Redressement judiciaire : actes étrangers à la gestion courante — définition et portée
Le redressement judiciaire est une procédure destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Il est prévu aux articles L.631-1 et suivants et R.631-5 et suivants du Code de commerce. Le redressement judiciaire commence par l’ouverture d’une période d’observation. C’est le jugement d’ouverture qui fait débuter cette période d’observation et qui en définit la durée. Cette période d’observation se caractérise par la poursuite de l'activité de l'entreprise dans un cadre protecteur, prévu pour favoriser son rétablissement.
Contexte d’ouverture et acteurs de la procédure
L’entreprise est en état de cessation des paiements c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sous réserve des réserves de crédit ou de moratoires dont le débiteur peut bénéficier de la part de ses créanciers. Le chef d’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou sur assignation d’un créancier aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dans le jugement d’ouverture, vont être désignés : un juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence; un administrateur judiciaire dont la désignation est obligatoire pour certaines entreprises et facultative en deçà; un mandataire judiciaire en charge de la défense de l’intérêt collectif des créanciers; un commissaire-priseur, huissier de justice ou notaire pour procéder à l’inventaire; éventuellement des contrôleurs et un représentant des salariés.
Effets immédiats et règles pendant la période d’observation
Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation. Cette période est de 6 mois renouvelable pour la même durée une fois par le tribunal et exceptionnellement renouvelable une nouvelle fois pour 6 mois mais seulement sur demande du Parquet.
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Afin de permettre à l’entreprise de se restructurer, les règles suivantes s’imposent pendant la période d’observation au débiteur et aux créanciers : interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf exception ; arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution ; arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts et majorations, excepté certaines exceptions liées aux prêts d’une durée d’un an ou plus ; interdiction des inscriptions de sûretés postérieures au jugement d’ouverture.
Les créances postérieures au jugement d'ouverture, régulières et utiles, c’est-à-dire nées pour les besoins de la procédure, de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. L’administrateur a seul la faculté de se prononcer sur la poursuite ou non des contrats en cours.
Actes de gestion courante : définition pratique
Par actes de gestion courante, il faut entendre les actes qui entrent dans l’activité de l’entreprise. La Cour de cassation apprécie un acte de gestion courante au regard de l’activité du débiteur. Positivement, on peut définir l'acte de gestion courante comme l'acte permettant à l'entreprise de fonctionner au quotidien. Peu importe que l’opération soit d’un montant peu élevé ou que l’entreprise ait auparavant régulièrement conclu le même type de contrat.
Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que l’embauche d’un chauffeur-livreur constituait, pour le débiteur en régime simplifié, un acte de gestion courante, l’embauche étant intervenue à une période de pointe dans l'activité de l'entreprise et étant nécessaire à l'exécution des livraisons commandées. De même, il a déjà été jugé qu’un débiteur en sauvegarde peut continuer à passer commande de marchandises, à condition que ces marchandises soient mises en vente dans un magasin.
Actes étrangers à la gestion courante : régime et autorisation
Le Code de commerce n’a pas défini la notion d’acte de gestion courante mais exclut certaines dispositions, ce qui permet de circonscrire négativement les actes étrangers à la gestion courante. Conformément à l’article L622-7 du code de commerce : le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise. Tout acte ou tout paiement passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé.
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Il ressort de la disposition citée que le débiteur peut réaliser des actes ne relevant pas de la gestion courante. Néanmoins, cette possibilité est subordonnée à une autorisation du juge-commissaire. En pratique, lorsqu’un acte est considéré comme inopposable à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, son bénéficiaire ne peut pas en exiger l’exécution pendant la durée de la procédure.
Exemples et illustrations jurisprudentielles
- La résiliation du bail commercial a été récemment qualifiée comme étant nécessairement un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise (Cass., com. 8 sept. 2021, n°20-12.340). Ainsi, le débiteur doit demander l’autorisation du juge-commissaire pour résilier le bail du local dans lequel il exploite son fonds de commerce.
- La Cour de cassation a considéré que la conclusion d’un bail signé sans l’assistance de l’administrateur par une société placée en redressement judiciaire ne relevait pas de la gestion courante au regard de son activité, d’où l’inopposabilité de l’acte à la procédure.
- En revanche, l’embauche d’un salarié non hautement qualifié, nécessaire au fonctionnement quotidien (ex. chauffeur-livreur pour une entreprise de transport), a été validée comme acte de gestion courante dans une affaire où le débiteur n’était pas assisté d’un administrateur.
Conséquences des actes accomplis sans autorisation
L’acte passé au mépris des règles dites de l'administration contrôlée, qui déterminent la répartition des fonctions entre le débiteur et son administrateur judiciaire, est frappé d'inopposabilité à la procédure. Le salarié recruté dans ces conditions ne peut donc prétendre être payé dans les conditions préférentielles attachées aux créances postérieures : le non-respect des règles de l'administration contrôlée empêche la naissance régulière de la créance. Tout acte ou tout paiement passé en violation de l'obligation d'autorisation du juge-commissaire est annulé à la demande de tout intéressé.
Par ailleurs, le dirigeant qui consent une hypothèque, un gage, un nantissement ou qui accomplit un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise encourt des sanctions pénales : emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000 €.
Modalités pratiques et contrôle des tiers de bonne foi
Dans le régime général du redressement judiciaire simplifié et dans les procédures ouvertes sans administrateur, la notion d'acte de gestion courante protège les tiers de bonne foi, c'est-à-dire les personnes restées dans l'ignorance de la procédure collective atteignant le débiteur. L'article L. 621-23 (devenu L. 622-13 selon les réformes) valide les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul lorsque aucun administrateur n'a été désigné.
Pour les tiers, l’appréciation de la qualification d’acte de gestion courante est déterminante : elle peut conditionner l'efficacité de l'acte accompli et déterminer la qualité de la créance née à cette occasion (postérieure et assortie d'un rang privilégié, ou inopposable et privée de protection). L’administrateur judiciaire est chargé d’assister le gérant dans les actes de gestion courante et co-signe souvent les règlements effectués par la société pendant la période d’observation.
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Cas particuliers : revendication, restitution, et conséquences pour les tiers
La procédure de revendication et de restitution illustre la rigueur procédurale autour des biens et des actes pendant une procédure collective. Une phase préalable de demande en acquiescement adressée au mandataire compétent est, en matière de revendication, un préalable obligatoire ; la saisine directe du juge-commissaire serait irrecevable. En matière de restitution, la saisine préalable du mandataire de justice compétent s'impose également et la demande en acquiescement constitue un préalable.
La revendication du prix ou de la créance du prix de revente a été interprétée comme la revendication d'une créance née du contrat de revente, permettant au vendeur-revendiquant d'exercer ensuite une action personnelle en paiement si nécessaire. Ces règles protègent les propriétaires titulaires d'une clause de réserve de propriété et définissent la manière dont les fonds doivent être affectés s’ils sont versés au débiteur après l’ouverture de la procédure.
Mise en œuvre pratique pour le débiteur et les salariés
Le dirigeant reste à la tête de l’entreprise et n’est pas dessaisi de ses fonctions, sauf si l’administrateur judiciaire se voit attribuer une mission de gérance. L’administrateur judiciaire est investi généralement d’une mission d’assistance ; il doit s'assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles et est chargé d’assister le gérant dans les actes de gestion courante.
En cas de redressement judiciaire il existe la possibilité de faire intervenir l’Association des Garanties des Salaires (AGS) qui garantit les salaires, primes et indemnités de rupture dus au salarié au jour du jugement d’ouverture. La garantie AGS est une avance qui est censée d’être remboursée ultérieurement par l’entreprise, dans le cadre du plan de redressement.
Les procédures collectives, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)
Résumé des règles essentielles
| Question | Règle |
|---|---|
| Peut-on agir sans autorisation pour un acte de disposition ? | Non, sauf autorisation du juge-commissaire ; sinon l’acte est annulable. |
| Actes de gestion courante | Le débiteur peut les accomplir seul ; ils sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. |
| Résiliation du bail commercial | Considérée comme acte étranger à la gestion courante ; requiert autorisation du juge-commissaire. |
| Sanctions | Annulation des actes non autorisés ; sanctions pénales possibles pour certains actes de disposition. |
Pour aller plus loin
La qualification exacte d’un acte comme relevant de la gestion courante ou comme étant étranger à celle-ci nécessite une appréciation au cas par cas, au regard de l’activité de l’entreprise et de la finalité de l’acte. Les décisions de la Cour de cassation offrent des repères jurisprudentiels essentiels pour apprécier la validité des actes accomplis pendant la procédure. Pour des situations concrètes ou la préparation d’une demande d’autorisation au juge-commissaire, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en procédures collectives.
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