Statut Juridique de la Franchise en France
La franchise est un modèle économique qui séduit de nombreux entrepreneurs en France. Elle permet de bénéficier de la notoriété d'une marque, d'un savoir-faire éprouvé et d'un accompagnement, tout en conservant une indépendance juridique et financière. Cependant, il est essentiel de bien comprendre le cadre juridique de la franchise avant de se lancer.
Définition Juridique de la Franchise
Selon la doctrine et la jurisprudence, la franchise peut être définie comme un contrat commercial aux termes duquel un entrepreneur indépendant (le franchiseur) concède à un autre entrepreneur indépendant (le franchisé) le droit d’utiliser un ensemble de droits dans le but de fabriquer et/ou de commercialiser des biens et/ou services spécifiques.
Il n’existe pas de texte traitant spécifiquement de la franchise en droit français. La conclusion d’un contrat de franchise est principalement régie par les principes généraux du droit des contrats, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
Cependant, dès que l’usage d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne est concédé en échange d’un engagement d’exclusivité, les articles L. 330-3 et R. En outre, des dispositions spécifiques (d’ordre public également) s’appliquent au commerce de détail conformément à l’article L.
Le contrat de franchise est un contrat du droit commercial par lequel un commerçant dit "le franchiseur", concède à un autre commerçant dit "le franchisé", le droit d'utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, marques, licences), généralement contre le versement d'un pourcentage sur son chiffre d'affaires ou d'un pourcentage calculé sur ses bénéfices.
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Obligations Précontractuelles du Franchiseur
Le franchiseur doit communiquer à son franchisé potentiel toutes les informations lui permettant de conclure le contrat en connaissance de cause.
Conformément aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, le franchiseur doit fournir au franchisé un document d’information précontractuel (DIP) au moins 20 jours avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le paiement de toute somme liée au contrat.
Le DIP doit contenir des informations complètes au sujet du franchiseur et du réseau de franchise. Il est important de noter que la réforme du droit des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, introduit un nouvel article 1112-1 dans le Code civil. Cette disposition renforce l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur à l’égard du franchisé.
L’obligation de fournir un DIP s’applique aux sous-franchisés.
Contenu du Document d'Information Précontractuel (DIP)
Le DIP doit contenir les informations visées aux articles L. 330-3 et R.
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- Les coordonnées bancaires du franchiseur (nom, adresse des banques etc.).
- La date de constitution de la société du franchiseur et les principales étapes de son évolution et du réseau de franchise (sur les 5 dernières années) incluant un focus sur l’expérience personnelle du dirigeant fondateur etc.
- Doivent être inclus les comptes annuels des deux derniers exercices, des informations sur la santé financière et l’expérience du franchiseur, une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Il convient de noter qu’une présentation de l’état général et local du marché n’est pas une étude de marché. Si le franchiseur inclut une étude de marché dans le DIP, elle doit être complète, sincère et exacte.
- Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du DIP.
- Les informations relatives au contrat de franchise : durée, résiliation, renouvellement, cession et tous les investissements prévus pour commencer la franchise et la développer (i.e.
Le DIP doit être mis à jour pour chaque franchisé potentiel.
Au regard de la jurisprudence rendue sur le sujet, il est recommandé de tester le concept avant de conclure un contrat de franchise. La recommandation standard est de gérer au moins trois sociétés « pilotes » pendant une durée au moins égale à deux ans. Le but est d’évaluer le caractère « franchisable » du concept.
Structures de Franchise
Les franchiseurs utilisent souvent des filiales pour développer leur réseau. Dans ce cas, ces différentes filiales fournissent directement des services aux franchisés, tels que supply chain, sessions de formation, support logistique etc.
Dans un contexte international, les master franchises sont très prisées des opérateurs. Par exemple, si le franchiseur n’est pas une société française et n’a pas d’expérience en France, le franchiseur peut recourir à une personne physique ou morale qui dispose d’une bonne connaissance du marché français. Dans ce cas, le master franchisé devra développer son propre réseau de sous-franchisés.
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Une autre option pour les franchiseurs étrangers consiste à créer une joint-venture en France avec des partenaires locaux afin de développer un réseau en France et de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour développer le réseau.
Toute personne physique ou morale envisageant de débuter une activité professionnelle indépendante doit s’immatriculer.
Réglementation et Droit de la Concurrence
Un réseau de franchise actif en France doit se conformer à la fois à la règlementation européenne sur les pratiques anticoncurrentielles (article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne) et à la règlementation française qui interdit également les pratiques anticoncurrentielles comme les actions concertées, ententes et abus de position dominante (articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce) et les pratiques restrictives de concurrence (articles L.
En droit français, il n’y a pas de durée maximale pour un contrat de franchise. Cependant, si le contrat de franchise contient une clause d’approvisionnement exclusif, la durée du contrat sera limitée. Si le contrat contient une exclusivité d’approvisionnement exclusif, sa durée devra être limitée à 10 ans conformément à l’article L. 330-1 du Code de commerce.
L’imposition de prix minimum de vente entre des cocontractants indépendants est interdit tant en droit français qu’en droit de l’Union européenne (articles L. 420-1 et L.
Toutefois, si le franchiseur concède une exclusivité territoriale au franchisé, le franchiseur doit s’interdire d’entrer en concurrence directement ou indirectement avec le franchisé dans la zone concernée par l’exclusivité i.e.
Une obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat est licite.
Les obligations de non-concurrence post-contractuelles ont fait l’objet d’une réforme récente qui, par principe, répute non-écrites les clauses de non-concurrence post-contractuelles (article L. 341.2§1 du Code de commerce).
- Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L.
Protection de la Propriété Intellectuelle
Pour être protégées, les marques doivent être enregistrées. On parle de « dépôt attributif ». Le droit de propriété sur la marque n’est pas acquis par l’usage : c’est l’enregistrement qui confère au déposant un droit de propriété sur la marque (articles L. 712-1 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle).
La marque doit être licite, distinctive et disponible pour être enregistrée. Si le déposant enregistre une marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, une protection nationale lui sera accordée.
Il convient de noter qu’une protection inadéquate de la marque peut avoir des conséquences dramatiques pour un franchiseur dans la mesure où les marques représentent un actif essentiel à leur activité.
Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit présentant un caractère original. Par conséquent, le droit d’auteur est une protection adéquate si le franchiseur est en mesure de documenter, par exemple, que le manuel d’exploitation et les logiciels sont originaux (expression juridique de la créativité de l’auteur).
Le droit d’auteur et la marque permettent au franchiseur de protéger les signes de ralliement de la clientèle (marques de commerce ou de fabrique, noms commerciaux, signes distinctifs, charte graphique, concept architectural etc.).
Recours en Cas de Manquement à l'Obligation d'Information Précontractuelle
Deux types de recours peuvent être mis en œuvre à l’encontre du franchiseur ne respectant pas son obligation d’information précontractuelle (i.e. les obligations issues des articles L. 330-3 et R.
La résolution du contrat est généralement prononcée par les tribunaux lorsque le franchisé est en mesure de prouver que les informations communiquées par le franchiseur (les informations obligatoires mais également d’autres informations clés transmises par le franchiseur) sont inexactes, fausses ou trompeuses et ont permis d’obtenir le consentement du franchisé de façon frauduleuse.
Cette règle est renforcée par la récente réforme du droit des obligations qui prévoit que chaque partie au contrat doit fournir à son cocontractant toutes les informations dont l’importance est déterminante pour son consentement dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
La résolution du contrat de franchise est une procédure lourde qui peut avoir des conséquences irrévocables sur l’existence du réseau. De surcroît, toute violation de l’article L.
Même lorsque les tribunaux considèrent que l’information précontractuelle fournie par le franchiseur ne justifie pas la résolution du contrat, le franchiseur peut engager sa responsabilité. Les tribunaux peuvent ainsi ordonner la réparation du préjudice du franchisé résultant de l’absence ou du caractère incomplet de l’information précontractuelle communiquée.
Le franchisé doit rapporter la preuve que la connaissance de l’information manquante l’aurait conduit à signer le contrat à des conditions différentes. En cas manquement à l’obligation d’information précontractuelle (fausse déclaration ou déclaration incomplète, dissimulation), le franchiseur supporte la même responsabilité que dans le cas visé à la question précédente.
En outre, le master franchisé doit aussi se conformer aux dispositions impératives des articles L. 330-3 et R.
Une telle clause est prohibée. La loi mettant à la charge du franchiseur une obligation d’information précontractuelle est une loi de police.
Conformément au décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, les actions de groupe sont limitées aux litiges impliquant des consommateurs. L’action est initiée par une association de consommateurs. Les actions de groupe ne sont pas applicables dans les relations franchiseurs-franchisés.
Baux Commerciaux et Franchise
En principe, toute personne immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés qui souhaite exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale peut signer un bail commercial. Généralement, la durée standard d’un bail commercial est de 9 ans, avec la possibilité pour le preneur de résilier le bail à l’expiration de chaque période triennale. Les parties peuvent convenir d’une période plus longue.
Clauses Contractuelles
Conformément au droit européen, une telle clause est réputée non écrite.
Toutefois, les tribunaux peuvent augmenter ou diminuer une indemnité manifestement dérisoire ou excessive sur laquelle les parties se sont accordées. En outre, si un franchiseur résilie brutalement un contrat de franchise (sans respecter un préavis suffisant), il pourra être condamné à verser à ses franchisés des dommages et intérêts (article L.
- Existence d’une relation commerciale établie.
- Caractère brutal de la rupture c’est-à-dire que la rupture a été effectuée sans respecter un préavis adapté à la durée de la relation et conforme à la période minimale déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels.
Un contrat de franchise peut être requalifié en contrat de travail si le franchisé n’est pas, en pratique, indépendant du franchiseur i.e. un lien de subordination entre franchiseur et franchisé est démontré.
Le franchisé doit gérer son entreprise et ses salariés de façon indépendante. A cet égard, le franchiseur ne doit jamais se comporter comme l’employeur des employés du franchisé et doit s’abstenir de tout acte qui pourrait laisser supposer que le réseau de franchise est une seule et même entité économique.
Comme indiqué supra, le franchisé est indépendant du franchiseur. En principe, le franchisé est seul responsable des actes ou omissions de ses employés dans le cadre de l’exercice de son activité.
Agent Commercial et Franchise
En droit français, l’intitulé donné au contrat par les parties ne lie pas le juge. En d’autres termes, si le contrat est intitulé « contrat de franchise », le juge peut le requalifier en contrat d’agent commercial si le « franchisé » agit en réalité comme un agent commercial.
En principe, le franchisé agit en son nom et pour son compte et poursuit son activité de façon indépendante.
L’obligation de bonne foi est un principe général du droit.
En cas de renouvellement d’un contrat de franchise existant arrivant à échéance (i.e. la signature d’un nouveau contrat de franchise), un nouveau DIP (articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce) doit être fourni au franchisé par le franchiseur, même dans le cas de longues relations contractuelles. Toutefois, ces affirmations doivent être nuancées. En effet, la jurisprudence n’est pas unanime en la matière.
Si le contrat de franchise ne prévoit pas de clause d’extension ou de renouvellement, le franchiseur n’a pas d’obligation d’étendre ou de renouveler le contrat. Toutefois, les parties demeurent libres d’intégrer une telle clause. Si le contrat de franchise ne prévoit pas d’obligation de renouveler automatiquement le contrat, le franchiseur est libre de ne pas conclure de nouveau contrat.
De telles restrictions sont possibles. Le contrat de franchise est conclu intuitu personae i.e. en considération de la personne du franchiseur mais, avant tout, en considération de la personne du franchisé.
Si le contrat est résilié par le franchiseur en raison d’une faute du franchisé, le droit français reconnait-il au franchiseur le droit de reprendre la gestion de l’activité du franchisé ? Le droit français ne reconnait pas un tel droit.
A ce sujet, il convient de noter qu’en cas de résiliation d’un contrat de master franchise, le principe de l’effet relatif des contrats empêche les sous-franchisés d’être directement liés au master franchiseur. Les contrats de sous-franchise ne sont pas automatiquement transférés au master franchiseur.
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