Responsabilité des cogérants d'une Société Civile (SCI) ou Commerciale (SARL/SAS) : enjeux, cas et mécanismes

Le gérant, dans le cadre de la gestion de la SCI, peut voir sa responsabilité civile engagée. La SCI par l’intermédiaire de son gérant, est régulièrement vouée à prendre des engagements souvent conséquents tel que la vente ou l’achat d’un bien immobilier mais encore en contractant des prêts avec des établissements bancaires.

En effet, comme pour chaque société, le gérant d’une SCI est responsable individuellement à l’égard des associés et envers la société, au regard des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts mais également des fautes commises dans sa gestion. Cette responsabilité ne peut être soulevée que dans la mesure où les manquements commis conduisent à un préjudice subi par la société ou par un associé. À ce titre, les victimes peuvent se prévaloir de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi. L’indemnisation s’obtient en pratique via deux mécanismes procéduraux distincts : les actions ut universi et ut singuli engagées contre le dirigeant, selon que l’action est exercée par la société elle-même ou par un associé agissant au nom de la société.

Envers qui le gérant peut-il engager sa responsabilité civile ?

La responsabilité à l’égard de la société et des associés

L’article 1850 du code civil régit la responsabilité du gérant de SCI qui dispose dans son aliéna 1 que : Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Le gérant peut engager sa responsabilité civile lorsqu’il ne se conforme pas au formalisme du droit des sociétés ainsi qu’aux tâches inhérentes à la vie de la société. Ainsi, le gérant engage sa responsabilité pour :

  • Omission ou irrégularité des formalités de constitution de la société,
  • Irrégularité dans les modalités de convocation des associés
  • Irrégularité dans la tenue des assemblées générales, avec notamment les irrégularités relatives à l’assemblée ordinaire annuelle d’approbation des comptes

Le respect des dispositions définies par les associés au travers des statuts est une source de responsabilité du gérant de la SCI. Il ressort d’une jurisprudence constante que le gérant d’une SCI qui conclut un contrat au mépris d’une clause statutaire lui interdisant de passer un tel acte sans l’autorisation préalable des associés est auteur d’une faute, néanmoins la demande de dommages et intérêts formulée par la société à l’encontre du gérant ne peut être recevable que si elle prouve qu’elle a subi un préjudice du fait de ce manquement et ce malgré la faute commise par le gérant (CA Paris 21 février 2003).

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Dans le même sens, on a révoqué le gérant d’une SCI car il avait géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à l’établissement et à l’approbation des comptes et qui à des fins personnelles avait utilisé les fonds sociaux de la société (Cass. Ch. Mixte 16 décembre 2005, n°04-10986).

Le gérant peut également engager sa responsabilité envers la société en cas de faute de gestion. Cela concerne les actes de négligence, d’imprudences ou manœuvres frauduleuses. A titre d’exemple, la jurisprudence retient la responsabilité civile du gérant dans les cas suivants :

  • La tenue d’une comptabilité incomplète et confuse (Civ. 10 décembre 1980, Gaz. Pal. 1981 somm. 128),
  • La caducité du contrat d’assurance à la suite de défauts de paiements (Civ. 29 avril 1954, BC III n°149),
  • La conclusion d’un bail à des conditions défavorables pour la société (Civ. 8 juin 1963, BC III n°283),
  • Le prélèvement abusif sur le compte courant d’associés ayant servi à acquérir un bien propre (Com. 1er juillet 2008, n°07-16216).

La responsabilité à l’égard des tiers

Le gérant peut engager sa responsabilité pour ses agissements dans ses relations avec les tiers. L’établissement de cette responsabilité nécessite la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :

  • Que la faute reprochée soit séparable de ses fonctions
  • Que cette faute lui soit imputable personnellement

La haute juridiction a considéré que tel est le cas, lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions (Cass. Com 20 mai 2003, n°99-17092), il en va de même du gérant d’une SCI (Cass. Com. 25 janvier 2005).

Cette responsabilité s’est illustrée au travers de plusieurs jurisprudences : Des dirigeants ayant délibérément persisté dans la violation d’une obligation légale (Cass. Civ. 16 novembre 2004 n° 02-21615), un dirigeant qui a participé activement à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale envers la société (Cass. Com 7 juillet 2004, n°02-17729), le gérant d’une SCI qui n’a pas souscrit à une assurance décennale (Cass. Civ. 3ème, 10 mars 2016, n°14-15326).

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Envers quoi la cogérance ? Qu’est-ce que la cogérance ?

Dans la grande majorité des cas, une société créée est gérée par un seul gérant. Toutefois, il arrive que deux personnes ou plus se retrouvent à la tête d’une même société en tant que gérants. C’est ce qu’on appelle la cogérance. Les gérants doivent gérer la société ensemble et détiennent les mêmes prérogatives.

Quelles sont les responsabilités d’un co-gérant de SARL ?

Le co-gérant est responsable de ses actes de gestion vis-à-vis des associés. Il doit respecter la loi, les statuts et les textes signés avec les associés. La responsabilité civile ou pénale du co-gérant peut être engagée, comme celle du gérant, à raison des fautes commises dans l’exercice de mon mandat.

Les co-gérants possèdent à égalité les mêmes pouvoirs de représentation légale de la société à l’égard des tiers. Chacun peut donc engager la société, sans l’aval des autres co-gérants. Dans leurs relations avec les associés, chacun des co-gérants peut réaliser tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. Toutefois, les associés peuvent décider de limiter les pouvoirs des co-gérants de la SARL en interne dans les statuts. Par exemple, les associés peuvent interdire d’engager la SARL au-delà d’un certain montant sans l’accord préalable des associés. Une telle situation engage valablement la société (puisqu’il a un pouvoir de représentation légale sans limite).

Le principal avantage de la cogérance est le partage des missions. Ainsi, la direction de la société, partagée entre plusieurs personnes, est plus efficace. En outre, la direction est assurée en permanence, y compris pendant les congés, les arrêts maladie, etc. Le principal risque est la situation de blocage lorsque les 2 cogérants sont également associés de la SARL à 50 % / 50 %. En cas de désaccord, l’entreprise se trouve complètement impuissante.

La loi prévoit que la cogérance en SARL peut être utile pour préparer la transmission de l’entreprise. Le régime social dépend du caractère majoritaire ou minoritaire des gérants, et les règles varient selon que les cogérants sont majoritaires ou égalitaires.

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Bon à savoir et formalités

La nomination d’un co-gérant est votée à la majorité des parts sociales. Sauf clause contraire des statuts, elle est nécessairement suivie d’une seconde consultation si la majorité requise n’a pas été obtenue dans un premier temps. L’information sera nécessairement mentionnée dans le procès-verbal (PV) d’assemblée faisant ainsi acte de nomination.

La loi ne prévoit aucun formalisme quant à l’acceptation des fonctions par le co-gérant. Elle peut donc être expresse ou tacite. Le co-gérant écrit une lettre d’acceptation ou signe un acte de nomination avec la mention « bon pour acceptation des fonctions de gérant ». Les formalités pour nommer un co-gérant dans une SARL incluent notamment la publication d’un avis de modification dans un Journal d’Annonces Légales (JAL) et l’enregistrement au guichet unique.

Quelles sont les responsabilités d’un co-gérant en cas de révocation ou de démission ? Le changement intervient par révocation votée, décès ou démission, avec les formalités associées comme la publication légale et l’inscription dans le PV d’assemblée.

La responsabilité du dirigeant et les cadres juridiques

Les dispositions applicables à la responsabilité du dirigeant social et les différents régimes (civil, pénal, fiscal) se retrouvent dans les codes de commerce et civil. Les gérants majoritaires peuvent être tenus solidairement responsables sur le plan fiscal et social, notamment en cas de manquements graves ou frauduleux.

À l’égard des tiers, et selon les conditions de la faute, les cogérants peuvent être tenus personnellement responsables, notamment lorsque la faute est séparable de leurs fonctions et imputable personnellement. En matière fiscale, le dirigeant peut être déclaré responsable solidairement des dettes fiscales si des infractions ou omissions graves ont empêché le recouvrement des impôts.

Les actions en responsabilité et leurs délais

Les actions peuvent être intentées sous deux grandes formes :

  • Les actions ut universi et ut singuli engagées par la société elle-même ou par un associé agissant au nom de la société, pour réclamer réparation du préjudice subi par la société ou par les associés.
  • Les actions individuelles ouvertes à tout associé qui a subi un préjudice personnel distinct du préjudice de la société.

Les délais de prescription varient selon la forme sociale. Pour les SA et autres sociétés par actions, l’action en responsabilité se prescrit par 3 ans à partir de la révélation du fait dommageable (L.225-254 C. comerc., L.223-23 C. comerc.). Pour les autres sociétés (SCI, SNC, SCS), le droit commun s’applique avec une prescription de 5 ans (article 2224 du Code civil). Les actions des tiers se prescrivent quant à elles par 3 ans (Article 1240 du Code civil).

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