Procédure de Redressement Judiciaire pour l'Entreprise Amicale Saint Jacques
L’association Amicale Saint Jacques, immatriculée sous le SIRET 897 618 047 00012, est en activité depuis sa création le 26 février 2021, avec pour siège social et unique établissement situé à cette adresse. Son domaine d’activité concerne les autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (code NAF 94.99Z). Néanmoins, comme beaucoup d’associations, elle peut rencontrer des difficultés financières nécessitant l'intervention de procédures collectives telles que le redressement judiciaire.
Qu’est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est le point de bascule fondamental conduisant au redressement judiciaire. Elle signifie que « l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible » (art. L. 631-1 du Code de commerce). Autrement dit, la trésorerie de l’association n’est plus suffisante pour régler ses dettes qui sont exigibles.
Actif disponible :
- La trésorerie (fonds en caisse, banque, CCP)
- Les réserves de crédit non utilisées, à condition qu’elles soient contractuellement autorisées (découverts, ouvertures de crédit)
- Les avances ou apports en compte courant consentis gratuitement par les membres ou dirigeants
- Les créances escomptées auprès des banques (subventions, crédits d’impôt)
La valeur des biens mobiliers ou immobiliers non encore cédés et encaissés n’entre pas dans le calcul de l’actif disponible.
Passif exigible :
- Dettes arrivées à échéance ou rendues exigibles anticipativement
- Factures échues, salaires à verser, échéances fiscales et sociales
Ne sont pas prises en compte les dettes non échues, contestées de bonne foi ou bénéficiant de délais de paiement accordés par les créanciers.
Déclaration de cessation des paiements et ses conséquences
Lorsque l’association constate une dégradation de sa trésorerie, il est crucial d’anticiper la cessation des paiements en tenant un état prévisionnel de trésorerie pour éventuellement déclencher une procédure de sauvegarde avant l’impasse. Si la cessation des paiements survient, le président doit impérativement déclarer cet état au tribunal dans les quarante-cinq jours suivant la survenance (art. L.631-4 C. com).
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Cette déclaration est obligatoire, car ne pas la faire expose les dirigeants à des sanctions sévères :
- Interdiction de gérer, diriger ou administrer toute entité commerciale ou associative
- Responsabilité financière pour insuffisance d’actif en cas de liquidation judiciaire
- Possibilité de mise en faillite personnelle avec interdictions accessoires (exercice de fonctions publiques, droits civiques…)
- Délit de banqueroute en cas de détournement d’actifs ou manœuvres frauduleuses avec peines pénales jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
La loi fait cependant preuve d’indulgence vis-à-vis des dirigeants bénévoles d’associations régies par la Loi 1901 et non assujetties à l’impôt sur les sociétés, à condition que la faute de gestion ne soit pas volontaire ou manifestement négligente.
Procédure d’ouverture du redressement judiciaire
En cas d’état de cessation des paiements, le dirigeant doit déposer une déclaration auprès du tribunal compétent dans le ressort où est situé le siège social de l’association (tribunal judiciaire ou tribunal de commerce en fonction de l’activité). Il peut choisir entre demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, dans les cas les plus graves, une liquidation judiciaire. Ce choix ne lie pas le tribunal qui peut imposer la liquidation si le redressement apparaît manifestement impossible.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire déclenche une période d’observation de six mois renouvelable une fois, au cours de laquelle l’association poursuit son activité sous le contrôle du tribunal. Un mandataire judiciaire est nommé pour vérifier les créances, et un administrateur judiciaire est souvent désigné surtout si l’association dépasse certains seuils (20 salariés, 3 millions d’euros de chiffre d’affaires).
L’administrateur judiciaire joue un rôle actif, pouvant assister la direction ou même l’assumer partiellement ou totalement, notamment pour les actes de gestion (art. L. 631-12 C. com). En outre, il prépare conjointement avec le débiteur un plan de redressement qui sera soumis au tribunal.
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Le plan de redressement judiciaire
Le plan, base de la poursuite ou non de l’activité, doit :
- Préciser les engagements financiers
- Exposer les perspectives d’emploi
- Indiquer les conditions sociales envisagées
- Mentionner les éventuelles modifications statutaires pour réorganiser l’association
Il peut intégrer des délais ou remises de dettes, à l’exception des créances salariales qui ne peuvent faire l’objet de remises ou délais.
Si dans un délai de deux mois, l’association démontre au tribunal qu’elle dispose des ressources nécessaires pour couvrir salaires et charges courantes, la période d’observation peut être prolongée. Sinon, en cas d’impossibilité avérée de redressement ou d’inexécution du plan, la procédure tourne souvent à la liquidation judiciaire.
Exemples jurisprudentiels et cas pratique : Association Amicale Saint Jacques
Le Tribunal Judiciaire d’Évry a prononcé diverses décisions concernant l’Association Amicale de la Résidence St Jacques :
| Date | Décision | Acteurs nommés |
|---|---|---|
| 09 mai 2019 | Ouverture de la procédure de redressement judiciaire | Juge commissaire : M. Gardier, Mandataire judiciaire : Me Souchon, Administrateur : Me Tulier-Polge |
| 14 janvier 2021 | Cession totale de l’association à SA Docte Gestio | Commissaire plan de cession : Maître Florence Tulier-Polge |
| 04 mars 2021 | Prononcé de la liquidation judiciaire sur conversion du redressement judiciaire | Juge commissaire : Mme Bourel, Liquidateur : Me Souchon, Administrateur : Me Tulier-Polge |
Ces jugements illustrent la succession classique dans les procédures collectives : déclaration de cessation des paiements, ouverture du redressement judiciaire, tentative de redressement ou cession, puis liquidation si nécessaire.
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Autres procédures collectives possibles pour les associations
Outre le redressement judiciaire, une association peut être soumise à :
- La sauvegarde judiciaire : procédure préventive permettant de réorganiser l’association avant cessation des paiements, avec ou sans administrateur judiciaire, mise en place d’un plan visant à rééchelonner ou effacer les dettes.
- La liquidation judiciaire simplifiée : procédure accélérée (6 mois à 1 an) destinée à mettre fin à l’activité, réaliser et vendre le patrimoine, puis apurer le passif.
Par exemple, la sauvegarde protège l’association de ses créanciers antérieurs au jugement, permet la poursuite des contrats commerciaux sauf décision contraire, et offre la possibilité de trouver des solutions amiables avec les créanciers.
Consultation et rôles des organes représentatifs
Lorsque l'association dispose d’un Comité Social et Économique (CSE), celui-ci doit être consulté avant la déclaration de cessation des paiements (Article L2312-53 C. trav.) et est également entendu par le tribunal lors de la procédure.
Juridiction compétente pour la procédure collective
Pour les associations, la procédure collective relève en principe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, sauf si l'association exerce une activité commerciale ou artisanale, auquel cas le tribunal de commerce compétent est celui dont dépend le siège (art. L. 621-2 C.com). Notons que depuis le 1er janvier 2025, certains tribunaux de commerce expérimentent le fonctionnement des Tribunaux des Activités Économiques (TAE), qui absorbent certaines compétences et améliorent la gestion des procédures collectives.
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