Société à mission : statut, obligations et mise en œuvre selon la loi Pacte
En 2019, la loi Pacte créait dans le droit français un nouveau statut juridique : la société à mission. Une qualité novatrice, pensée pour transformer la finalité et la stratégie de l’entreprise en y intégrant des objectifs sociaux et environnementaux au cœur même de son modèle.
Définition et portée juridique
La qualité de société à mission permet à une entreprise d'intégrer, dans ses statuts, des objectifs sociaux et environnementaux en complément de sa recherche de profit. Une société à mission n'est pas une forme juridique à part, mais une qualité qu'une société commerciale peut adopter pour affirmer clairement ses engagements sociaux et environnementaux, et les rendre opposables aux tiers. Pour obtenir cette qualité, la société doit définir dans ses statuts sa raison d'être, les objectifs sociaux et environnementaux qu'elle s'engage à poursuivre, ainsi que les modalités de suivi de ces objectifs.
Les éléments constitutifs inscrits dans la loi
- MISSION : Formulation d'une mission, librement définie, dotée d'un impact social, sociétal ou environnemental positif, engageant les actionnaires (inscription dans les statuts ou tout autre document officiel).
- Cette mission est la base de sa vision, elle décrit son objectif dans la société au-delà de l'aspect économique.
- La société doit se positionner quant à sa raison d'être et la déclarer explicitement auprès de ses partenaires professionnels.
- Elle doit formuler clairement un plan d'action avec ses objectifs sociaux et environnementaux ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Les organes et le suivi interne
Le suivi interne de l'exécution de ces objectifs est assuré par un comité de mission, ou par un référent dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société.
Art. L. 210-12 Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10.
Vérification externe : l'organisme tiers indépendant (OTI)
En complément, un organisme tiers indépendant (OTI) vérifie régulièrement, tous les deux ou trois ans selon la taille de l'entreprise, que les objectifs définis sont effectivement respectés. La vérification des objectifs statutaires des sociétés à mission est effectuée tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 salariés et tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés. L’OTI est chargé d’indiquer dans son rapport : si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés ; si tous les moyens sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs ; le cas échéant les raisons pour lesquelles les objectifs n’ont pas été atteints.
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Art. R. 1° L’organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l’article L. 210-10 est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation défini par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Il est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 2° Sauf clause contraire des statuts de la société, cet organisme est désigné par l’organe en charge de la gestion, pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Il procède, au moins tous les deux ans, à la vérification de l’exécution des objectifs mentionnés au 2° de l’article L. 210-10. Pour délivrer l’avis mentionné au 4° de l’article L. 210-10, l’organisme tiers indépendant a accès à l’ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3° de l’article L. L’organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui retrace les diligences qu’il a mises en œuvre et indique si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés.
Diligences et contenu de l'avis de l'OTI
Afin de rendre son avis, l’OTI : examine l’ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l’article L.; interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l’exécution du ou des objectifs; interroge l’organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs; s’enquiert de l’existence d’objectifs opérationnels ou d’indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif; procède à toute autre diligence qu’il estime nécessaire à l’exercice de sa mission, y compris, s’il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société.
L'avis rendu par l'OTI doit être motivé et est joint au rapport de gestion de la société. Il peut faire l'objet d'une publication sur le site internet de la société.
Quelle différence entre les processus et les procédures ?
Modalités pratiques d'obtention et d'enregistrement
Une société peut faire valoir la qualité de société à mission au moment de sa demande d'immatriculation ou par demande d'inscription modificative. Elle doit, en pratique, faire la déclaration sur le site du guichet unique pour une publication in fine au registre national des entreprises (RNE), au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire Sirene tenu par l'Insee.
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De la PME à la multinationale, toutes les sociétés, quelle que soit leur structure juridique, peuvent bénéficier de la qualité de "société à mission" dès l’instant qu'elles répondent aux conditions leur permettant d'en faire état. Le passage d’une société classique à une société à mission nécessite la mise en place d’outils internes pour poursuivre une mission d’intérêt général et obtenir la qualité de société à mission.
Mise en œuvre et limites observées
Derrière la définition juridique, la société à mission repose sur une promesse forte : inscrire une raison d’être dans les statuts, se fixer des objectifs sociaux et environnementaux, mettre en place un comité de mission pour suivre l’exécution de la mission, ainsi qu’être évalué par un Organisme Tiers Indépendant (OTI). Notre étude montre que la société à mission est un moyen de structurer, approfondir et crédibiliser son engagement, avec de multiples motivations. Mais au-delà des intentions, qu’en est-il de la mise en œuvre ?
En tant qu’OTI, nous observons une grande hétérogénéité dans les pratiques. Si certaines entreprises ont pleinement intégré la mission dans leur stratégie, d’autres peinent encore à en faire un véritable levier de transformation. Notre analyse met en lumière un constat essentiel : la société à mission est un point de départ. Elle ouvre une voie exigeante, où les ambitions doivent s’incarner dans des actions mesurables, suivies et évaluées. Ce statut offre un cadre précieux, mais encore perfectible.
Pistes d’amélioration et recommandations
- La société doit formuler clairement un plan d'action avec ses objectifs sociaux et environnementaux ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
- Elle doit mettre en place une équipe (constituée d’au minimum un salarié) chargée d’effectuer un suivi pour veiller au bon respect de cette mission, tout comme des indicateurs de performance.
- La qualité de société à mission permet aux entreprises d'améliorer leurs performances économiques mais également extra-financières en intégrant des engagements RSE dans leurs stratégies globales.
- Lorsque la société répond aux conditions mentionnées à l’article L., l’avis motivé le plus récent de l’organisme tiers indépendant est joint au rapport mentionné au 3° de l’article L. 210-10.
Sanctions et risques en cas de non-respect
Dans le cas où la société ne réaliserait pas les objectifs fixés, une procédure peut être engagée pour demander le retrait de la qualité de société à mission. La demande peut être faite soit par le ministère public, soit par toute personne ayant un intérêt à le faire auprès du président du tribunal de commerce compétent. Art. L. 210-11 Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L.
Ressources et transparence
L’avis rendu par l'OTI doit être motivé et est joint au rapport de gestion de la société. Il peut faire l'objet d'une publication sur le site internet de la société. Pour délivrer l’avis mentionné au III de l’article R. 1° Il examine l’ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l’article L. 2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l’exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l’article L.
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| Exigence | Fréquence / Modalité |
|---|---|
| Vérification OTI (≥50 salariés) | Tous les 2 ans |
| Vérification OTI (<50 salariés) | Tous les 3 ans |
| Rapport annuel du comité de mission | Annuel, joint au rapport de gestion |
| Désignation OTI | Par l'organe de gestion, accrédité COFRAC |
Notre étude complète propose une lecture détaillée de ces enjeux, à travers des données et des pistes d’amélioration concrètes.
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