Remboursement des avances en compte courant d’associé et procédure de redressement judiciaire: cadre juridique et enseignements jurisprudentiels
En 2000, une décision relative au sort des intérêts d’un « compte courant » d’associé, échus en cours de procédure collective, était passée relativement inaperçue. Le 19 oct. 2010, la société HDC est placée en redressement judiciaire. L’un de ses associés, M. B, déclare une créance en principal ainsi que les sommes correspondant aux intérêts d'un compte courant bloqué pour sept ans. Au cours de la période d’observation, l’assemblée générale de la société HDC a adopté une résolution entérinant la rémunération du compte courant de M. B, au taux légal, pour l’exercice 2011. L’intérêt représentait, pour cet exercice, une créance de 10 794€.
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal arrêta le plan de redressement de la société, sur dix ans, et décida que la créance de M. B. serait apurée à concurrence de 25 % dans les 3 mois (le reliquat de 75 % étant abandonné). Après que M. La Cour d’appel condamne la société débitrice au paiement de la somme réclamée par M. B. « en statuant ainsi, alors que la créance d’intérêts invoquée par M. B. En vertu de l’art. L. 622-28 C. Cour d’appel et Cour de cassation s’accordent sur l’application, en l’espèce, d’une dérogation à ce principe s’agissant de la mise à disposition des fonds dans le cadre d’un compte courant. »
En effet, dès lors que l’apport en compte courant (l’obligation principale) était immobilisé, en l’espèce pendant 7 ans, était remplie l’exception en vertu de laquelle n’est pas applicable l’arrêt du cours des intérêts lorsque ceux-ci résultent de « contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus » (L. 622-28 C. Pour les juges du fond, la créance résultant des intérêts échus au cours de la période d’observation restait due. Au contraire, pour la Cour de cassation, cette créance se rattachait à une créance en compte courant antérieure au jugement d’ouverture. Or, la créance déclarée au plan et admise au passif ne visait que le principal et les intérêts afférents aux années 2009 et 2010.
En effet, l'obligation de déclaration concerne toutes les créances antérieures de sommes d'argent, quels qu'en soient la nature et les caractères (L. 622-24 C. Pour délimiter le champ de l’obligation de déclaration des créanciers, la réforme du 26 juillet 2005 a substitué la notion de « naissance » de la créance à la référence à l’« origine » de la créance. Ce changement rédactionnel est, selon la doctrine majoritaire, dépourvu de portée. En application du critère de l’origine de la créance : cette créance trouve son élément causal, son origine, dans l’obligation principale dont elle découle (l’apport en compte courant). En revanche, en application du second critère : la créance nait à son exigibilité, à savoir à son échéance (ici, donc, au cours de la période d’observation).
Jusqu’à présent, la jurisprudence ne semble pas avoir consacré cette distinction et tient pour synonymes ces deux notions (v. Com. Cass. La Cour de cassation rejette fermement cette argumentation. Il convient de rappeler qu’en principe, et sauf stipulation contractuelle contraire, la demande de remboursement d’un compte courant d’associé peut être formulée à tout moment.
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Toutefois, lorsque la menace d’une liquidation judiciaire plane sur la société, il convient d’être particulièrement vigilant, dans la mesure où l’opération de remboursement du compte-courant peut constituer une faute consistant à favoriser sa situation personnelle au détriment de celle de la société et de ses créanciers. La jurisprudence est d’autant plus vigilante quand le titulaire du compte courant est un dirigeant, car il a accès à des informations privilégiées pouvant lui permettre d’anticiper le placement en procédure collective de la société. La Cour de cassation confirme ainsi sa position constante suivant laquelle la demande de remboursement d’un compte courant d’associé ne peut être demandée qu’à la condition qu’elle ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l’entreprise (Cass. com.).
Même si les statuts ou la convention ne fixent pas de délai précis pour le remboursement, il est recommandé de laisser un préavis raisonnable afin de ne pas compromettre la trésorerie de la société. Pour rappel, la convention de compte courant est mise en place entre la société et ses associés. Il est donc indispensable de se référer à la convention avant d’effectuer une demande de remboursement de compte courant d’associé. Lorsque toutes les conditions sont remplies et que le remboursement est validé, la société procède au paiement qui peut s’effectuer par virement, chèque ou espèces. Si les conditions fixées dans la convention ne sont pas remplies, ou si une clause de blocage s’applique, le remboursement peut être différé. Cela peut parfois engendrer des tensions entre les associés.
Le remboursement d’un compte courant d’associé en SARL ou en SAS suit le même fonctionnement. La société ne peut pas refuser de rembourser ni limiter le remboursement au montant de sa trésorerie disponible. Elle peut toutefois demander des délais de paiement au tribunal. Lorsqu’une société rencontre des difficultés financières, ses associés peuvent être dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement des apports qu’ils ont versé en comptes courants d’associés. Dans un tel cas de figure, est-il possible de sécuriser ces remboursements ? Réponse du Gouvernement… Remboursement du compte courant d’associé : mode d’emploi.
Pour rappel, les associés d'une société peuvent mettre à la disposition de celle-ci des fonds dits « d'avances en comptes courants » pour l'aider à faire face à ses besoins de trésorerie. L'associé qui réalise ce type d’avance dispose alors d'une créance à l’égard de la société. Les modalités de fonctionnement d'un compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) peuvent être précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l'associé. À défaut de précisions, la créance est remboursable à tout moment, sauf dans le cas où la société fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire). Dans cette situation, en effet, un jugement d’ouverture d’une procédure collective va intervenir et va emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement… y compris les avances en comptes courants d’associés.
L’associé doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire. Si les finances de la société le permettent, les créanciers « privilégiés » (par exemple, les salariés) vont être remboursés les premiers. Cette priorité de remboursement ne bénéficie pas à l’avance en compte courant d’associé, et le Gouvernement ne compte pas modifier la règlementation sur ce point.
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Rémunération et modalités pratiques: convention de compte courant, blocage éventuel, et priorités de remboursement après ouverture de la procédure collective. Le cadre a été réaffirmé notamment dans des décisions récentes de la Cour de cassation et par des réponses ministérielles, qui insistent sur la vigilance lors du remboursement d’un compte courant, surtout lorsque le bénéficiaire est un dirigeant.
Remboursement du compte courant d'associé par la procédure de référé-provision
Réflexion pratique et sécurité juridique: afin de sécuriser le remboursement, la convention de compte courant peut prévoir des clauses de blocage, des préavis et des modalités de remboursement progressif, tout en respectant les règles de priorité des créanciers en cas de procédure collective. Les affaires jurisprudentielles récentes illustrent qu’un remboursement effectué par un gérant avant l’ouverture d’une procédure peut, selon le contexte, constituer une faute de gestion ou être annulé s’il prive la société de sa trésorerie nécessaire ou s’il a été effectué en connaissance de l’état de cessation des paiements.
| Point clé | Conséquence juridique | Référence |
|---|---|---|
| Remboursement après ouverture procédure | Interdit; déclarer créance | L. 622-24, L. 631-14, L. 641-3 Code de commerce |
| Clause de blocage ou trésorerie suffisante | Remboursement possible si clause et trésorerie | Cass. com. 20 octobre 2021, n° 20-11095 |
| Faute de gestion | Peut engager responsabilité personnelle du gérant | Cass. com. 24 mai 2018, n° 17-10119 |
| Prescription | 5 ans | C. com. art. L. 110-4 |
En pratique, lorsque toutes les conditions sont remplies et que le remboursement est validé, la société procède au paiement qui peut s’effectuer par virement, chèque ou espèces. Si les conditions fixées dans la convention ne sont pas remplies, ou si une clause de blocage s’applique, le remboursement peut être différé. Cela peut parfois engendrer des tensions entre les associés. Le remboursement d’un compte courant d’associé en SARL ou en SAS suit le même fonctionnement. La société ne peut pas refuser de rembourser ni limiter le remboursement au montant de sa trésorerie disponible. Elle peut toutefois demander des délais de paiement au tribunal.
Ce cadre s’applique également aux comptes courants d’associés dans des structures spécifiques comme les GAEC et les SCI, où la question du remboursement peut s’articuler avec des aspects fiscaux et de distribution de bénéfices. En cas de liquidation ou de faillite personnelle, les autorités et les juridictions examinent attentivement les faits pour déterminer si le remboursement constitue une faute de gestion ou un détournement d’actif, avec des conséquences potentielles pour le dirigeant.
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