Définition et statut juridique du service rendu

La notion de service public est la notion centrale du droit administratif. Jamais le législateur ni le pouvoir réglementaire n’ont défini la notion de service public. Comme souvent en droit administratif, ce sont donc la jurisprudence et la doctrine qui ont forgé les éléments de cette définition. Le service public est une activité d’intérêt général assumée directement ou indirectement par une personne publique ; c’est une activité que les pouvoirs publics ont voulu soumettre à un régime spécifique.

Qu’est‑ce que la notion de service public ?

La notion de service public désigne une mission remplie par l’administration ou sous sa responsabilité dans le but de satisfaire l’intérêt général. La condition première à l’institution d’une activité en service public est son caractère d’intérêt général. Dire que le service public est une activité d’intérêt général signifie à la fois que cette activité correspond à un besoin collectif et qu’elle doit être gérée en vue de satisfaire ce besoin.

La notion de service public sert à désigner une activité exercée par l’administration ou sous sa responsabilité. Cette activité se caractérise par l’octroi d’une prestation aux usagers du service public. Ces prestations prennent des formes variées. Il s’agira d’une prestation matérielle (fourniture d’eau de gaz ou d’électricité…), de prestations financières (octroi d’une subvention, d’une prime ou d’une prestation sociale) ou d’une prestation de service (enseignement, culture, sport…).

La satisfaction d’une activité d’intérêt général suppose normalement l’intervention d’une personne publique. Toutefois, la mise en œuvre des règlements de police est réalisée par l’intermédiaire du service public de la police (nationale ou municipale). Le lien entre l’administration et le service public peut être fluctuant : ce lien sera direct lorsque la personne publique gère elle‑même l’activité; il devient indirect lorsque la personne publique confie la gestion à une personne privée ou publique distincte d’elle et conserve un droit de regard (pouvoir de contrôle).

Éléments constitutifs : intérêt général, personne publique et régime juridique

L’intérêt général reste la « pierre angulaire » du service public : sans intérêt général pas de service public. L’intérêt général est évolutif et varie en fonction des circonstances de temps et de lieu. Ainsi, la notion d’intérêt général est difficile à définir et souvent fonction de circonstances particulières de temps et de lieu. Deux exemples classiques démontrent ce caractère fluctuant : le théâtre, à qui l’on a refusé la qualification de service public en 1916, s’est vu conférer ce label en 1944 ; l’interventionnisme économique des collectivités locales a également connu une telle évolution.

Lire aussi: BPCE Financement : Solutions Surendettement

La dernière caractéristique essentielle est la soumission des activités de service public au droit public. Le droit applicable aux activités de service public est une conséquence de la définition de la notion selon laquelle le service public est une activité d’intérêt général exercée par l’administration. Toutefois, l’évolution de la notion, notamment avec l’apparition des services publics industriels et commerciaux (SPIC) et le recours à des personnes de droit privé, nécessite de nuancer l’affirmation selon laquelle on applique systématiquement le droit public aux activités de service public : dans certains cas de figure les activités de service public se verront appliquer les règles du droit privé.

Distinction SPA / SPIC : catégories et critères

La jurisprudence a admis que les services publics pouvaient être soumis à une gestion privée. Cette reconnaissance est à l’origine d’une distinction fondamentale entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC). Tous les services publics doivent pouvoir être rangés soit dans la catégorie des SPA soit dans celle des SPIC.

Plusieurs critères jurisprudentiels permettent d’identifier la nature d’un service public lorsqu’elle n’est pas déterminée par la loi : l’objet du service, l’origine des ressources financières et les modalités de fonctionnement. Cette approche de la juridiction administrative est qualifiée de méthode du faisceau d’indices.

  • Objet du service : pour qu’une activité soit qualifiée de SPIC, l’objet du service doit être identique ou assimilable à celui des activités généralement accomplies par des personnes privées. De manière générale, les activités d’intérêt général pour lesquelles la loi aménage un monopole de la puissance publique sont qualifiées de SPA.
  • Origine des ressources financières : un SPIC doit être financé pour l’essentiel par des redevances payées par les usagers en contrepartie de la prestation; un SPA sera principalement financé par des recettes fiscales ou par des subventions.
  • Modalités de fonctionnement : un service géré en régie sera présumé être un SPA alors qu’un service donné en délégation à une personne privée bénéficiera d’une présomption de SPIC; les conditions de gestion d’un SPIC doivent être comparables à celles d’une entreprise commerciale.

Il arrive que les textes qualifient les services publics d’« administratifs » ou d’« industriels et commerciaux ». La qualification donnée par la loi s’impose et détermine le régime juridique applicable ainsi que la juridiction compétente. En revanche, lorsque la qualification d’un établissement public et du service public est donnée par un règlement, le juge ne s’estime pas lié par cette qualification et se prononce en fonction de la réalité de l’activité.

Création, suppression et compétences

En principe, seules les personnes publiques peuvent créer des services publics, c’est‑à‑dire ériger une activité en service public. Cette création peut faire l’objet d’un acte explicite (norme constitutionnelle, législative ou administrative) mais elle est tout aussi souvent implicite. La décision de créer un service public est largement discrétionnaire d’autant plus que la notion d’intérêt général est assez floue.

Lire aussi: Définition TVA et livraison intracommunautaire

Certaines limites à la création d’un service public résultent de la Constitution : par exemple, le principe de laïcité exclut toute création d’un service public cultuel (hormis le cas de l’Alsace‑Moselle relevant du régime concordataire). Le régime de création et d’exécution diffère en revanche en fonction de deux critères principaux : la nature de la personne qui le gère et/ou la nature de l’activité.

La loi peut imposer aux collectivités territoriales d’organiser certains services comme c’est le cas pour les transports scolaires ou le service des archives : ces services doivent être créés et organisés et ne peuvent être supprimés que par la loi. Un service public obligatoire est une activité dont la prise en charge sous forme de service public est imposée par un texte normatif; toute autre activité qualifiable de service public est dite facultative et relève en principe d’une liberté de création et de suppression, sous réserve toutefois de la distinction entre services marchands et services non‑marchands.

Services marchands et non‑marchands, liberté du commerce et intervention publique

Le respect des libertés économiques pose la question de la possibilité de créer des services publics dont l’activité a une visée marchande. La distinction interne entre services marchands et services non‑marchands reprend l’approche européenne entre services d’intérêt économique général et services d’intérêt non économique général. Le Conseil d’État a jugé que le respect de la liberté du commerce et de l’industrie ne s’impose pas lorsque l’activité érigée en service public ne s’exerce pas sur un marché.

Il est néanmoins possible pour l’État ou les collectivités de créer un service public marchand dans un secteur où interviennent déjà des personnes privées, mais la jurisprudence a posé des conditions : les activités industrielles et commerciales relèvent en principe de l’initiative privée et les collectivités publiques ne peuvent les ériger en services publics « que si, en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière ». En réalité, cet intérêt général particulier ne peut guère résulter que d’une carence de l’initiative privée ou d’une situation entraînant un besoin local spécifique (situation de guerre ou de catastrophe, carence quantitative ou qualitative de l’offre privée).

La jurisprudence a évolué : si le juge interprétait strictement la carence de l’initiative privée pendant l’entre‑deux‑guerres, son approche est devenue plus souple après la Seconde guerre mondiale, admettant en 1964 qu’une carence qualitative puisse justifier la création d’un service public marchand (affaire de la ville de Nanterre et son cabinet dentaire municipal). En revanche, la création d’un service dans un domaine où existe déjà une offre importante peut être contraire à la liberté du commerce et de l’industrie (ex. CE, 1984, département de la Meuse).

Lire aussi: Application de l'autoliquidation aux services

Lois du service public et principes applicables

Quelle que soit la nature du service public (SPA ou SPIC, services marchands ou non‑marchands), certains principes lui sont applicables, liés au but de tout service public : la satisfaction de l’intérêt général. Les trois principes traditionnels dégagés sont le principe d’égalité, le principe de continuité et le principe de mutabilité. Plusieurs autres règles sont venues compléter ces lois.

Principe d’égalité devant le service public

Ce principe découle du principe d’égalité devant la loi. Appliqué très tôt aux usagers des services publics, il a été reconnu comme un principe général du droit et revêt également une valeur constitutionnelle. Essentiel en matière de service public, ce principe a des implications tant pour les personnels que pour les usagers : s’il n’interdit pas toute distinction entre les personnes, celles qualifiables de discriminatoires sont formellement prohibées, et il impose une neutralité de l’État face aux usagers.

Le principe d’égalité n’implique pas de traiter tous les usagers exactement de la même manière. Une différenciation est possible si les personnes en cause sont dans des situations différentes ou s’il existe un motif spécifique d’intérêt général. Dans tous les cas, la différenciation doit être en rapport avec l’objet du service et ne doit pas être manifestement disproportionnée. Le Conseil d’État a validé des distinctions tarifaires en fonction de situations objectivement différentes (ex. île de Ré vs continent pour le bac, tarifs de cantine selon la résidence), et a admis que l’intérêt général autorise des différences de traitement lorsque cela répond à l’objet ou aux conditions d’exploitation du service.

Principe de continuité et de mutabilité

La continuité est un principe normalement applicable aux services publics administratifs mais également aux services publics industriels et commerciaux. La difficulté provient essentiellement de la compatibilité de ce principe avec le droit de grève. La mutabilité ou l’adaptation répond à l’exigence de satisfaction de l’intérêt général : le service public doit pouvoir s’adapter aux nouveaux besoins qui se font jour, et les usagers n’ont pas de droit au maintien d’un service devenu inutile.

Autres principes : neutralité, gratuité, insaisissabilité

La neutralité impose que seul l’intérêt général soit poursuivi par le service public, notamment en matière religieuse ou politique. Le principe de gratuité s’applique lorsque la Constitution ou la loi le prévoit; hors texte, la gratuité dépend de la nature du service et de la loi du service. Il existe enfin des règles spécifiques comme le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques.

Régime juridique et juridiction compétente

La distinction SPA/SPIC a pour conséquence principale de déterminer le régime juridique applicable et la juridiction compétente. Les activités de SPA relèvent de la compétence du juge administratif qui leur applique les règles du droit administratif; les SPIC relèvent, en règle générale, de la compétence du juge judiciaire et sont soumis à un régime mixte combinant éléments de droit privé et éléments de droit public.

L’application du droit public aux activités de service public est avérée lorsque la personne publique gère directement l’activité. Lorsqu’une personne privée gère l’activité, l’un des éléments révélant l’existence d’une mission de service public est la présence de prérogatives de puissance publique et du contrôle exercé par la personne publique, critères développés notamment par l’arrêt Narcy (CE, 1963) et la jurisprudence ultérieure.

Évolution historique et influence européenne

À la fin du XIXe siècle, la notion de service public reposait sur deux critères simples : un critère matériel (activité d’intérêt général) et un critère organique (gestion par une personne publique). L’unité initiale de la notion s’est délitée à partir des années 1920, avec la « crise du service public » : la jurisprudence a admis que certaines activités gérées comme des entreprises pouvaient relever du droit privé (arrêt Bac d’Eloka, 1921) et, plus tard, que des personnes privées pouvaient exercer des services publics sous contrôle de la puissance publique (arrêt Caisse primaire Aide et Protection, 1938).

La notion moderne de service public s’est ainsi construite jurisprudentiellement : aujourd’hui, on définit un service public comme une activité d’intérêt général assumée directement ou indirectement par une personne publique. Cette notion continue d’évoluer, notamment sous l’influence du droit de l’Union européenne, qui a remis en cause certains monopoles et introduit des exigences de concurrence et de transparence susceptibles d’affecter le modèle « à la française » du service public.

Organisation et modes de gestion

Le service public peut être organisé selon différents modes : gestion directe (régie) par la personne publique ou gestion par un tiers (délégation, concession, gestion associative ou privée). Le législateur et les textes déterminent parfois la qualification et les modalités; en leur absence, c’est le juge qui apprécie la nature du service et le régime applicable en fonction des critères exposés.

La création d’un service public est, en principe, de la compétence des personnes publiques concernées et peut être obligatoire (imposée par la Constitution, des traités ou la loi) ou facultative. Certains services sont constitutionnellement reconnus (monnaie, diplomatie, justice, police, défense, enseignement, sécurité sociale, etc.), tandis que d’autres requièrent une appréciation circonstancielle de l’intérêt général.

Situation des usagers et des agents

La situation juridique de l’usager d’un SPA est généralement une situation légale et réglementaire de droit public, ce qui implique des droits à un fonctionnement correct du service mais aussi la possibilité pour l’administration de modifier unilatéralement certaines conditions. Pour l’usager d’un SPIC, la relation est souvent qualifiée de situation contractuelle de droit privé avec le service.

Pour les personnels des services publics, le régime varie selon la nature du service : les règles statutaires applicables peuvent découler de la qualification du service et de l’intervention législative ou réglementaire destinée à encadrer cette gestion.

Questions fréquentes et points d’incertitude

  • La frontière entre services marchands et non‑marchands et son incidence sur la liberté du commerce et de l’industrie reste sujette à interprétation et dépend souvent de l’idée que l’on se fait du rôle de l’État à un moment donné.
  • La qualification d’une activité comme service public dépend parfois de l’intention des pouvoirs publics, et en l’absence de qualification législative, le juge doit rechercher si l’intention des pouvoirs publics est de comprendre l’activité comme un service public.
  • La notion d’intérêt général étant floue et variable, l’appréciation des faits reste souvent discrétionnaire et évolutive selon les époques et les juges.

La notion de service public en droit administratif (Cours de L2 Droit)

Critère Indicateur SPA Indicateur SPIC
Objet Mission d’intérêt général non commercial Activité assimilable à une entreprise privée
Financement Recettes fiscales, subventions Majoritairement redevances payées par les usagers
Fonctionnement Gestion en régie, droit public Organisation proche de l’entreprise, droit privé
Juridiction Juge administratif Juge judiciaire (en grande partie)

En définitive, le service public caractérise une activité d’intérêt général gérée par ou sous le contrôle d’une personne publique et soumise à un régime juridique spécifique; sa qualification, son organisation et son régime juridique dépendent d’un faisceau d’indices jurisprudentiels et des choix opérés par le législateur et l’administration.

balises:

Articles populaires: