Statut juridique des chemins de randonnée en France
Chemin qui longe un champ, sentier derrière chez vous, accès à travers bois… Tous les chemins ne se valent pas : leur statut juridique peut varier d’une situation à l’autre, et cela n’est pas sans conséquence. Peut-on vendre un chemin ? Le clôturer ? L’emprunter avec un véhicule ? Qui doit l’entretenir ? Il existe plusieurs catégories de chemins. Les itinéraires de promenade et de randonnée (IPR) empruntent les chemins ou les voies existants : voies communales, chemins ruraux, voies vertes, chemins de halage et de marchepied, sentes, sentiers et chemins d’exploitation, servitudes de passage ou de DFCI (Défense Contre Incendie).
Principales catégories et différences essentielles
Chemin rural
L’article L.161-1 du Code rural et de la pêche maritime les définit comme « les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Ainsi, les chemins ruraux se définissent par trois caractéristiques cumulatives à savoir : la propriété de la commune, l’affectation à l’usage du public et l’absence de classement comme voie communale.
- Ils font partie du domaine privé communal et sont soumis aux règles de droit privé ; ils relèvent de la compétence du juge judiciaire, à l’exception des contentieux des actes administratifs détachables de la gestion.
- Les chemins ruraux sont affectés à la circulation publique et le code de la route y est applicable.
- Ils peuvent être aliénés : parce qu’ils sont présumés appartenir au domaine privé de la commune (et non domaine public), les chemins ruraux peuvent être vendus, sous réserve de procédures (enquête publique, désaffectation, maintien ou substitution en cas d’inscription au PDIPR).
- Il n’existe cependant pas d’obligation générale d’entretien pour la commune : leur entretien ne rentre pas dans la liste des dépenses communales obligatoires qu’énumère l’article L.2321-2 du CGCT.
- Toutefois, en application de l’article L.161-5 du Code rural, le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux et peut prendre des mesures (interdiction, réglementation, panneaux).
- Les limites des chemins ruraux sont fixées par le plan parcellaire, à défaut par la procédure du bornage et non celle de l’alignement propre aux voies communales.
- Les communes doivent débroussailler leurs chemins ruraux dans les secteurs où le débroussaillement est obligatoire puisqu’elles en sont propriétaires (articles L322-7 et L322-8 du code forestier).
Chemin d’exploitation (ou sentier d’exploitation)
Il s’agit de chemins privés qui appartiennent aux seuls riverains qui les utilisent pour la desserte de leurs fonds (agricoles ou non, résidences principales comme secondaires) ou de leurs exploitations (agricoles, forestières ou autres). Les chemins ou sentiers d'exploitation sont quant à eux soumis aux dispositions des articles L.162-1 à 5 et R.162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L.162-1 à 3 du code de la voirie routière.
- Ce sont des voies privées rurales dont l'usage est commun à tous les riverains ; ils appartiennent à des particuliers et servent à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation.
- Leur usage peut être interdit au public par leurs propriétaires à tout moment : l’article L.162-1 du Code rural autorise l’interdiction du passage du public. Une tolérance d’ouverture pendant un certain temps ne fait cependant pas obstacle à une interdiction si le propriétaire le juge opportun.
- Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Lorsque des chemins d'exploitation ne sont pas ouverts au public, les propriétaires doivent poser et entretenir eux-mêmes les panneaux de signalisation (CE, 21 oct. 1983, Consorts Tomasini).
- Ils peuvent être incorporés au réseau des chemins ruraux (article L161-6 du code rural), supprimés, élargis, déplacés sous réserve de l’accord de tous les intéressés (article L162-3 du code rural).
Voies communales
Il s’agit de voies publiques du domaine public des communes : elles sont parties du domaine public communal et non du domaine privé. Les voies communales ne peuvent pas être vendues sauf déclassement en chemins ruraux et, même alors, déclasser ne signifie pas forcément aliéner mais peut être nouvelle affectation (chemin de randonnée, voie verte par exemple). Toutes décisions les concernant doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération du conseil municipal après enquête publique. Elles doivent prévoir dans leur budget des dépenses obligatoires pour l’entretien.
Chemins privés
Chemin privé : il ne dessert qu’une seule propriété et n'a donc qu'un seul propriétaire. Il est interdit au public et régi par le droit commun de la propriété. En l'absence de titre, un chemin d’exploitation est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun jusqu’à l’axe médian.
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Chemins de halage et marchepied
Il s’agit de servitudes imposées par la loi (article 650 du Code civil) aux propriétés riveraines des cours d’eau domaniaux, navigables et flottables. La servitude de halage porte sur une bande de terrain de 7,80 mètres le long des cours d’eau, s’y ajoutant 1,95 mètre interdit de plantations, soit 9,75 mètres de large. L’usage de ces chemins est réservé aux besoins de la navigation et des services y afférents et aux pêcheurs à pied. Les promeneurs et randonneurs ne peuvent les emprunter que si un panneau ne l’interdit pas ou si les propriétaires tolèrent leur passage.
Voies vertes
Il s’agit d’une route exclusivement réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés (vélos, PMR, rollers, trottinettes…) et, si un panonceau l’indique, des cavaliers. Contrairement aux itinéraires de randonnée qui empruntent les voies existantes, les voies vertes sont des routes indépendantes en site propre, souvent créées sur d’anciens chemins de fer ou chemins ruraux abandonnés. Leur gestion et leur entretien sont assurés par le conseil général (département).
Les itinéraires de promenade et de randonnée (IPR / PDIPR)
Par une loi du 22 juillet 1983, le législateur a transféré aux départements la compétence en matière d’itinéraires de promenade et de randonnée. L'article L.361-1 du Code de l'environnement prévoit que les itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur.
- Les itinéraires de randonnée empruntent des chemins qui gardent leur statut juridique : en empruntant ces chemins, ils empruntent leurs statuts et leurs réglementations.
- Toute suppression d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit au PDIPR doit comporter soit le maintien soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution, à peine de nullité.
- La création et l'entretien des itinéraires inscrits sur le plan sont à la charge du département, mais par convention le département peut transférer l’entretien aux propriétaires des chemins empruntés ou inversement en prenant en charge l’entretien.
- Celui qui assume l’entretien des chemins et des voies qu’emprunte l’itinéraire de promenade et de randonnée est responsable des dommages survenus aux promeneurs ou randonneurs, à moins de prouver que ceux-ci ont commis une faute.
Circulation des véhicules motorisés et protection des espaces naturels
La circulation des véhicules à moteur de tous genres (quads, motos cross, 4x4…) est interdite sur les itinéraires de randonnée pédestres lorsqu’ils sont inscrits au PDIPR, sauf exceptions (véhicules de service public, propriétaires sur leur terrain). Elle est également interdite sur les voies désignées par arrêté du maire, sur les voies forestières désignées pour risque d’incendie, sur les voies vertes, les chemins de halage et de marchepied lorsque la réglementation l’interdit, et globalement dans les espaces naturels et boisés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (articles L.362-1 et suivants du Code de l’environnement).
- Lorsque les itinéraires empruntent des voies ouvertes à la circulation publique (chemins ruraux, voies communales, routes départementales), les véhicules motorisés autorisés par ces voies peuvent y circuler.
- Les propriétaires de chemins privés peuvent circuler avec leurs engins même s’ils ont interdit l’accès au public.
- Les quads et motos peuvent circuler sur des terrains adaptés et dans le cadre d’associations agréées, et sur voies ouvertes à la circulation publique à partir de 16 ans (sous conditions réglementaires).
Obligations d’entretien et responsabilité
La règle veut que celui qui assume l’entretien des chemins et des voies qu’emprunte l’itinéraire de promenade et de randonnée soit responsable des dommages survenus aux promeneurs ou randonneurs. Par conséquent, une commune peut être tenue pour responsable des dommages survenus sur des chemins de randonnée empruntant des chemins ruraux si elle assure l’entretien de ces derniers. En revanche, elle ne pourra être tenue pour responsable des dommages survenus du fait des chemins privés situés sur son territoire et même s’ils sont ouverts au public, dès lors qu’elle n’en assure pas l’entretien.
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- Si un administré a volontairement entretenu un chemin rural, cela n’engendre aucune obligation pour la commune ; mais dès lors que la commune assume régulièrement cet entretien, elle doit continuer à le faire et en assumer les risques.
- Les riverains ont des obligations destinées à assurer la conservation du chemin : couper branches et racines qui empiètent (art. R.161-24 du Code rural), élagage, suppression des branches dangereuses, débroussaillage, protection contre les éboulements, mise en garde contre des chiens et animaux.
- En cas de défaut par les riverains, les travaux peuvent être réalisés d’office par la commune à leurs frais.
- La commune peut imposer des contributions spéciales en réparation de dégradations (art. L.161-8 du Code rural) mais ne peut en fixer le montant unilatéralement ; elle doit rechercher un accord amiable préalablement.
Vente, désaffectation et prescription
- Un chemin rural peut être vendu ou aliéné, mais la vente suppose que le chemin ne soit plus affecté à l’usage du public et doit respecter une procédure (enquête publique, but d’intérêt général). Le droit de préférence est ouvert aux propriétaires riverains (art. L.161-10).
- Un chemin rural peut faire l’objet d’une prescription acquisitive (prescription trentenaire voire décennale selon les cas) dans les conditions prévues par le Code civil.
- L’échange de chemins ruraux est en principe interdit ; l’échange réalisé en dehors des hypothèses légales engage la responsabilité de la commune (CE, 17 nov. 2010).
- La vérification précise du statut juridique du chemin (voie communale, chemin rural, chemin d’exploitation, voie privée, servitude de halage, etc.) est essentielle avant toute aliénation : l’intervention du notaire permet de vérifier le classement de la voie et de respecter les procédures.
Aspects pratiques pour randonneurs et propriétaires
- Les promeneurs et randonneurs doivent partager les chemins même balisés et inscrits ou pas au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées avec les autos et les motos sauf sur les voies vertes et les chemins de halage sur lesquels ces derniers sont interdits.
- Le passage du public sur un chemin d’exploitation est une tolérance et peut être supprimé : l’ouverture n’acquiert pas nécessairement un caractère permanent.
- La responsabilité des randonneurs peut être engagée s’ils occasionnent des dégâts aux cultures, ne referment pas des barrières, ou sont à l’origine d’un incendie.
- Pour éviter de mauvaises surprises, mieux vaut ne pas se fier aux apparences : toute vente nécessite une vérification précise du statut juridique du chemin.
WEBINAIRE RANDONNEE EP5 - Comment choisir un itinéraire ?
Tableau récapitulatif
| Type de voie | Propriété | Accès public | Entretien | Vente possible |
|---|---|---|---|---|
| Chemin rural | Commune (domaine privé) | Oui (affecté à l'usage du public) | Non obligatoire pour la commune, mais si elle l'assume elle est responsable | Oui, sous conditions (désaffectation, enquête publique, PDIPR) |
| Chemin d’exploitation | Propriétaires riverains (privé) | Non obligatoirement (tolérance possible) | À la charge des propriétaires riverains | Non applicable (privé) |
| Voie communale | Commune (domaine public) | Oui | Obligatoire (budget communal) | Non (sauf déclassement puis procédure) |
| Voie verte | Collectivité (souvent département) | Oui (piétons, non motorisés) | Collectivité gestionnaire | Non |
Points juridiques essentiels à retenir
- Les chemins ruraux sont la propriété de la commune mais font partie de son domaine privé et sont affectés à l'usage du public ; ils peuvent être aliénés sous conditions.
- Les chemins d’exploitation appartiennent aux riverains, leur usage peut être interdit au public et leur entretien incombe aux propriétaires.
- Les itinéraires de randonnée empruntent les voies existantes et prennent leur statut juridique ; le PDIPR encadre la continuité des itinéraires et la charge de leur création et entretien.
- La responsabilité en cas d’accident ou de dommage dépend de celui qui assure l’entretien effectif du chemin.
- Avant toute opération (vente, clôture, aménagement), il est indispensable de vérifier le statut du chemin - rôle du notaire et des services cadastraux - et de respecter les procédures légales.
Sentiers de randonnées : rester dans le droit chemin ! Défi sportif pour les uns, promenade bucolique pour les autres, la randonnée fait chaque année de plus en plus d’adeptes. En empruntant ces chemins, ils empruntent leurs statuts et leurs réglementations. Ce qui semble appartenir à tous ne l’est pas toujours, et inversement.
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