Définition des Aménagements Légers en Jardinage et Plaisance dans les Espaces Remarquables

Le principe d’inconstructibilité dans les espaces remarquables terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques est strictement encadré par le Code de l'urbanisme.

En plus des exceptions prévues par les articles L. 121-4 et suivants du Code de l’urbanisme, certains aménagements sont autorisés expressément par le Code de l’urbanisme, notamment l’atterrage des canalisations du réseau public de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions (L. 121-25 du Code de l’urbanisme) et la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, après enquête publique (L.

Aménagements Légers Autorisés

Mais le Code de l’urbanisme a également prévu que des aménagements légers (L. 121-24 du Code de l’urbanisme) peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.

En vertu de cette disposition, un décret est venu préciser ces aménagements légers. Dans le dernier état de cette réglementation (R. 121-5 du Code de l’urbanisme) il est prévu, en synthèse que : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.

L’article R. 121-5 4° du Code de l’urbanisme précise que, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

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  • a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R.

L’article R. 431-16 h du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend […] Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s’il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l’article R.

Selon le Code de l’urbanisme (R. Aux termes de cette circulaire, il est prévu que : « les aménagements doivent être légers, même quand aucune condition de seuil n’est posée ».

Ainsi, dans les espaces remarquables qui sont identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés en application de l’article L. 121-23 du Code de l’urbanisme, les aménagements mentionnés ci-dessus aux 1° à 4° de l’article R.

Outre la réfection des bâtiments et leur extension limitée, le Code de l’urbanisme permet : « 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L.

Il est tout d’abord nécessaire que soit en cause un aménagement pour que l’interdiction prévue par l’article L. 121-23 puisse jouer.

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Infographie Littoral

Lorsqu’est en cause une opération d’aménagement, la question s’est posée de savoir si la liste des aménagements légers mentionnés à l’article R.

Procédure d'Autorisation

Aux termes de l’article L. 121-24 du Code de l’urbanisme : « Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement.

Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

L’article R. 121-6 du même Code précise que : « Les aménagements légers mentionnés à l’article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l’article L.

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En vertu du 1° du I de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement et de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, sont soumis à enquête publique tous les travaux, ouvrages ou aménagements dans les espaces remarquables du littoral mentionné au 2° et au 4° de l’article R.

Conformément à l’article R.

Infographie Permis de construire

Conformément à l’article R.

Désormais, l’article R.

Il semblerait que les principes de l’article L. Selon l’instruction du 15 septembre 2005 : « s’agissant d’un espace remarquable, la notion d’extension limitée doit s’entendre de façon stricte.

Sauf cas très particulier, ces extensions ne devraient pas excéder le seuil de 50 mètres carrés de surface de plancher retenu par le décret pour les constructions neuves à usage agricole, pastoral ou forestier et ne permettre qu’une extension de l’ordre de 10 à 20 % maximum de la surface initiale du bâtiment.

Les Zones Particulières : [ Droit de l'urbanisme 3/14 ]

Jurisprudence Administrative

La jurisprudence administrative a eu l’occasion de refuser à de nombreuses reprises la qualification d’aménagement léger à des aménagements ou des travaux ne figurant pas à l’article R. Ainsi, selon le Conseil d’Etat « la réalisation projetée d’une aire de jeux et de sport ne peut être regardée comme un aménagement léger » (CE 20 octobre 1995 n° 151282 BJDU n° 5/95 p.

La jurisprudence administrative a semblé, dans un premier temps, s’orienter vers une forme de rigorisme en refusant systématique d’autoriser d’autres aménagements et travaux, que ceux expressément énumérés par le Code de l’urbanisme, conférant ainsi un caractère limitatif à cette liste (V. CE 20 octobre 1995 n° 151282 BJDU n° 5/95 p. 365 pour une aire de jeux ; CE 27 juin 2005 conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres n° 256668, s’agissant d’une aire de stationnement avant son ajout à la liste ; CE 13 février 2009 Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande n° 295885, s’agissant d’une cale d’accès à la mer ; CAA Marseille 19 mai 2011 n° 09MA01545 construction d’un abri en bois avec auvent, d’une surface hors œuvre nette de 24 m2 et d’une surface hors œuvre brute de 40 m2 pour entreposer du matériel de jardinage ; CAA Nantes 10 décembre 2010 COMMUNE DE FONTENAY-SUR-MER n° 09NT02090 pour l’extension d’un golf ; CAA Marseille 30 septembre 2013 Société Hôtel Imperial Garoupe n° 11MA00434 pour un module de bar-restaurant démontable sur la plage d’une superficie hors œuvre nette de 18 m2 ; V. enfin pour la formulation du Conseil d’Etat « La protection instituée par l’article L.

Le Conseil d’Etat a donné un premier infléchissement à l’occasion d’une demande d’autorisation d’abattage d’arbres en vue de l’aménagement d’un chemin (sur le fait qu’il s’agisse d’un aménagement soumis aux dispositions de la loi Littoral V. L.

S’agissant d’un chemin d’accès à des bâtiments pour permettre l’intervention des véhicules de lutte contre l’incendie, la Haute juridiction administrative a jugé que « si les dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme [désormais R. 121-5] ne mentionnent pas les aménagements nécessaires à la lutte contre l’incendie, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire la réalisation de tels aménagements sur des espaces protégés, à la condition qu’il s’agisse d’aménagements légers strictement nécessaires à cette fin » (CE 6 février 2013 Commune de Gassin n° 348278, BJDU n° 3/2013 p. 177 ; V.

L’aménagement d’une clôture a été l’occasion pour les juges du Palais Royal de préciser plus amplement le cas des aménagements et travaux autres que ceux autorisés par l’article R.

Selon le Conseil d’Etat : « L’article L. 146-6 [désormais L. 121-23 et suivants] du code de l’urbanisme, en vertu duquel les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ne s’oppose pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d’édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L. 421-4 et R. 421-12 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu’ils ne sont pas mentionnés au nombre des aménagements légers prévus à l’article R. 146-2 [R. 121-5] du code.

Il résulte seulement des articles L. 146-6, L. 421-4 et R. 421-12 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable d’apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux » (CE 4 mai 2016 SARL Mericea n° 376049 BJDU 6/2016 p.

Les appréciations auxquelles l’autorité administrative doit se livrer, s’agissant des travaux d’édification et de réfection de clôtures, sont alors les mêmes que pour les aménagements légers expressément autorisés par l’article R.

Pour ce qui est des clôtures, une décision du 14 mars 2017, de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « l’édification d’une clôture en pierre sur un linéaire d’une vingtaine de mètres et d’une hauteur de 1,83 mètre, ne saurait être regardé, compte tenu de sa nature, de sa dimension et de sa finalité, comme constituant un aménagement léger nécessaire la gestion de ce site, à sa mise en valeur notamment économique et à son ouverture au public.

De plus, eu égard à ses caractéristiques, la clôture projetée serait de nature à compromettre la qualité paysagère du site protégé. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Bidart aurait pu s’opposer à la déclaration de travaux en litige au motif que ce projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article L.

La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que : « les travaux objet de la demande qui ont pour objet de transformer un local agricole en maison d’habitation et qui, contrairement à ce que dispose le permis de construire, ont pour effet d’entraîner la création de surface hors œuvre nette, ne sont pas des aménagements légers et ne constituent pas une simple réfection de bâtiments existants au sens de ces dispositions ; qu’ils ne peuvent, dès lors, être autorisés sur le fondement de l’article R.146-2 du code de l’urbanisme ; » (CAA Marseille 5 mai 2011 n° 09MA02051 ; V.

S’agissant de la notion de constructions et d’aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau (R. Le débroussaillage du terrain d’un particulier, s’il peut être qualifié d’activité de jardinage, ne fait pas partie de celles visées à l’article L. 146-2 et ne permet donc pas la construction d’un abri en bois avec auvent, d’une surface hors œuvre nette de 24 m2 et d’une surface hors œuvre brute de 40 m2 pour entreposer du matériel de jardinage (CAA Marseille 19 mai 2011 n° 09MA01545).

S’agissant des changements de destination des habitations, la jurisprudence administrative a eu l’occasion de préciser que les changements de destination des constructions existantes, à condition qu’ils soient réalisés sans création de surface de plancher et ne nécessitent aucun aménagement supplémentaire, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 146-2 (désormais R. 121-5) du code de l’urbanisme relatif aux aménagements légers, dès lors que ces dernières dispositions ne prohibent pas le changement de destination du bâti existant (CAA Nantes18 mai 2016 syndicat des copropriétaires des Hauts de Deauville n° 14NT02490 ; V.

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