Protéger une Recette : Défis et Solutions en France

La question de la protection des recettes de cuisine est un sujet complexe et débattu. Alors qu’est-ce que crée un chef : un plat ? un goût ? une mise en place ? une recette ? En effet, l’expression « recette de cuisine » elle-même a deux acceptions : d’une part une « formule », un « guide », « l’énoncé de la marche à suivre », d’autre part le « résultat final », un « plat terminé », une « composition gustative ».

De nombreux sites internet ou de blogs relatifs à la cuisine publient des recettes, mais toutes sont-elles originales ? Sont-elles protégées par le droit d’auteur, existe-t-il un copyright à leur propos, puis-je déposer un brevet ? Existe-t-il un moyen juridique de réclamer des droits sur ces créations ? D’un autre côté, comment avoir la certitude que la recette que l’on pense pouvoir créer en toute bonne foi, n’existe pas ailleurs? La loi est floue sur ce sujet et il n’y a pas une jurisprudence clairement établie.

Cet article explore les différentes avenues pour protéger une recette en France, en tenant compte des limites actuelles du droit de la propriété intellectuelle. Nous détaillerons successivement plusieurs points, dans un premier temps, la jurisprudence rejette une protection intellectuelle pour l’œuvre gastronomique dans son ensemble (I). Elle conserve la même position pour ce qui est de la saveur (II). Toutefois, une protection est admise pour ce qui touche à la représentation esthétique de l’œuvre gastronomique (III), à la recette en tant qu’écrit et solution technique (IV) ainsi qu’au nom de l’œuvre gastronomique (V).

I. L'Absence de Protection Générale de l'Œuvre Gastronomique

En effet, nous constatons une absence de notion qui permettrait de protéger véritablement le plat en lui-même, « l’œuvre gastronomique » crée par le chef, originale, nouvelle et reflétant sa personnalité. Les tribunaux français considèrent que les œuvres gastronomiques ne sont pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle, car ces dernières ne constitueraient pas une « œuvre de l’esprit ».

Dans la revue internationale du Droit d’auteur, cette jurisprudence est commentée, il est dit que « Le plat, dans sa matérialisation perceptible par tous les sens, aurait pu éventuellement convaincre les juges sur la possibilité de faire gravir à ces œuvres les marches du droit d’auteur. En outre, les tribunaux considèrent qu’une œuvre de l’esprit comme devant être originale, c’est-à-dire contenant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

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Cette originalité se doit d’être matérialisée ; les œuvres du goût et de l’odorat ne sont pour autant, que des manifestations temporaires. « Dans la mesure où les recettes culinaires ont été empruntées au fonds de l’art culinaire, elles constituent une compilation et, dans la mesure où elles sont inédites, elles s’apparentent à un cours ou à l’exposé d’une méthode : les manières de procéder qu’elles décrivent ne sont pas, en tant que simples idées, sujettes à la protection du droit d’auteur, pas plus qu’elles ne sont, par ailleurs, susceptibles d’être protégées au titre des brevets d’invention.

Une proposition de loi Brenier n° 1890 relative à « la protection des recettes et créations culinaires » a été présentée à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019, et n’a pas été retenue. Elle souhaitait en premier lieu instituer dans le Code du patrimoine une « Fondation pour la gastronomie française » dont la mission aurait été de répertorier, protéger et promouvoir le patrimoine gastronomique français (déjà patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 2010, comme la bière belge, 2016, ou le régime méditerranéen). Cette fondation aurait tenu un registre des recettes des spécialités régionales qui auraient été protégées par un « label ».

La proposition visait également à créer, dans les articles 145-1 et suivants du Code du patrimoine, un nouveau titre de propriété intellectuelle sui generis dénommé « certificat de création culinaire » (CCC). Il aurait été obtenu pour « les créations culinaires nouvelles impliquant une activité créatrice et démontrant un caractère gustatif propre. Les denrées alimentaires ne sont pas considérées comme des créations culinaires au sens du premier alinéa du présent article » [3]. Si la protection du CCC avait été acceptée, elle aurait valu pour vingt ans, et donné lieu au paiement de taxes annuelles de maintien en vigueur.

Cuisine Française

D’après lui, ce sont deux aspects de l’œuvre que percevra son spectateur, d’abord une impression visuelle, suivie d’une impression gustative. La reproduction d’un goût, sans l’apparence, ne serait ainsi pas constitutive de contrefaçon. C’est ainsi que, la preuve de la reproduction du visuel serait aisément rapportable, celle du goût quant à elle serait plus complexe et subjective. Cette preuve serait plus facilement rapportable si l’on considère qu’un goût est l’application d’une méthode : la réunion d’ingrédients, dans une certaine quantité, suivant une certaine chronologie, avec un certain temps de cuisson, etc. Le goût est en réalité contenu dans la méthode de conception et de reproduction : la recette.

Cette protection ne serait amenée, grâce aux exigences du livre premier du Code de la propriété intellectuelle, qu’à protéger une quantité restreinte d’œuvres gastronomiques, ou en tout cas une minorité des réalisations culinaires. Comme en matière de brevet, les chefs seraient sans doute plus enclins à partager leurs « secrets » si les œuvres gastronomiques pour lesquelles ils ont été développés sont, en elles‐mêmes, protégées.

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II. L'Exclusion de la Saveur du Champ de la Protection

La question préjudicielle posée par le juge néerlandais portait sur le fait de savoir si, un fromage à tartiner « Heksenkaas » pouvait faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur. Premièrement, parce que la Cour rappelle que la notion d’œuvre de l’esprit est une notion autonome du droit de l’Union qui doit faire l’objet d’une interprétation uniforme et pour laquelle les États membres n’ont aucune marge de manœuvre (§ 33). En second lieu, parce que la Cour de justice exclut, catégoriquement, qu’une saveur puisse être qualifiée d’œuvre au sens du droit d’auteur.

III. La Protection Possible de l'Aspect Esthétique

L’aspect esthétique des créations culinaires peut faire l’objet d’une protection par le biais de dépôt de modèles. Les œuvres éphémères ou consomptibles sont celles qui n’ont pas vocation à durer. Un autre jugement a été rendu par le 16 février 2009 par le TGI de Laval, à propos « d’une sculpture en chocolat », non seulement parce qu’il a jugé qu’une telle œuvre était susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur, mais aussi et surtout parce qu’il a, en conséquence, fait droit aux demandes du chocolatier/salarié dans son action contre son employeur.

Cette jurisprudence en la matière doit être interprétée avec la plus grande prudence. Enfin, pour clôturer notre série d’exemple, un modèle de tarte aux pommes, a été déposé par le célèbre Chef cuisinier Alain Passard. Son modèle de tarte était caractérisé par la présentation particulière des tranches de pommes, qui apparaissent non pas posées en plat et en cercles concentriques comme dans une tarte aux pommes classique, mais coupées finement et enroulées par groupes afin de former des roses, puis disposées en bouquets sur la tarte.

Cette fameuse tarte a légèrement fait évoluer la jurisprudence relative à l’appréciation des antériorités dans l’appréciation de la nouveauté du modèle. Il s’agissait d’un contentieux judiciaire dans lequel il s’est retrouvé opposé à une Américaine qui avait publié en 2005 (antérieurement au dépôt) une recette proche dans un livre de pâtisserie. Il s’agissait d’une cuisinière amateure, fort connue au Etats-Unis, mais plutôt dans le domaine de la décoration intérieure et de l’art de vivre.

Le Tribunal de Grande instance de Paris [8] a considéré que le déposant des modèles, Alain Passard, ne pouvait raisonnablement avoir eu connaissance des publications antérieures destinées à « un secteur d’activité différent » et a rejeté les demandes de nullité formée à l’encontre de ces modèles défaut de nouveauté. Des demandes de protection pour l’aspect visuel de certaines œuvres gastronomiques ont toutefois été rejetées notamment celle portant sur un macaron en chocolat.

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IV. La Protection de la Recette en Tant qu'Écrit et Solution Technique

Cette protection des droits d’auteur ne permet au titulaire que de s’opposer aux utilisations non autorisées du contenu de l’œuvre, elles‐mêmes matérialisées dans une forme déterminée et suffisamment précise. La recette de cuisine peut assurément être considérée comme étant une méthode. Elle consiste en un écrit qui énonce les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’un plat, imaginé ou non par le rédacteur de la recette. Il faut donc la considérer non comme l’œuvre en elle‐même, mais bien comme la retranscription de la méthode à suivre pour aboutir à la reproduction de l’œuvre originale.

Cette protection ne portera que sur l’œuvre littéraire en elle-même et non pas sur la recette en tant que telle (recette en tant que la réalisation, le plat). Il faudra pour cela se tourner vers le droit des brevets. Une invention, pour être brevetable, doit être une solution technique à un problème technique. Les créations culinaires doivent, comme toutes les autres inventions, satisfaire à cette exigence. Il faudra donc identifier dans la recette, s’il existe un problème technique résolu par cette recette.

De plus, les créations culinaires doivent être nouvelles et résulter d’une activité inventive. Une recette déjà connue, dont la création est à la portée évidente de chaque cuisinier, n’est pas une invention brevetable. Dans ce brevet délivré au nom de Joël Robuchon, il s’agissait de résoudre le problème technique suivant : éviter un mélange du foie gras avec la gelée de poule lorsqu’on chauffe une soupe comportant ces deux ingrédients.

Exemples de brevets :

  • WO 93/17584 (OMPI) - Mayonnaise de blanc d’œuf qui ne tombe pas, même à température ambiante et au bout de trois jours.

V. La Protection du Nom de la Création

La protection du nom de la création peut se faire très efficacement par le dépôt du nom de cette création. De la même façon, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 25 septembre 2013 a confirmé le rejet de la marque MHAJEB déposée notamment pour des « crêpes (alimentation) ; galettes feuilletées fourrées ; préparations faites de céréales » au motif que cette marque constituait la désignation, en langue arabe, d’une spécialité de crêpes algériennes ou marocaines, faites à partir de semoule et de farine, fourrées et cuites dans un tajine.

Il convient donc, lorsque l’on choisit le nom de sa création, de vérifier que ce nom ne puisse être perçu comme désignant la provenance géographique des produits désignés, et ne constitue pas enfin le nom d’une recette déjà existante.

VI. Le Secret et le Savoir-Faire

Le savoir-faire ne fait l’objet d’aucun droit privatif au profit de son détenteur et celui qui en dispose ne peut prétendre à un monopole. Une voie demeure pour protéger les saveurs et créations culinaires : le secret. Si la lecture d’une recette constitue un moyen primordial pour vérifier la régularité d’une composition culinaire et l’exactitude de son étiquetage, le créateur est en droit de garder son secret.

Secret de fabrication

L’obligation de fidélité contractée par le salarié lui défend de se livrer à des actes concurrençant son employeur. Il ne peut, par exemple, servir simultanément un autre restaurant. Un chef cuisiner exerce le soir dans un autre établissement fait l’objet d’un licenciement [13].

Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original.

En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes.

Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ».

La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut.

Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-t-il d’autres moyens juridiques ?

En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation.

Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ».

Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas.

Mais qu’est-ce qu’une recette au fond ? C’est en général, une liste d’ingrédients nécessaire à l’élaboration d’un plat et un texte servant d’instruction sur le déroulement de la préparation. Mais un plat, même réinterprété, ne peut avoir droit à cette protection au titre de la Propriété Intellectuelle s’il reste factuel en partie du fait qu’il soit éphémère et voué à disparaitre dans un laps de temps très court après sa réalisation.

Pour qu’une recette puisse être protégée légalement, il faut donc lui donner une forme particulière (texte, nom, image, photo, son…) et paradoxalement la diffuser à travers un support physique (livres, revues, vidéos…) afin de la marquer comme appartenant définitivement à son auteur. Ainsi, toute utilisation ultérieure ne pourra se prétendre originale, puisqu’elle ne sera que reproduction.

Il faudrait donc à chaque utilisation ou emprunt à la recette ambiancée, indiquer logiquement le nom de l’auteur, la date de la publication et toute information relative à son origine. C’est donc l’ensemble de ce qui donne ce que l’on pourrait appeler « l’ambiance de la recette » qui sera protégée, et non la recette au sens strict du terme.

Rien cependant n’interdira à quiconque la réalisation de la recette, la prise de photos ou la réalisation de vidéos, parcellaires ou complètes, une rédaction différente, même si le plat réalisé au final sera le même dans l’esprit mais non dans la forme.

Un autre des paradoxes est que si la recette n’est pas protégée et protégeable, par contre sa mise en scène l’est. Une photographie d’un plat ou une vidéo de sa réalisation le sont par conséquent, mais là encore, ce n’est pas le créateur de la recette qui bénéficie de la protection mais bel et bien le (la) photographe ou vidéaste.

On pourrait imaginer ainsi pouvoir protéger une recette non par son mode opératoire mais par son esthétique, ce n’est alors plus le Code de la Propriété Intellectuelle qui est concerné mais plutôt l’Insitut National de la Propiété Industrielle (INPI). Le dépôt peut se faire alors sous la forme d’un dessin, modèle, photographie à la condition qu’il présente un caractère novateur, donne le sentiment de n’avoir pas déjà été vu et avoir une identité visuelle propre.

Certaines créations sont aujourd’hui rattachées à des cuisiniers ou pâtissiers bien précis, leur nom évoquant presque automatiquement leur créateur. Les macarons sont par exemple clairement la marque de la Maison Ladurée mais aussi de Pierre Hermé. L’Ispahan (gâteau avec macarons) est aussi identifié comme création de Pierre Hermé. Christophe Michalak a lui aussi su se donner une identité visuelle unique et forte en déclinant entre autres des tartes originales portant le nom de Fantastik.

Mais tout le monde n’est pas Pierre Hermé, Christophe Michalak ou Michel Bras. En effet, l’article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle écarte non seulement toute possibilité de breveter au seul bénéfice de l’esthétique mais définit aussi cette brevetabilité par la preuve d’un caractère de nouveauté, d’une activité inventive et par la possibilité d’une application industrielle.

Cependant, il peut être intéressant de creuser ce filon, en effet la Classification Internationale des Brevets (CIB) prévoit des classes ayant trait à l’alimentation, la classe A23L répertoriant les demandes de brevets relatives aux aliments et produits alimentaires ainsi que leurs mode de préparations et de mises en œuvre.

Le dépôt de marque est un autre moyen de protection général des œuvres, difficile à obtenir, et même s’il protège le nom, il n’est d’aucune utilité pour protéger la recette.

Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater que la protection des recettes et de la création culinaire dans son ensemble est donc difficile à mettre en place. Le Code de la Propriété Intellectuelle ne protège en aucune manière et sans discussion possible une réalisation culinaire.Le dépôt de brevet ou bien de marque est loin lui aussi d’être satisfaisant et surtout n’est pas apte à répondre aux besoins de protections dans le domaine artisanal et privé.

Par exemple, imaginons la situation suivante. J’ai créé une recette de pâtisserie qui est le produit favori de mes clients et qui fait la renommée de mon commerce. Seul le chef pâtissier et moi-même connaissons la recette. Est-il possible de la protéger d’un point de vue juridique ?

Aujourd’hui en droit français, il n’est pas possible pour les cuisiniers de protéger juridiquement leurs recettes en vue d’en revendiquer une propriété et d’interdire à d’autres personnes de les copier. Les tribunaux français considèrent en effet que les recettes de cuisine ne sont pas couvertes par le droit de la propriété intellectuelle car ces dernières ne constituent pas une œuvre de l’esprit en elles-mêmes. Elles ne peuvent être protégées que dans leur expression littéraire.

Pour qu’une création soit protégée par le droit d’auteur, il faut qu’elle réponde à deux conditions cumulatives : être une œuvre et être originale. C’est cette dernière condition qui fait défaut dans le cas des créations culinaires. En effet, il est facile pour les juges de reconnaître l’originalité grâce aux sens auditifs et visuels mais il est très délicat pour eux de la reconnaître avec les sens du toucher, de l’odorat et du goût.

Quelles démarches effectuer pour protéger vos créations ?

Il existe des outils juridiques pour protéger vos créations culinaires :

Tout d’abord, la confidentialité : tout concurrent qui parviendrait à reproduire votre préparation de manière indépendante serait libre de la commercialiser. Pour protéger votre recette, vous devez garder votre savoir-faire et le détail de fabrication de votre pâtisserie secrets. Dans ce cadre, vous pouvez faire signer des accords de confidentialité à votre entourage afin d’éviter toute copie.

Ensuite, vous pouvez déposer l’apparence d’une création culinaire en envoyant dessins et modèles à l’Institut national de la propriété industrielle [INPI]). Aujourd’hui, de nombreux dessins et photographies de pâtisseries, gâteaux ou même sandwichs sont déposés à l’INPI. En effet, le titre vient protéger “l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux” (Article L511-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Néanmoins, le dépôt de dessin et de modèle est soumis à des conditions : le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre, c’est-à-dire qu’il doit susciter une impression visuelle différente de celle d’un autre produit.

Ces deux conditions sont particulièrement difficiles à remplir car la représentation, le dressage de votre pâtisserie ne doit pas déjà exister. Il doit s’agir d’une “impression visuelle différente” de celle des produits déjà existants. En cas de litige, vous devrez apporter la preuve que le dessin ou le modèle de votre pâtisserie présente un caractère propre et nouveau. Il est donc difficile d’affirmer que cette protection juridique est très efficace.

Quelles autres options existent ?

Vous pouvez aussi protéger votre activité commerciale par le biais d’une clause de non-concurrence : votre chef pâtissier, qui a connaissance de la recette, peut tout à fait à l’issue de son contrat de travail, créer une boulangerie-pâtisserie et l’y commercialiser. Toutefois, une clause de non-concurrence dans son contrat de travail peut limiter sa nouvelle installation dans un secteur géographique et durant une durée déterminés.

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