas d’interdiction de soumissionner doit-elle être produite ? Désormais, la réglementation des marchés publics dispose que l’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner. Au titre de l’article 55 du décret Marchés Publics de 2016, seul le candidat pressenti pour obtenir le marché doit justifier qu’il n’est pas un cas d’interdiction de soumissionner. Dès lors, la société Dauphin Télécom n’avait pas à transmettre les informations relatives à son redressement judiciaire au stade de la candidature.

Le Conseil d’Etat a toutefois précisé qu’il en allait autrement "lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure". Dans ce cas, les "vérifications interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue". Il doit indiquer dans son dossier de candidature sa situation au regard de cette interdiction de soumissionner. La collectivité n’a pas entaché sa procédure d’irrégularité en n’écartant pas la candidature de la société retenue au motif que son dossier de candidature aurait été incomplet. Elle pouvait se borner à exiger du titulaire pressenti qu’il produise les jugements en cause après que son offre eut été retenue.

On peut en déduire, comme dans le cadre de la production des certificats fiscaux et sociaux que si la période d’observation ne couvre pas la durée d'exécution du marché que son offre est rejetée. Dans l'hypothèse où la période d'observation est incompatible avec la durée d'exécution du marché, l'autorité attributaire peut écarter l'entreprise concernée au motif qu'à ce stade elle ne présente aucune garantie sur sa capacité à assurer le marché dans le temps.

Jurisprudence récente et implications pratiques

Le Conseil d’Etat a récemment eu à juger une affaire dans laquelle un candidat évincé demandait l’annulation de la procédure de passation d’un marché en raison de son attribution à une entreprise bénéficiant d’un plan de redressement judicaire. Retour sur les faits : En 2009, le tribunal de commerce (TC) de Pointe-à-Pitre avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Dauphin Télécom. Après une période d’observation, le TC avait arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans. En 2018, la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy avait lancé une procédure pour la passation d’un "marché de conception, réalisation et exploitation du réseau des communications électroniques à très haut débit de son territoire". Le marché a été attribué à la société Dauphin Télécom mais la société Solutech.net, candidate évincée, a obtenu du juge des référés précontractuels du tribunal administratif (TA) de Saint-Barthélemy l’annulation de la décision d’attribution du marché.

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Selon le TA, la société attributaire était dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner prévus par l’article 45 de l’ordonnance Marchés Publics de 2015. Au moment de l’attribution, la société Dauphin Télécom avait bien transmis les jugements mais pour le TA, ces justifications auraient dû être transmises en amont, lors du dépôt de la candidature. Le Conseil d’Etat a infirmé cette position et rappelé que seul le candidat pressenti doit produire ces justificatifs, sauf quand l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure.

Une autre illustration pratique est la décision du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, le 28 mars 2025, la procédure de passation du marché d’exploitation du marché municipal du Cap-Ferret. La commune de Lège-Cap-Ferret avait lancé une procédure adaptée pour l’attribution d’un marché d’assistance pour l’exploitation de son marché municipal (entretien et encaissement des droits de place) pour les années 2025-2026. Cette dernière, placée en redressement judiciaire depuis juillet 2024, bénéficiait d’une période d’observation renouvelée par le tribunal des activités économiques de Nanterre jusqu’au 17 juillet 2025. Le juge des référés a fait une application stricte de l’article L., estimant que des perspectives hypothétiques (élaboration possible d’un plan de redressement en juillet 2025 ou prolongation éventuelle jusqu’en janvier 2026) ne satisfaisaient pas aux exigences légales. La décision illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient l’éligibilité des entreprises en redressement judiciaire aux marchés publics.

Sous-traitance et solutions pratiques pour les acheteurs publics

En revanche, le recours à la sous-traitance au profit d'une entreprise en difficulté peut être régulièrement envisagé. En effet, le titulaire peut présenter un sous-traitant placé en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Dans une telle hypothèse, la réalisation des prestations sous-traitées pourra s'avérer compatible avec la période d'observation de la société.

Certaines contraintes font obstacle à l'adoption d'une mesure permettant de faire coïncider les clôtures des périodes d'observation sur les fins d'année civile. En effet, les juridictions civiles examinent la situation des entreprises et déterminent le point de départ et la durée des périodes d'observation en fonction des circonstances de chaque espèce. De plus une telle mesure supposerait d'imposer aux collectivités territoriales de faire également coïncider la durée des marchés publics avec l'échéance des années civiles.

Pratiques recommandées pour les acheteurs

  • Vérifier, le cas échéant, la situation judiciaire du candidat pressenti avant attribution, en demandant les jugements pertinents.
  • Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats, procéder aux vérifications au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
  • Anticiper l'impact de la durée prévisible d'exécution du marché sur l'éligibilité d'une entreprise en période d'observation.
  • Envisager la sous-traitance comme solution pour maintenir des prestations tout en soutenant une entreprise en difficulté.

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Tableau récapitulatif : conformité entre période d'observation et marché public

Situation de l'entreprise Moment de production des jugements Conséquence pour l'attribution
Entreprise en redressement judiciaire, période d'observation couvrant toute la durée du marché Le candidat pressenti doit produire les jugements avant attribution Possibilité de rejet si aucune garantie sur l'exécution ; sinon attribution possible
Entreprise en redressement, période d'observation incompatible avec durée du marché Justificatifs à produire par le candidat pressenti Autorité peut écarter la candidature
Entreprise bénéficiant d'un plan de redressement à l'issue de l'observation Jugements produits par le candidat pressenti Rien n'interdit l'attribution du marché

En synthèse, la réglementation et la jurisprudence cherchent à concilier deux objectifs : la protection de l'acheteur public contre le risque d'exécution et le maintien, autant que possible, de la liberté d'accès des entreprises en difficulté à la commande publique. La rigueur des vérifications et le moment de production des pièces justificatives sont des éléments déterminants pour l'issue d'une procédure de passation.

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