Subventions de Fonctionnement aux Collectivités Territoriales : Conditions d'Attribution

Les subventions versées par les collectivités territoriales sont déterminées par leur conseil respectif : municipal, départemental ou régional. Cet article examine en détail les conditions d'attribution de ces subventions, en se référant notamment au Code général des collectivités territoriales (CGCT) et à la jurisprudence administrative.

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Cadre Législatif des Subventions Exceptionnelles

Les articles L. 2335-2 et D. 2335-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que des subventions exceptionnelles de fonctionnement peuvent être attribuées, par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’économie et des finances, à des communes « dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés particulières ». Ces subventions de fonctionnement n’ont pas d’affectation spéciale.

Si ces dispositions n’imposent aucune condition, la circulaire d’application prévoit que seules les communes ayant fait l’objet d’une saisine de la chambre régionale des comptes liée à un déséquilibre budgétaire dans les conditions prévues aux articles L. 1612-4 et L. Le dispositif de soutien en faveur des communes forestières prévu par l’article L.2335-2 du CGCT vise à permettre l’octroi de subventions exceptionnelles, par le représentant de l’État dans le département, aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l'article L.

Finances Publiques Locales

Source: vie-publique.fr

L’article L. 2335-2-1 du CGCT institue un FSCT (LFI 2009). Les aides attribuées au titre du FSCT constituent également des subventions de fonctionnement des budgets communaux, non affectées, qui n’ont pas vocation à s’additionner avec les aides exceptionnelles prévues par ailleurs par le CGCT

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Ainsi, la procédure des aides exceptionnelles versées au titre de l’article L. Ces aides sont destinées à accompagner l’effort d’adaptation des communes sans objectif compensateur et n’ont pas vocation à être pérennisées.

Conditions d'Attribution et Prévention des Conflits d'Intérêts

L’association doit veiller à ce que la délibération lui attribuant une subvention n’ait pas été prise par un ou plusieurs conseillers « intéressés » à l'affaire, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (CGCT, art. L. 2131-11), sous peine d’annulation de cette décision par le juge administratif. Cela s'applique à toutes les délibérations du conseil municipal, y compris les délibérations qui formulent un simple avis sur un vœu.

Des conseillers municipaux qui sont présidents et membres du conseil d’administration d’une association sont intéressés dès lors que l’objet de la délibération est d’accorder la garantie de la commune à un emprunt souscrit par cette association. CE 9 juillet 2003, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, req.

Par ailleurs, le même risque existe en matière pénale avec le délit de prise illégale d’intérêts. En effet, le fait, par un élu, d’intervenir ne serait-ce que de façon indirecte (y compris par un avis) dans la décision d’attribution d’une subvention à une association dans laquelle il a un intérêt personnel, est puni de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Par exemple, un maire a commis le délit de prise illégale d’intérêts en transmettant, avec un avis favorable pour sa reconduction, une demande de subvention présentée par une association dans le fonctionnement de laquelle il avait une grande influence. Crim.

En revanche, le délit n’est pas constitué dans le cas d’un ancien maire qui avait accordé, sans paiement d’une redevance, à une association animée par l’un de ses ex-adjoints une autorisation de tournage dans des locaux municipaux d’un film produit par une société dont ce dernier était l’associé majoritaire. Il s’avérait, en effet, que l’ancien maire n’entretenait pas de relations amicales avec son ancien adjoint. Crim.

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Afin de simplifier la notion de prise illégale d’intérêts, la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a précisé sa définition jusque-là trop large. L’article 432-12 du code pénal modifié par ce texte retient désormais un intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ».

Procédure et Délais d'Examen des Demandes

Les collectivités territoriales disposent d’un délai de 2 mois pour examiner les demandes de subvention, à compter de la réception du dossier complet. Entre temps, un élément d’information complémentaire peut être demandé à l’association prolongeant d’autant ce délai. Code des relations entre le public et l’administration [CRPA], art.

Modalités d'Attribution et Transparence

Une subvention allouée après une manifestation peut être légale. La subvention peut être mise en place par le seul biais d’une décision d’attribution. Toutefois, certaines collectivités préfèrent signer une convention. Les collectivités locales attribuant une subvention faisant l’objet d’une convention pourront choisir soit de publier sur leur site internet, sous 3 mois à compter de la signature de la convention, les données relatives à cette subvention, soit transmettre ces données à l’autorité en charge du portail unique interministériel de mise à disposition des données publiques.

Toutefois, et dans ce dernier cas, la collectivité devra au moins faire figurer sur son propre site un lien vers les données ainsi publiées. Certaines précautions doivent être prises lors de la rédaction de la CPO.

Avances et Conventions Pluriannuelles

Dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs, des avances peuvent être consenties aux bénéficiaires de subventions. Une décision d’attribution d’une subvention crée des droits au profit de l’association qui en est bénéficiaire. CE, ass., 26 octobre 2001, Ternon, req.

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Responsabilité de la Collectivité et Suspension des Subventions

Par ailleurs, la collectivité territoriale peut voir sa responsabilité engagée pour faute si elle alloue à une association une subvention au terme d’une procédure irrégulière et sans prévenir cette dernière de la probabilité d’une perte définitive de cette aide. Dans ces conditions, l’association peut se prévaloir d’un préjudice alors même que l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit et est discrétionnaire. CE 20 juin 2012, Commune de Dijon, req. CAA Marseille 5 févr., 2019, Association Olympic Judo Nice, req.

Une collectivité peut décider d’arrêter le versement d’une subvention annuelle d'aide au fonctionnement d’une association établie dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens. En effet, cette suspension est justifiée dans la mesure où l’association n’a pas pu justifier d'une utilisation de la subvention conforme à son objet. CAA Toulouse 7 juin 2022, req.

Mais le fait qu’une association bénéficiaire d’une subvention au titre d’une convention passée avec une collectivité territoriale aurait eu « un comportement souvent partisan et peu constructif » n’est pas un motif d’intérêt général permettant de prononcer le retrait de la subvention. CAA Lyon 11 juin 2020, req.

En cas de résiliation et en l’absence de faute de sa part, l’association a droit à être indemnisée du préjudice que lui cause la perte des subventions. CE, avis, 29 mai 2019, Sté Royal Cinéma, req.

Impact de la Perte de Subventions

La perte d’une subvention peut avoir des conséquences parfois importantes pour l’association qui vont de la diminution du niveau de prestations fournies, en passant par des diminutions de dépenses de fonctionnement jusqu’à la liquidation de la structure pour les hypothèses les plus extrêmes.

Encadrement des Subventions par les Départements

L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 octobre 2008, "Département de Haute-Corse", est un exemple marquant du contentieux lié à l'attribution de ces subventions exceptionnelles d'équilibre attribuées, en l'espèce, non pas par l'Etat, mais par un département à un ensemble de communes présentes sur le territoire départemental.

Il ressort des faits de l'espèce que par délibérations des 25 septembre 2001, 7 novembre 2001 et 20 mars 2002, le conseil général de la Haute-Corse a alloué, respectivement, une subvention d'équilibre à la commune de Campile et des subventions forfaitaires de fonctionnement à neuf autres communes (première délibération), des subventions de fonctionnement à trois communes et à deux établissements publics de coopération intercommunale (deuxième délibération), et une subvention forfaitaire de fonctionnement à une dernière commune (troisième délibération).

Pour les juges du fond, "le financement de la section de fonctionnement des communes au moyen de subventions non affectées, ou attribuées en vue d'assurer l'équilibre de cette section du budget ne peut, en principe, être regardé [...] comme une affaire du département ou un objet d'intérêt départemental". Il appartient, en effet, aux communes de veiller à l'équilibre de leur budget de fonctionnement, alors même que la commune bénéficiaire est située dans la circonscription départementale ou que sa situation financière est difficile.

En revanche, le Conseil d'Etat rappelle bien, dans l'arrêt d'espèce, que seul l'Etat peut attribuer ces subventions exceptionnelles et qu'il n'y a "aucune disposition spéciale qui prévoit une intervention comparable des départements". Aucune autre personne publique que l'Etat ne peut exercer un contrôle sur les communes, il ne doit s'instaurer aucune hiérarchie entre les collectivités territoriales, en vertu du principe notamment de libre administration de chaque collectivité territoriale.

Subventions Spéciales d'Équilibre et Rôle de l'État

Au-delà de cette possibilité, des subventions spéciales d'équilibre des budgets locaux sont prévues dans le dispositif complexe des transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Le droit commun en est constitué par les subventions exceptionnelles d'équilibre, prévues aux articles L. 2335-2 et D. 2335-3 du Code général des collectivités territoriales. Ces subventions sont, en principe, réservées au fonctionnement comme l'implique le Code général des collectivités territoriales qui les classe dans les "subventions de fonctionnement sans affectation spéciale".

L'idée est aussi que ces subventions sont accordées à titre complémentaire, dans la mesure où elles ne représentent qu'une part très minoritaire du besoin de financement de la commune en difficulté.

Notion d'Intérêt Départemental

Comme le rappelle le Conseil d'Etat, en l'espèce, seule "une affaire du département ou un objet d'intérêt départemental" pourrait justifier le financement de la section de fonctionnement des communes au moyen de subventions non affectées ou attribuées en vue d'assurer l'équilibre de cette section du budget. Il appartient, en effet, aux communes de veiller à l'équilibre de leur budget de fonctionnement.

Le juge administratif vérifie ainsi si la délibération litigieuse se rattache à l'une des compétences explicites ou implicites de la collectivité départementale, qu'on peut schématiquement regrouper en quelques domaines principaux : action sociale et santé, enseignement, environnement et action culturelle, planification et aménagement, interventions d'ordre économique.

Comme l'indique Rémy Schwartz dans ses conclusions sur l'arrêt du 28 juillet 1995, "Commune de Villeneuve-d'Ascq" (8), l'intérêt départemental d'une collectivité au sens de l'article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales exige plusieurs conditions : ce doit être un intérêt public et non privé, l'intervention doit répondre aux besoins de la collectivité et doit être neutre ce qui exclut, notamment, une intervention politique, ou une immixtion générale dans un conflit de travail.

Compétences des Collectivités Territoriales

Les compétences attribuées aux collectivités territoriales ne sont pas, non plus, exclusives de l'intervention d'autres collectivités territoriales. Ainsi, elles ne disposent pas de compétences dont la protection serait prévue par la Constitution.

Le Conseil d'Etat a, d'ailleurs, reconnu, sur le fondement de la clause générale de compétence, la possibilité pour une commune d'intervenir dans le domaine de l'action sociale, et plus précisément du logement social, domaine de compétence attribué par la loi aux départements et à l'Etat.

Situations Particulières de Déséquilibres

Il y a beaucoup de situations particulières de déséquilibres qui peuvent affecter les communes : il peut y avoir, par exemple, des choix malheureux, des erreurs de gestion, des aménagements destinés à la vente qui ne trouvent pas preneur, voire des communes sinistrées par la fermeture d'une usine. Nombre de ces situations peuvent ne pas être imputables aux communes, même si ces dernières sont tenues d'appliquer les mécanismes de prudence prévus par les instructions budgétaires et comptables.

Subventions de l'État pour les Projets d'Investissement

Les subventions de l’État relatives à des projets d'investissement peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel (à l'exclusion du simple renouvellement). De plus, une telle subvention ne peut être versée que sur justification de la réalisation du projet subventionné.

Toutefois, une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. L’avance ne peut excéder 30% du montant prévisionnel de la subvention. Ensuite, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Enfin, le montant de la subvention de l'État ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur.

Subventions aux Organisations Syndicales Professionnelles

Une circulaire du ministre de l’Intérieur inédite (1) adressée aux préfets a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent octroyer des subventions aux organisations syndicales professionnelles. L’attribution d’une subvention par une collectivité locale à un syndicat professionnel pour l’exercice d’une activité est légale lorsque cette activité présente un intérêt local, c’est-à-dire si elle a un but d’intérêt public au bénéfice direct des administrés de la collectivité locale.

Une subvention peut donc être accordée aux unions syndicales par référence aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les communes, les départements, et les régions concourent au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.

En revanche, les subventions conduisant les collectivités locales à prendre parti dans un conflit collectif du travail ou de nature politique sont illégales. Cette circulaire préconise que les collectivités locales passent avec les organisations syndicales bénéficiaires une convention qui précise notamment l’action qui donne lieu à la subvention et les modalités selon lesquelles l’union syndicale rend compte de son action à la collectivité.

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