Procédure de redressement judiciaire Pitaya : fonctionnement, cession et enjeux

La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. En procédure de sauvegarde, il n’est pas possible de céder l’entreprise elle-même mais seulement des branches autonomes d’activité. En redressement judiciaire, l’entreprise est à vendre dès le jugement d’ouverture. Ainsi, des tiers peuvent présenter des offres de reprise spontanément. En liquidation judiciaire, la cession de l’entreprise peut être envisagée et s’organisera dans un plan de cession.

Pour favoriser la mise en concurrence des repreneurs, toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité. Si l’administrateur judiciaire estime que la cession d’entreprise doit être envisagée, il communique au greffe les caractéristiques de l’entreprise, qu’il portera également à la connaissance des tiers intéressés, de telle manière qu’ils puissent rédiger une offre. En liquidation judiciaire, le délai est fixé par le tribunal et l'offre est remise à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné un, et à défaut au mandataire judiciaire liquidateur. Le reste du processus est pratiquement identique. Le prix offert, les modalités de règlement, la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

Le tribunal opère un contrôle et exige en conséquence une attestation selon laquelle le candidat ne tombe pas sous le coup de ces incapacités. En cas de création d’une nouvelle société, les bilans du principal associé, l’indication du capital social initial de la société créée, des fonds propres qui seront mobilisés pour financer le projet de reprise. Toute faculté de substitution de l’auteur de l’offre est en principe exclue. Une offre incomplète n’est pas vue comme une offre irrecevable. Le mandataire judiciaire liquidateur ou l’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. L’offre ne peut pas être retirée, elle est maintenue jusqu’à ce que le tribunal statue. Elle ne peut pas non plus être modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs. A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre postérieurement à l’audience au cours de laquelle elle a été débattue contradictoirement.

En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres. L’offre lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre. Tout acte passé en violation des dispositions ci-dessus peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Ce n’est qu’à l’expiration du délai fixé pour la réception des offres que l’administrateur judiciaire informe le mandataire judiciaire, le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs.

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. La sauvegarde est une procédure collective dont peut bénéficier une entreprise qui n’est pas en cessation des paiements et qui justifie en outre de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Elle entraîne l’ouverture d’une période d’observation d’une durée maximale de douze mois durant laquelle l’activité de l’entreprise est poursuivie. En particulier, les actions en justice tendant à la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent, ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, sont interrompues ou interdites.

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Pendant la sauvegarde, la gestion de l’entreprise est assurée par son dirigeant, qui n’est pas dessaisi. Par principe, les contrats en cours de l’entreprise sont automatiquement poursuivis. Ainsi, le bail commercial n’est pas résilié du seul fait de l’ouverture de la sauvegarde malgré des inexécutions antérieures au jugement. L’objectif de la sauvegarde est de permettre l’élaboration d’un plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal. La constitution des classes de parties affectées incombe à l’administrateur judiciaire. Il revient ensuite au Tribunal d’arrêter ou de rejeter le plan de restructuration en vérifiant qu’un certain nombre de conditions, limitativement énumérées par le Code de commerce, sont réunies. L’objectif de cette procédure simplifiée est de permettre l’arrêté d’un plan dans un délai très court, afin de restructurer les dettes de l’entreprise en difficulté.

Schéma des étapes-clés de la cession en redressement judiciaire

  1. Ouverture de la procédure et constatation de l’ouverture du redressement judiciaire.
  2. Publicité et communication des caractéristiques de l’entreprise aux tiers.
  3. Réception des offres et examen par le tribunal et les organes compétents.
  4. Annonce de l’offre retenue et suivi des garanties d’exécution.
  5. Validation du plan ou décision de cession par le tribunal, avec obligations liées au maintien de l’emploi et au paiement des créanciers.

La Redressement Judiciaire : [Droit des entreprises en difficultés]

En résumé, la cession en redressement judiciaire vise à assurer le maintien des activités, à préserver les emplois et à apurer le passif, tout en favorisant la concurrence des repreneurs et en garantissant l’exécution du plan retenu par le tribunal.

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