SARL du Vieux Port : Définition et Enjeux du Domaine Public Maritime et Portuaire
Le littoral et les zones maritimes, autrefois perçus avec crainte et principalement valorisés pour leur importance militaire et les ressources de la pêche, connaissent depuis la fin du XIXe siècle un engouement croissant. Cette transformation, marquée par le développement du tourisme balnéaire, a conduit à une évolution significative des mentalités et des enjeux liés à la gestion du domaine maritime.
I. Le Domaine Public Maritime Naturel (DPMN)
L'existence même d'un domaine public maritime naturel est parfois remise en cause. La question de l’appartenance au domaine public et donc de la propriété de l’État est affirmée par le législateur, mais sans considérations autres qu’historiques, là où le droit de propriété affirmé peut se confondre avec un droit de police. Le législateur a, ce faisant, mis en place un système, non pas d’expropriation, car dans ce cas et même en cas d’expropriation de fait le propriétaire privé de son droit peut prétendre à indemnisation, mais de dépossession, et donc « une perte absolue », puisque le transfert juridique est définitif, même si l’eau se retire par la suite.
A. L'Appartenance Affirmée du DPMN à l'État
Tout ce qui est recouvert par le plus haut flot appartient à l’État, ainsi que l’affirme l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Et le Conseil constitutionnel de poursuivre cette construction juridique : « en prévoyant que cette limite est fixée en fonction de tout ce que la mer “couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles”, le législateur a confirmé un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique ».
Ce droit de propriété « automatique » n’est assorti d’aucune contrepartie, ni d’une quelconque indemnisation des propriétaires dépossédés ainsi « naturellement » ni d’obligation de protection des propriétés riveraines. D’autre part, l’augmentation du niveau de l’eau a des incidences sur la propriété de l’État dès lors que tout ce qui est recouvert par les plus hauts flots est intégré dans le domaine public maritime naturel qui lui appartient. Ce recul du trait au cote du détriment des terres entraîne des effets considérables pour les propriétés privées riveraines.
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Aussi, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, les communes comme l’État n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés privées contre les atteintes de la mer. Il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux seuls propriétaires intéressés.
B. L'Absence de Critère de Définition du DPMN
Contre toute attente, le DPMN n’est nullement défini : seule existe une énumération à l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques des éléments. Les anciens vocables ont été conservés : le rivage est défini par l’article L. 2111-4 qui précise qu’il « est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». Sont également inclus les étangs salés en communication directe avec la mer. Le DPMN est également composé vers le large du sol et du sous-sol de la mer territoriale.
Et les plages ? Il ne s’agit aucunement d’une notion domaniale et elles ne sont d’ailleurs nullement définies dans le Code général de la propriété des personnes publiques, qui pourtant en fait mention. Cette notion recoupe, pour faire simple et rapide, l’estran, qui est la zone du rivage soumise aux mouvements des marées et les lais et relais de la mer. À l’instar du littoral, elle est une notion de géographe.
La qualification est importante, la délimitation étant sans incidence, notamment, par exemple, pour déterminer l’autorité compétente pour délivrer les autorisations et percevoir les redevances, mais également pour les occupants et la constitution d’un fonds de commerce si la plage occupée ne relève pas du DPMN.
C. Les Différentes Occupations et Utilisations du Domaine Public Maritime
Le DPMN, artificiel comme naturel, peut être utilisé. En premier lieu, il peut être exploité. Une autorisation est nécessaire pour exploiter les cultures maritimes et celle-ci vaut autorisation d’occupation domaniale. En second lieu, concernant son occupation, l’État peut concéder et par suite louer des plages naturelles depuis l’article 2 de la loi de finances du 20 décembre 1872 votée pour mettre fin aux jurisprudences en sens contraire.
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Actuellement, l’article R. 2124-16 du Code général de la propriété des personnes publiques énonce : « Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation ».
Le Code de l’environnement précise en son article L. 321-9, alinéa 2 que : « L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». C’est d’ailleurs cette affectation qui impose aux concessionnaires, en théorie, car la pratique diffère sensiblement, de laisser libre une bande de passage afin que le public puisse y accéder et les utiliser.
Les autorisations sont délivrées par le préfet, l’État étant propriétaire, à condition d’être compatibles avec l’affectation au public. Ces titres sont des autorisations unilatérales ou contractuelles, sans possibilité lorsqu’il s’agit de commerçant de constituer des fonds de commerce.
Quant aux occupations et utilisations sans titre du DPMN, elles doivent donner lieu à versement d’une indemnité s’agissant d’une faute, d’une procédure d’expulsion, soit au fond, soit en référé, et/ou à l’engagement d’une procédure de CGV à l’initiative du préfet. En effet, « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
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Les enjeux politiques et juridiques du domaine public
II. Le Domaine Public Maritime Portuaire
Parmi les dépendances du domaine public maritime artificiel se trouve le domaine public portuaire, également appelé domaine public maritime portuaire. Rappelons d’ailleurs que les ports sont à l’origine des deux critères actuels du domaine public puisque l’affirmation du droit de propriété sur le domaine public concernant l’a été par le Conseil d’État à propos d’extractions dans le port d’Oran et que le critère de l’affectation au service public concernait également un port, non maritime, celui de Bonneuil-sur-Marne.
A. La Notion Non Définie de Ports Maritimes
Les ports maritimes ne sont pas définis par les textes, le Code des transports en faisant seulement état pour déterminer leur régime. L’expression de « domaine public portuaire » ne figure d’ailleurs pas dans le Code général de la propriété des personnes publiques, bien qu’employée par la jurisprudence administrative ainsi que dans le fichage des nombreux arrêts du Conseil d’État publiés ou mentionnés au recueil Lebon.
Ce domaine public spécial est défini par l’article L. 2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime artificiel est constitué : 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ; 2° À l’intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 et concourant au fonctionnement d’ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d’eau lorsqu’ils sont individualisables ».
Il s’avère parfois difficile de déterminer dans les ports ce qui relève de la propriété publique et de la propriété privée. Aussi, chaque parcelle constituant l’un des éléments de l’organisation d’ensemble que forme le port fait partie du domaine public, l’aménagement spécial consistant ici dans la seule répartition spatiale.
Les ports maritimes n’obéissent pas au même régime juridique selon leur taille et leur vocation.
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